Accord d'entreprise "Accord de méthode portant sur le calendrier" chez KONECRANES (FRANCE) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KONECRANES (FRANCE) et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-05-13 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T02819000903
Date de signature : 2019-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : KONECRANES (FRANCE)
Etablissement : 40328689100284 Siège
PSE : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE
Accord portant détermination du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre du projet d’arrêt des activités du site de Vernouillet (2019-06-28)
Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-13
Accord de méthode portant sur le calendrier
Entre
La Société XXX, représentée par XXX, en sa qualité de Président,
Ci-après désignées « La Société »
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales représentatives de la Société XXX, représentées par leurs Délégués syndicaux :
Pour la XXX représentée par XXX – Délégué syndical XXX
Pour la XXX représentée par XXX – Délégué syndical XXX
Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ci-après collectivement désignées « Les Parties »
Préambule
Le CE a été convoqué à une Réunion « 0 » fixée au XXX, portant sur un projet de cessation des activités de production sur le site de XXX.
Par la suite, la Société a tenu, conformément à ses obligations légales, des réunions d’information-consultation avec le CE et les CHSCT et des réunions avec les organisations syndicales, de négociation d’un accord collectif portant détermination des mesures du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (ci-après « PSE »). Un tableau en Annexe 1 au présent accord reprend l’ensemble des réunions tenues dans le cadre de la procédure.
Au terme du délai légal de 3 mois applicable à la procédure, les Parties sont convenues de la nécessité de disposer d’un laps de temps supplémentaire aux fins de poursuivre les négociations et, le cas échéant, formaliser l’accord intervenu entre elles, tout en poursuivant l’information-consultation du CE.
C’est dans ces conditions que les Parties sont convenues de ce qui suit.
ARTICLE 1 : Objet de l’accord
Le présent accord vise à allouer aux parties un délai supplémentaire de XX jours, en vue de permettre la poursuite (i) de l’information consultation du CE et (ii) des négociations avec les Organisations syndicales.
La négociation portera sur tout le périmètre légal y compris sur le nombre d’emploi supprimé.
Les Parties conviennent en conséquence de reporter le terme de la procédure, initialement fixé au XXX, au XXX.
A cette dernière date et en l’absence de toute nouvelle extension convenue entre les Parties, la procédure initiée le XXX (date de la première réunion), prendra fin.
ARTICLE 2 : Procédure d’information-consultation
Les Parties conviennent que le CE sera convoqué à deux réunions extraordinaires additionnelles qui se tiendront les XXX et XXX.
A cette occasion, l’information-consultation du CE sur le projet de cessation des activités de production sur le site de XXX se poursuivra. Il sera en outre informé de la suite et de l’issue des négociations avec les organisations syndicales.
La réunion extraordinaire prévue le XXX permettra au CE, assisté de son expert, d’avoir une réunion supplémentaire portant sur le Livre 1 et Livre 2.
Lors de la dernière réunion prévue le XXX, un avis sera demandé au CE sur le projet de cessation des activités de production sur le site de XXX, ainsi que sur les mesures sociales associées. Les thèmes de consultation du CE sur le PSE seront fonction de la signature ou non d’un accord collectif majoritaire portant détermination du PSE, et de la nature partielle ou totale de l’éventuel accord collectif majoritaire.
En tout état de cause et indépendamment de l’issue de la formalisation de l’accord prévu à l’article 3 ci-dessous, la procédure d’information-consultation du CE prendra fin à la date du XXX.
A défaut d’accord collectif total, traitant de l’ensemble des thèmes mentionnés à l’article 3 ci-dessous, il sera demandé au CE de rendre un avis sur les décisions unilatérales prises par la Société sur tout ou partie de ces mêmes thèmes.
ARTICLE 3 : Formalisation de l’accord majoritaire
Les Parties rappellent que le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi a fait l’objet de 10 réunions de négociations, qui se sont déroulées entre le XXX et le XXX.
Les parties conviennent de se réunir le XXX pour une ultime réunion de négociation.
Le projet d’accord qui résultera de cette réunion de négociation sera soumis à la signature des Organisations Syndicales jusqu’à la veille de la dernière réunion d’information-consultation du CE, soit le XXX.
ARTICLE 4 : Dispositions finales
Le présent accord est conclu en application des articles L. 1233-21 et suivants du code du travail.
Il entrera en vigueur s’il est signé par un ou des organisations syndicales représentatives qui ont recueilli 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’applique à la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel sur le Projet. Il cesse automatiquement de s’appliquer dès lors que les différentes procédures d’information et de consultation qu’il vise sont réalisées.
Cet accord entre en vigueur au jour de son dépôt.
Il pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Le présent accord est notifié par la partie la plus diligente des organisations signataires à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord est déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, les Parties conviennent de déroger au principe de publication des accords collectifs sur une base de données nationale, prévu au premier alinéa de ce même article. A cette fin, elles régularisent, le jour de la signature du présent Accord, l’acte motivant cette dérogation dans les conditions prévues à l’article R. 2231-1-1 du code du travail, et le joignent au dépôt.
Fait le XXX, à XXX, en 7 exemplaires originaux de 5 pages, dont un remis à chacune des parties signataires.
Pour la Société XXX, représentée par XXX, en sa qualité de Président
Pour la XXX représentée par XXX – Délégué syndical XXX
Pour la X représentée par XXX – Délégué syndical XXX
ANNEXE 1 – calendrier des réunions tenues avec les instances de représentation du personnel
ANNEXE 2 – relevé de négociation
(voir document pdf joint)
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