Accord d'entreprise "Accord collectif sur la durée et l'aménagement du temps de travail au Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France" chez CEN HDF - CONSERVATOIRE D ESPACES NATURELS DES HAUTS DE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEN HDF - CONSERVATOIRE D ESPACES NATURELS DES HAUTS DE FRANCE et les représentants des salariés le 2020-10-06 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08020002056
Date de signature : 2020-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : CONSERVATOIRE D ESPACES NATURELS DES HAUTS DE FRANCE
Etablissement : 40320217900079 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-06
Accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail
au Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France
Préambule
Les Conservatoires d’espaces naturels de Picardie et du Nord Pas-de-Calais ont décidé par leurs Assemblées générales du 20 juin 2020 de fusionner les deux associations par absorption du Conservatoire de Picardie par celui du Nord Pas-de-Calais créant ainsi le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.
C’est dans ce cadre que sont négociées les présentes dispositions qui remplacent les accords de réduction du temps de travail signés par les associations d’origine et en vigueur jusqu’à la validation du présent accord.
Le présent Accord est pris en application de la Loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Le présent Accord est le résultat des négociations lancées le 7 février 2019 dans le cadre formel du processus de négociation d’un accord d’entreprise conformément à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et Article 2.7 de la CCNA.
Le présent Accord est conclu entre
Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France
Association régie par la loi de 1901, agréée au titre de l’Article L 414-11 du Code de l’environnement, immatriculée à la Préfecture de la Somme et à l’INSEE sous le numéro SIREN 403 202 179, ayant son Siège social au 1 place Ginkgo Village Oasis 80044 AMIENS Cedex 1.représentée par Monsieur ….., Président, conformément à la décision de Conseil d'administration du 20 juin 2020, et dénommée ci-après «le Conservatoire»,
d’une part,
d'autre part, les représentants du personnel.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble des salariés sous contrat de travail au Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France, qu’il soit à durée indéterminée ou déterminée.
Les salariés cadres, classés au Groupe H et G de la Convention Collective Nationale de l’Animation, relèvent de cet Accord.
Les parties signataires conviennent que le présent Accord se substitue dès son entrée en vigueur aux dispositions conventionnelles relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail existantes au Conservatoire d'espaces naturels du Nord / Pas-de-Calais (21 décembre 2001) et au Conservatoire d'espaces naturels de Picardie (30 juin 1999 et ses avenants).
ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
La volonté de l’employeur est d’offrir un cadre d’organisation du travail qui permette d’atteindre les objectifs liés à l’activité statutaire du Conservatoire d'espaces naturels tout en permettant aux salariés de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en privilégiant la souplesse dans l’organisation des horaires de travail.
L’Accord vise notamment à tenir compte de certaines particularités liées à la nature de l’activité de la structure :
- celle-ci implique, notamment pour le personnel affecté à des actions de terrain, une irrégularité importante de la charge de travail sur une année
- les nécessités de service imposent à certaines catégories de personnes, animateurs notamment, de travailler certains dimanches et jours fériés
- certains personnels peuvent être amenés à effectuer du travail de nuit à titre exceptionnel et dans des cas limités (inventaires scientifiques spécifiques, animations).
Les organisations du temps de travail retenues dans le cadre de l’Accord tiendront compte de ces particularités, tout en garantissant le respect de l’ensemble des réglementations sur le temps de travail et la santé et la sécurité des salariés de l’association.
Il est précisé ici que certains postes nécessitant des plages de présence régulières et fixes pourront avoir des horaires et jours de présence fixés d’un commun accord et par voie contractuelle.
ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3.1 Définition du temps de travail et de la période de référence
Le temps de travail est réparti sur une durée annuelle, correspondant à l’année civile (1er janvier au 31 décembre).
Une journée d’absence est égale à 7 heures.
Une demi-journée d’absence est égale à 3.5 heures.
Salariés à temps plein
Le nombre de jours potentiels de travail annuel se décompte ainsi : 365 jours sur l’année diminués de 104 jours de week-end, de 10 jours fériés (le lundi de pentecôte étant un jour de solidarité il n’est pas considéré comme un jour férié) et de 25 jours de congés payés soit 45 semaines de travail effectif soit 1 582 heures.
Le lundi de pentecôte est donc considéré comme un jour travaillé.
Le temps de travail d’un salarié à temps complet est de 1 582 heures par période de 12 mois (45 semaines de 35 heures, 226 jours travaillés).
