Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE MANGO FRANCE SARL" chez MANGO - MANGO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MANGO - MANGO FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-10-09 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07519015598
Date de signature : 2019-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : MANGO FRANCE
Etablissement : 40325913801315 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-09
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE MANGO FRANCE, SARL
Le présent accord est établi entre les soussignés :
La Société MANGO FRANCE SARL représentée par Monsieur agissant en qualité de gérant
D’une part
Et :
L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame , déléguée syndicale
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 impose la mise en place du Comité Social Economique (CSE) afin d’opérer une fusion des trois institutions que sont les Comité d’Entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT.
Dans les entreprises pourvues d’institutions représentatives du personnel à la date d’entrée en vigueur des décrets pris en application de l’ordonnance, un Comité Social et Economique doit être mis en place au plus tard le 31 décembre 2019.
Depuis le 1er janvier 2018, la mise en place du CSE se fait dans le cadre d’un accord collectif avec les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
Une première réunion s’est tenue le 27 mai 2019 pour étudier le nouveau dispositif à adapter à la Société MANGO FRANCE.
A la suite, les réunions du 18 juin 2019, du 02 juillet 2019, du 17 juillet 2019, du 25 juillet 2019, du 02 septembre 2019, du 17 septembre 2019 ont permis d’échanger sur les propositions de chacune des parties.
Une dernière réunion s’est tenue le 09 octobre 2019.
Le présent accord a pour objet de définir le périmètre de mise en place du CSE et de mettre en place la commission de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
Il est conclu conformément aux dispositions de l’article L.2311-1 du code du travail.
Les parties précisent que les dispositions supplétives du code du travail demeurent entièrement applicables, sauf lorsque les dispositions de l’accord indiquent expressément le contraire.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
I – PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE :
Article 1.1 – Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique
La Société MANGO FRANCE exerce son activité dans le cadre de boutiques dispersées géographiquement sur l’ensemble du territoire français.
Aucun des directeurs(trices) de ces boutiques ne dispose de l’autonomie, notamment en matière de gestion du personnel, indispensable à la reconnaissance d’établissements distincts.
Un Comité Social et Economique (CSE) unique est donc institué au niveau de l’entreprise.
Le Comité Social et Économique aura ainsi vocation à exercer l’ensemble de ses attributions au bénéfice de l’ensemble des collaborateurs de la Société MANGO FRANCE.
Cette centralisation en une unique instance s’applique dans la continuité des précédentes instances. Elle permet de mailler positivement les actions du Comité Social et Economique entre les collaborateurs et de mutualiser les différents budgets.
II – PERIODICITE DES REUNIONS ET CALENDRIER DES CONSULTATIONS
Article 2.1- Les réunions
Le CSE se réunit une fois par mois à l’exception du mois d’août.
Le CSE pourra se réunir de façon extraordinaire si besoin conformément aux dispositions légales. Au moins quatre réunions du Comité Social et Economique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé sécurité et conditions de travail.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Les réunions auront lieu au siège social de la société Mango France, SARL situé : 43, rue La Fayette 75009 PARIS.
Pour information, les suppléants seront destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. Les titulaires seront en charge de transmettre les informations nécessaires aux suppléants pour pourvoir à leurs absences lors des réunions.
A titre exceptionnel, les membres suppléants seront invités lors de la première réunion du CSE.
Dans l’hypothèse ou à l’initiative du CSE, une réunion préparatoire serait organisée, de façon concomitante avec la réunion plénière ou extraordinaire du CSE (la veille ou le jour même de la réunion plénière ou extraordinaire du CSE) l’employeur mettra tout en œuvre dans l’organisation des déplacements des membres du CSE (membres pour lesquels un déplacement ne pourrait être envisagé le jour de la réunion du CSE compte tenu du temps de trajet) afin que les membres du CSE puissent y participer. Il sera tenu compte du temps de transport de chaque membre pour valider ou non l’anticipation du déplacement.
Le temps passé à ces réunions préparatoires n’est pas assimilé en soi à du temps de travail effectif ni rémunéré comme tel. Ainsi, les élus y participant devront utiliser des heures de délégations.
Article 2.2 - Calendrier de consultation du CSE
Il est rappelé que le CSE est consulté sur les trois grandes thématiques prévues par la loi, dont le calendrier sera le suivant :
- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
La consultation du CSE aura lieu au 2ème trimestre de chaque année.
- La situation économique et financière de l’entreprise
La consultation du CSE aura lieu au 3ème trimestre de chaque année.
- Les orientations stratégiques de l’entreprise
La consultation du CSE aura lieu au 1er trimestre de chaque année.
III – MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 3.1 – Nombre d´heures de délégation et nombre de membres de la délégation du personnel au CSE
Sauf dispositions spécifiques arrêtées par le protocole préélectoral, le nombre de membres de la délégation du personnel du CSE et le nombre d´heures de délégation individuel et mensuel attribué aux membres élus titulaires du CSE sera ceux prévus par les dispositions légales en vigueur.
Le protocole préélectoral pourra modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise.
Article 3.2 – désignation d’un réfèrent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Conformément à l’article L 2314-1 du code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sera désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 (à la majorité des membres présents), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Article 3.3 – Budgets du Comité Social et Economique
Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’Entreprise sera transféré au CSE conformément aux dispositions légales.
Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d’Entreprise, ses membres décideront de l’affectation de l'ensemble des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE et le cas échéant des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatif aux activités transférées.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres présents soit d’accepter les affectations prévues par l’ancien Comité d’Entreprise, soit de fixer des affectations différentes.
Le CSE bénéficie de deux budgets : un budget de fonctionnement, pour le compte des Activités Economiques et Professionnelles et un budget destiné aux Activités Sociales et Culturelles.
Pour le compte des Activités Economique et Professionnelles : En vertu des dispositions de l’article L. 2315-61 du Code du travail l’employeur doit verser, au CSE, une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute.
Le budget des activités sociales et culturelles du CSE s’élèvera à 0,82 % de la masse salariale brute.
Article 3.4 – La durée des mandats
La durée des mandats des membres élus du CSE est fixée à 4 ans.
IV – MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) :
Article 4.1- Mise en place de la CSSCT
La CSSCT est mise en place au sein du CSE au plus tard dans les trois mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.
Article 4.2- La composition de la CSSCT
a. La Présidence
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors de ce comité. Ainsi la Direction, pourra se faire assister, notamment, par le directeur de la sécurité, le responsable de la maintenance, ou par tout collaborateur pouvant apporter son expertise pour aider les membres de la CSSCT dans leurs missions.
Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
b. Membres de la CSSCT et mode de désignation
Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L2315-32 (à la majorité des membres présents), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Selon les dispositions de l’article L.2315-39 du code du travail, la CSSCT doit comprendre au minimum 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l’article L2314-11 du code du travail.
Les parties décident d’étendre la composition de la CSSCT à 6 membres représentants du personnel dont au moins un représentant du second collège (techniciens, agent de maîtrise), ou le cas échéant du troisième collège (collège « cadre ») prévus à l’article L.2314-11 du code du travail.
Les membres de la commission désignent parmi eux un secrétaire à la majorité des membres présents de la commission.
Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Article 4.3- Missions de la CSSCT
La CSSCT se verra confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.
Le détail des attributions déléguées par le CSE aux membres de la CSSCT sera décrit dans le règlement intérieur du CSE.
Article 4.4- Périodicité des réunions de la CSSCT
La CSSCT se réunit ordinairement une fois par trimestre, au cours du mois précédant la réunion trimestrielle du CSE consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Par ailleurs, il est précisé que l’ensemble des heures passées par les représentants du personnel en réunion de la CSSCT ne sont pas déduites des heures de délégation et sont considérées comme du temps de travail effectif et payé comme tel.
Article 4.5- Convocation aux réunions de la CSSCT et modalités de fonctionnement de la CSSCT
La commission se réunit à l’initiative de son président ou de son représentant.
Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les modalités de fonctionnement de la CSSCT seront fixées par le règlement intérieur du CSE.
Article 4.6- Déroulement des réunions de la CSSCT
Les réunions plénières et extraordinaires sont organisées dans les locaux du siège social de la société Mango France, SARL situé au 43 rue La Fayette 75009 PARIS.
Lorsque la commission délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents exprimée à main levée, ou par un vote à bulletin secret en cas de demande en ce sens de la majorité des membres.
Article 4.7-Heures de délégation
Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégations dont disposent les membres titulaires de la CSSCT.
Chaque membre de la CSSCT bénéficie d’un crédit d’heures spécifique de :
- 20 heures par mois, par membre.
Article 4.8- Secrétaire de la Commission santé, sécurité et conditions de travail CSSCT
A la suite de chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire de la commission CSSCT.
Article 4.9- Formation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité et des conditions de travail pour au moins cinq jours. Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur dans les conditions prévues par les textes.
Article 4.10- Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT
Dans l’exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission, représentants du personnel ou non, sont tenus à confidentialité relativement aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par la Société MANGO FRANCE.
