Accord d'entreprise "Un accord portant sur le droit à la déconnexion" chez MAXIMO 10 - MAXIMO
Cet accord signé entre la direction de MAXIMO 10 - MAXIMO et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-07-06 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T05118000242
Date de signature : 2018-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : MAXIMO
Etablissement : 40320696400013
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Un accord portant sur le droit à la déconnexion (2021-12-06)
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-06
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU
DROIT A LA DECONNEXION
Entre :
La Société MAXIMO
SAS. au capital social de 28 000 000 euros,
immatriculée au R.C.S. de Bar-le-Duc sous le numéro 403 206 964,
siège social est sis Espace Jardin Fontaine –55840 THIERVILLE SUR MEUSE
représentée par XXXXXXX,
agissant en qualité de Directeur Général Adjoint,
d’une part,
- L’organisation syndicale CFDT représentée par :
XXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical
XXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical
- L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par :
XXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical
XXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical
- L’organisation syndicale CFTC représentée par :
XXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical
XXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical
- L’organisation syndicale CGT représentée par :
XXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical
XXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical
- L’organisation syndicale FO représentée par :
XXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical
XXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical
d’autre part,
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-17, 7° du Code du Travail
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que l’équilibre entre vie personnelle et familiale et vie professionnelle.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION – DEFINITIONS
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : les temps de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de l’employeur, heures normales, complémentaires ou supplémentaires et à l’exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS MAXIMO à l’exception des Cadres Dirigeants. Les temps d’astreinte, pour le personnel soumis à des obligations spécifiques liées à leur mission, ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.
ARTICLE 2 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION
Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés sur les bonnes pratiques et les enjeux liés à l’utilisation des outils numériques.
Des formations relatives à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils seront intégrées dans les modules dispensés aux managers.
Des formations destinées à l’appropriation des outils numériques professionnels par les salariés comporteront un volet de bonne utilisation et un volet relatif à leur usage mesuré.
ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous de :
- Veiller à la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport à d’autres moyens de communication,
- Limiter au strict besoin les destinataires du message et les destinataires des copies de ce message,
- Veiller à la pertinence de l’envoi des pièces jointes et des fichiers volumineux,
- Indiquer un objet précis et éviter les formules trop génériques (note d’information, compte rendu….) pour permettre au destinataire d’optimiser la suite à apporter,
ARTICLE 4 : OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS DISPONIBLES
Il existe très peu d’outils numériques nomades au sein de l’Entreprise ce qui restreint les cas d’utilisation des outils hors temps de travail.
Les ordinateurs sont fixes, sans possibilité de connexion à distance hors lieu de travail, ce qui garanti l’effectivité de la déconnexion.
Les terminaux portables des commerciaux et de livraison (PDA) sont désormais dotés d’une fonction de communication, ils doivent strictement être utilisés pour communiquer depuis et vers les établissements, l’utilisation des téléphones portables personnels doit être abandonnée (ou limitée à des seuls cas d’urgence).
Le choix du PDA comme outil de communication exclusif à destination des commerciaux et chauffeurs livreurs constituera un outil efficace de régulation de l’outil numérique professionnel puisqu’il demeure dans les locaux de l’entreprise en dehors du temps de travail.
ARTICLE 5 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
Afin de limiter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels il est recommandé à chaque salarié de veiller au choix du moment approprié pour adresser un mail/SMS ou contacter un interlocuteur par téléphone.
- Il est demandé de préciser dans les messages le niveau d’urgence attaché et d’indiquer le délai octroyé pour la réponse.
- Il est nécessaire d’utiliser un gestionnaire d’absence/congé au niveau de la messagerie professionnelle, informant l’expéditeur de l’absence/congé et indiquant les coordonnées d’une personne à contacter en cas d’urgence.
- Il est nécessaire à chaque fois que possible de mettre en place un système de back-up avec transfert d’appels, de mails ou messages.
ARTICLE 6 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Sauf en cas d’urgence exceptionnelle, il n’est pas possible de contacter les salariés en dehors de leurs horaires de travail.
Il est rappelé aux salariés en contact avec la clientèle de ne pas communiquer leurs coordonnées personnelles et numéros de téléphones aux clients. L’utilisation de ceux-ci par des clients, sans aucune maîtrise des horaires d’appel par l’Entreprise, pourrait être de nature à générer un obstacle à la mise en place du droit à la déconnexion sans que l’entreprise ne puisse y remédier.
Les personnes visées par le présent accord et disposant d’outils professionnels nomades doivent se déconnecter (ou éteindre le téléphone) lors de leurs pauses et coupures déjeuner, elles ne sont pas tenues de prendre connaissance des messages en dehors de leurs horaires de travail, ni d’y répondre.
L’analyse des données du PDA peut servir au contrôle de l’activité et non à la gestion des horaires et des temps de pause.
Pour les Cadres en forfaits jours, l’absence de connexion à distance aux outils numériques professionnels et l’absence d’outils numériques nomades permettent l’effectivité du droit à la déconnexion.
La mise en œuvre de la nouvelle messagerie G-Suite est accompagnée d’une solution technique empêchant la connexion à distance par les utilisateurs en dehors des utilisateurs autorisés disposant d’un ordinateur portable du fait de leur situation itinérante. Cette solution permet de restreindre ces connexions à distance et les limiter au temps de travail.
Le sujet de l’usage des outils numériques professionnels et l’effectivité du droit à la déconnexion sera intégré à l’entretien annuel destiné aux Cadres et plus particulièrement aux Cadres en forfaits jours.
Pour les personnes concernées par les astreintes, qui à cet effet doivent pouvoir être jointes à tout moment, il est impératif de procéder à la mise à jour systématique des coordonnées auprès des services de télésurveillance afin que la personne réellement d’astreinte soit appelée, pas celle qui serait absente pour quelque motif que ce soit.
ARTICLE 7 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNNELS
Un bilan relatif à l’utilisation des outils numériques dans l’entreprise sera établi chaque année.
Il sera communiqué aux signataires du présent accord, et dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions correctrices nécessaires.
ARTICLE 8 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2018. Il est conclu pour une durée de trois ans.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail, ses dispositions cesseront automatiquement et de plein droit trois après sa date d’application soit au 31 août 2021.
Les parties conviennent, par les présentes et conformément aux dispositions de l’article L.2242-12 du code du travail, de fixer la périodicité de la renégociation de cet accord relatif aux modalités d’exercice du droit à déconnexion, à quatre ans.
Elles engageront ainsi des négociations au plus tard au second trimestre de l’année 2022, afin d’examiner les conditions de conclusion d’un nouvel accord, ou le cas échéant de renouvellement du présent accord.
Le présent accord étant à durée déterminée, il ne peut être dénoncé.
Sa révision pourra être demandée par l'une des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du code du travail ; la demande de révision sera accompagnée d'un projet de modification des textes visés par cette demande. Les pourparlers commenceront au plus tard trois mois après la demande de révision.
Notamment, en cas de modification législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires se rencontreront pour le mettre en conformité, en cas de nécessité, avec les nouvelles dispositions.
La révision doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.
ARTICLE 9 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à la Direccte de Chalons en Champagne et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Reims.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs, à la DIRECCTE de …..
Il fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et délégué syndical et d’un affichage.
Une liste des établissements concernés est annexée au présent accord.
Le présent accord est établi en 5 exemplaires.
Fait à Taissy,
Le 6 juillet 2018 L’Entreprise,
Les délégués syndicaux, pour les syndicats :
C.F.D.T C.F.E – C.G.C
C.F.T.C C.G.T
F.O
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com