Dans le présent Accord, le nombre de semaines travaillées est de 45,2. Pour les contrats d'une durée inférieure à 12 mois, la durée du temps de travail s'apprécie au prorata du nombre de semaines travaillées.
Salariés à temps partiel
La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel s'apprécie à raison du même nombre de semaines travaillées. Dans le présent accord, ce nombre de semaines est de 45,2.
Cadres
Les salariés qui relèvent d’un positionnement de cadre au sein de l’association sont répartis en deux catégories :
Assimilés cadres (Groupe F) : ils sont soumis à l’ensemble de la réglementation sur la durée du travail comme les salariés non cadres.
Cadres (Groupes G et H) : iIs sont soumis à une modalité particulière de décompte de la durée du travail (Article 4 – forfait jours).
La modulation du temps permet une variation entre 0 et 48 heures par semaine, dans le respect de la limite suivante :
- 48 heures sur une semaine civile,
- 44 heures en moyenne sur 12 semaines civiles consécutives.
Article 3.2. Répartition du temps de travail et communication
Toutes les dispositions non précisées dans le présent Accord relèvent de la Convention Collective de l’Animation ou à défaut du Code du travail.
L’organisation des différentes modalités du temps de travail repose sur la mise en œuvre d’un planning individuel prévisionnel incluant :
plan de charge annuel prévisionnel
congés payés prévisionnels, dont le principe général est la pose de 4 semaines durant la période légale de référence. Toutefois, il sera possible de réduire cette pose de congés à 3 semaines sur la période légale de référence. Pour autant, cela ne générera pas de droits à fractionnement.
Ce planning prévisionnel n’a de valeur qu’indicative. Il poursuit pour seul objectif d’aider les équipes à bâtir au plus juste les plans de charge annuels des salariés en anticipant et en tenant bien compte des périodes d’absence obligatoire (congés annuels, congés exceptionnels, modulation…) et des nécessités de continuité de Service (contraintes de mission, accueil en équipe, missions en binômes, Direction du CEN…). Ce planning sera régulièrement actualisé en cours d’année, au gré de l’évolution des missions et du plan de charge du salarié, ainsi que de la précision des périodes d’absences.
Le plan de charge prévisionnel de l'année N+1 sera rendu disponible par la Direction pour le 31 décembre de l'année N.
Article 3.3. Répartition des horaires de travail et communication
Le principe de base est une répartition des horaires sur une semaine de 5 jours, du lundi au vendredi. L’organisation du travail ne peut en aucun cas aboutir à systématiser la semaine de 4 jours.
Les horaires de travail des salariés sont organisés selon un dispositif de plages horaires variables et de plages horaires fixes, établi comme suit :
- la plage mobile de prise de service s’étend de 7 H 00 à 9 H 00
- la plage fixe de présence s’étend de 9 H 00 à 16 H 00
- la plage mobile de fin de service s’étend de 16 H 00 à 19 H 00
- la durée de la pause repas peut être de 45’ à 1 heure 30.
Toute arrivée après 9 H 00 doit faire l’objet d’une information préalable auprès du responsable concerné. Des absences peuvent être autorisées pendant la plage fixe après accord du Responsable hiérarchique.
Toute activité professionnelle en dehors des plages mobiles et fixes nécessitera un ordre de mission validé par le responsable hiérarchique ou par la Direction.
En cas de conditions météorologiques exceptionnelles, le Responsable hiérarchique pourra étendre les plages mobiles après accord de la Direction.
Article 3.4. Contrôle du temps de travail et du plan de charge
Chaque salarié est amené à saisir ses temps de travail dans l'application dédiée. Cette saisie est obligatoire et doit être faite de façon hebdomadaire. Le contrôle des temps est fait par les responsables de projets et le Responsable hiérarchique.
L'application informe en temps réel le salarié de son compte d'heures de modulation. Il est de la responsabilité du salarié de veiller à ce que ce compteur ne dépasse pas 63 heures, de poser les modulations correspondantes à ces heures dès que possible et en tout état de cause avant le 31 décembre de l'année. Le compteur ne pourra pas non plus descendre en dessous de 35 heures en négatif. Le salarié et son responsable devront veiller à ce que le compteur n’excède pas 42 heures au 30 novembre.
Ce compteur sera également alimenté par les informations de temps de travail exceptionnel (travail de nuit et travail de week-end) ainsi que des majorations correspondantes et prévues par la Convention Collective Nationale de l’Animation pour travail exceptionnel.