Article 4.11- Moyens de fonctionnement de la CSSCT
La commission dispose éventuellement d’un budget attribué par le CSE.
Les frais de déplacement exposés afin de se rendre et de participer à une réunion obligatoire de la CSSCT sont prises en charge par l'entreprise.
Leurs modalités de prise en charge sont effectuées conformément aux règles de l'entreprise.
V. AUTRES COMMISSIONS
Des commissions facultatives pourront être instituées par le Comité Social et Economique lors de sa réunion constitutive :
- La commission Economique, en application de l’article L.2315-46 et suivants du Code du Travail,
- La commission Formation, en application de l’article L.2315-49 du Code du Travail,
- La Commission d’Information et d’Aide au Logement, en application de l’article L. 2315-50 et suivants du Code du Travail,
- La Commission Egalité Professionnelle, en application de l’article L.2315-56 du Code du Travail.
Les travaux des commissions ci-dessus définies feront l’objet d’un point à l’ordre du jour à l’initiative des élus afin d’informer l’ensemble des membres du CSE de leurs avancées.
VI- Les représentants de proximité
Compte tenu du périmètre national du CSE et pour garantir la représentation de l’ensemble du personnel, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L.2313-7 du Code du travail.
Article 6.1 – LES MODALITES DE DESIGNATION
Les représentants de proximité seront désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages valablement exprimés.
En l’occurrence, les parties conviennent que les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE.
La désignation a lieu au plus tard dans les trois mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles à l’occasion d’une réunion du CSE, à bulletin secret, au scrutin uninominal à un tour.
Les candidatures devront être portées à la connaissance du président du CSE en amont de la réunion au cours de laquelle il sera procédé à la désignation, dans le respect du calendrier établi préalablement.
Article 6.2 – LE PERIMETRE DE MISE EN PLACE DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Les parties signataires conviennent de reconnaître la création de quatre zones géographiques dans lesquelles des membres du CSE joueraient un rôle en matière de présentation des réclamations individuelles et collectives des salariés. Les quatre regroupements, dénommés « zone Ile-de-France», «zone Nord », « zone Centre » et « zone Sud », sont établis en annexe 1.
Le nombre de Représentants de Proximité à pourvoir par zone est à repartir en deux collèges : collège « employé » et collège « cadres et agents de maîtrise ».
Le nombre de Représentant de Proximité à pourvoir par zone est de :
Pour la zone Ile-de-France : 5 représentants titulaires,
Pour la zone Nord : 3 représentants titulaires,
Pour la zone Centre : 2 représentants titulaires
Pour la zone Sud : 4 représentants titulaires,
Article 6.3 – LES ATTRIBUTIONS DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Il est convenu que les représentants de proximité ont en charge par délégation du CSE, les missions suivantes :
Le représentant de proximité, après avoir échangé avec le responsable du site, aura la faculté de fairepart par e-mail au Président du CSE et/ou au secrétaire du CSE, des réclamations éventuelles des collaborateurs appartenant à son périmètre, pour lesquelles il estimerait ne pas avoir eu de réponses satisfaisantes.
Les remontées d’information seront transmises par le représentant de proximité par écrit au Secrétaire et au Président du CSE.
L’exercice des attributions est effectué sans préjudice des prérogatives légalement dévolues au Comité Social et Economique.
Article 6.4 - LE CREDIT D’HEURE DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Les représentants de proximité bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 15 heures.
Article 6.5 - MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Les Représentants de Proximité disposent éventuellement d’un budget attribué par le CSE.
Les modalités de fonctionnement des Représentants de Proximité seront définies par le Règlement Intérieur du CSE.
TITRE II - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et entrera en vigueur le jour de la proclamation définitive des résultats des élections du premier CSE.
Il cessera de produire tout effet au terme des mandats.
Enfin, les parties considèrent que les dispositions du présent accord sont globalement plus favorables que les dispositions légales ou conventionnelles applicables dans les domaines concernés et légitiment, de ce fait, leur application individuelle.
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé selon les modalités prévues par les dispositions légales applicables.
TITRE III – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord donnera lieu à dépôt dématérialisé, par la Direction, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’Ile de France via la plateforme en ligne « TéléAccords » ainsi que d’un dépôt d’un exemplaire original auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris. La notification sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre récépissé à l’ensemble des parties.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés et affiché aux emplacements réservés à cet effet.
L’organisation syndicale recevra un exemplaire original du présent accord.
Fait à Paris, en cinq exemplaires
Le 09 octobre 2019
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Pour la Société MANGO FRANCE Pour la CFDT
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