Un point sera fait tous les trois mois par le Responsable hiérarchique avec le salarié pour suivre le plan de charge, son application et évolution pour les mois suivants, contrôler le compte d'heures de modulation, planifier les congés et jours de modulation.
Au 31 décembre de l’année, si le compteur du salarié est différent de zéro le montant de ces heures sera épuisé prioritairement jusqu’au 28 février de l’année suivante. Passé ce délai de prévenance, les éventuelles heures résiduelles seront perdues.
Article 3.5. Repos hebdomadaire
La semaine comporte obligatoirement deux jours de repos hebdomadaire, dont un repos le dimanche, l’autre jour étant accolé en principe au dimanche.
Dans certains cas exceptionnels, le salarié pourra être amené à travailler durant ces jours de repos par nécessité de service liée aux particularités des fonctions et aux missions effectuées (animation, réunions statutaires, chantiers nature, autres événements organisés par l’association etc...).
Dans ce cas, les heures travaillées seront majorées conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Animation sur le travail exceptionnel des jours de repos, et le salarié devra veiller à poser les jours de repos nécessaires pour ne pas dépasser 6 jours de travail consécutifs.
Article 3.6. Lissage de la rémunération
La modulation mise en place au titre du présent Accord s’effectue avec le maintien du salaire. La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de la période de référence, soit 35 heures pour un salarié à temps complet, et l’horaire moyen prévu au contrat pour le salarié à temps partiel.
Article 3.7. Rupture de contrat
En cas de rupture du contrat et si la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 35 heures (ou à la moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel) à l’expiration du délai-congé, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par la Convention Collective Nationale de l’Animation ainsi que, le cas échéant, des repos modulatoires.
Article 3.8. Temps de déplacements des salariés soumis à l’annualisation du temps de travail en régime horaire
Il est rappelé que le temps de déplacement depuis ou vers le domicile des salariés pour aller vers ou repartir de leur lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de déplacement effectué par les salariés pour se rendre en quelque lieu que ce soit, autre que leur lieu d’affectation, pour raisons de service (antennes, siège, sites, lieux de réunions etc...) sera considéré intégralement comme du temps de travail effectif pour tous les droits liés à ce temps, qu’il soit effectué entre le domicile et le lieu de mission ou le lieu de travail habituel et le lieu de mission.
Dans le cas de ces déplacements, les salariés sont considérés en situation de subordination juridique durant ces périodes et une demande préalable est faite auprès du supérieur hiérarchique ou de la Direction.
ARTICLE 4 : REGIME DES CADRES
Ce chapitre concerne les cadres classés dans les groupes G et H de la grille. Pour ces salariés le temps de travail correspond à 205 jours par an. Ils bénéficient, en outre, d'un forfait de 39 points en plus de leur rémunération de base.
L’amplitude journalière de travail de ces cadres ne pourra dépasser 13 heures. Toute présence supérieure ou égale à 6 heures comptera pour une journée de travail.
Les parties conviennent de la nécessité de souligner que cette amplitude de travail de 13 heures représente un maximum lié à des circonstances particulières.
Il est confirmé que l’amplitude journalière de travail intègre les temps de pauses et de restauration.
En cas d’amplitude importante, il appartiendra à la hiérarchie et au cadre de discuter dans les plus brefs délais des adaptations à apporter à l’organisation et à la charge de travail.
Les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire sont appliquées à ces cadres.
Dans le respect des règles légales, le suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité, de la planification de leur charge de travail (notamment dans l’année), et de l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, fera l’objet d’un contrôle régulier de la hiérarchie et d’entretiens périodiques entre le cadre et sa hiérarchie (tous les trois mois).
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS TRANSVERSES
Article 5.1 Délai de prévenance pour les absences (CP, modulation)
Les demandes d’absence (hors congés de la période légale) sont à solliciter auprès de la hiérarchie selon les modalités suivantes :
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Il est à noter que, si des congés ou absences ont déjà été posés et validés conformément aux dispositions ci-dessus, l’ajout de nouveaux jours ayant pour effet d’allonger la durée de l’absence initiale requiert impérativement l’accord écrit de la hiérarchie au moins une semaine avant.
En cas d’absence de leur responsable hiérarchique, les salariés veilleront à :
pour les absences de moins de 1 jour, signaler par mail dans les délais en vigueur auprès de la Direction avec copie au Responsable hiérarchique
tenir compte des périodes d’absence de leur responsable pour effectuer leurs demandes supérieures à deux jours dans les délais de prévenance décomptés en dehors de périodes d’absence du responsable, ou, à défaut, les adresser à la Direction.
Le cumul d’absences liées aux congés payés et à la modulation ne peut excéder 4 semaines consécutives sauf accord express de la Direction.
Un calendrier des absences devra être tenu régulièrement et sera accessible sur l'outil informatique dédié afin de connaître le travail effectif et les absences prévues.
Toute absence non autorisée et non justifiée dans les 48 heures auprès de la hiérarchie ou de la Responsable des ressources humaines du Conservatoire sera susceptible de sanctions conformément au Règlement intérieur en vigueur.
L’absence de réponse de l’employeur dans les délais impartis vaut acceptation.
Article 5.2 Horaires de nuit exceptionnels
Le travail de nuit, soit pour la période s’étendant de 22 heures à 6 heures du matin, doit être exceptionnel et limité à des actions précises notamment :
- les prospections et inventaires sur les groupes taxonomiques nécessitant de procéder de nuit
- les animations avec des thématiques particulières reliées à des activités nocturnes.
Le travail de nuit nécessite impérativement un ordre de mission soumis au moins la veille de la période concernée par le salarié (non cadre) et validé par la hiérarchie.
En cas de travail de nuit :
- le travail sera organisé le jour concerné de manière à ne pas dépasser les 10 heures légales de travail effectif (hors majoration), déplacement inclus afin de limiter la fatigue du salarié
- à l’issue du travail de nuit, un repos minimal de 11 heures sera observé avant la reprise éventuelle du service (Exemple : un salarié qui termine à minuit le travail de nuit ne pourra reprendre son service qu’à 11 heures le lendemain).
Article 5.3 Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés
Le travail des dimanches et jours fériés constitue une exception dûment autorisée par ordre de mission signé de la hiérarchie.
Le nombre et les dates des dimanches et jours fériés qui seront travaillés seront arrêtés annuellement par la hiérarchie en concertation avec le salarié lors de l’établissement du programme annuel. Ce nombre ne pourra être supérieur à 12.
Le 1er mai est un jour férié chômé dont le respect est obligatoire.
L’employeur veillera au respect des deux jours de repos obligatoires continus dans la semaine précédant ou suivant le travail un dimanche ou un jour férié.
ARTICLE 6 CLAUSES GENERALES
Article 6.1 – Date et durée d’application
Les dispositions de l’accord entreront en application à compter du 1er janvier 2021.
A cette date, elles annuleront et remplaceront définitivement :
l’ensemble des dispositions conventionnelles existantes au Conservatoire d'espaces naturels du Nord Pas-de-Calais et au Conservatoire d'espaces naturels de Picardie relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail
tout usage ou engagement unilatéral de l’employeur traitant du même objet dans les deux associations.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6.2 Comité de suivi
Le CSE est désigné afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de l’accord.
Article 6.3 - Révision de l’accord
Les signataires s’engagent à créer les conditions favorables à la mise en œuvre du présent Accord.
Chaque partie signataire, le Président ou représentant élu du personnel en l’absence de représentation syndicale, peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant
la révision proposée donnera éventuellement lieu à l'établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les Articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail
cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’Article L. 2231-6 du Code du travail.
Article 6.4 - Dénonciation
L’accord peut être dénoncé par chacune des deux parties signataires.
La dénonciation est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.
En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, une nouvelle négociation doit s'engager dans les trois mois qui suivent la date du dépôt légal de la dénonciation.
L’accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Au-delà, conformément à l’Article L.2261-13 du Code du travail et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.
Article 6.5 - Publicité et dépôt légal
Un exemplaire de l’accord sera notifié à chacune des deux parties.
Il sera affiché sur le panneau réservé aux annonces légales de chacune des implantations du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France.
Il sera adressé individuellement à chacun des salariés sous contrat à sa date d’entrée en vigueur et remis aux nouveaux embauchés avec les autres pièces annexées au contrat de travail.
Il sera déposé auprès de la Direccte et du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Amiens, le 6 octobre 2020
Le Président, M. …..
Les représentants du personnel
M. ….., délégué du personnel titulaire
Mme …., déléguée du personnel titulaire
M. ….,délégué du personnel titulaire
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