Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'aménagement du temps de travail du 10/12/2010" chez SOC EUROPEENNE DE CARDIOLOGIE-SEC (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOC EUROPEENNE DE CARDIOLOGIE-SEC et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-08-02 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T00622007839
Date de signature : 2022-08-02
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC EUROPEENNE DE CARDIOLOGIE-SEC
Etablissement : 40329948000026 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-08-02
AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 10/12/2010
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société Européenne de Cardiologie (European Society of Cardiology – ESC), dont le siège social est situé au 2035 route des Colles – 06903 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX,
Représentée par Directeur des Ressources Humaines, agissant en qualité de représentant de l’Association, et ayant tous pouvoirs,
Ci-après dénommée « l’ESC »
D'UNE PART,
ET :
L’organisation Syndicale CFDT,
L’organisation Syndicale CFTC,
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »
D'AUTRE PART.
L’ESC et les Organisations Syndicales sont ci-après dénommées collectivement « les parties ».
PREAMBULE :
Après une mise en œuvre de plus de 11 années de l’accord sur l’Aménagement du Temps de Travail signé en 2010 ainsi que ses avenants, la Direction de l’ESC a sollicité l’ouverture de négociations auprès des organisations syndicales dans le souci de faire évoluer les pratiques en la matière dans le cadre d’un environnement réglementaire en pleine évolution.
Par ailleurs, la pandémie du COVID-19 sans précédent, a mis en exergue de nouveaux modes d’organisation du travail ; les salariés sont également en quête d’un nouveau sens au travail et d’une meilleure articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la vie personnelle et familiale.
Fortes de ces constats, les parties se sont rencontrées dès le 24 février 2022 et ont abouti après de multiples réunions de négociation à la rédaction de l’avenant ci-après, avec pour objectifs principaux :
de rassembler autant que faire se peut, les différents accords et usages en matière d’aménagement du temps de travail dans ledit avenant,
de mettre à jour les mesures devenues obsolètes du fait de l’évolution de la législation,
d’adapter certaines de ces mesures et/ou usages aux nouvelles contraintes de l’ESC, par des mesures dérogatoires.
Ces négociations ont été menées dans le cadre d’un dialogue social constructif autour des notions de QVCT (Qualité de Vie et Conditions de Travail), et de la nécessité de maintenir un haut niveau de service attendu par les bénévoles de l’ESC.
Table des matières
Chapitre 1 : Définitions et modalités pratiques 5
Chapitre 3 : Cadre d’appréciation et aménagement de la durée du travail 8
Section 3.1 : Personnel en forfait jours à l’année 8
3.1.2 Durée du travail et modalités d'organisation 9
3.1.3 Forfait jours à temps réduit 10
3.1.5 Conditions de mise en place 10
3.1.6 Temps de repos et suivi de la charge de travail 10
Section 3.2 : Personnel géré en heures 12
3.2.2 Durée du travail et modalités d'organisation 12
3.2.3 Entrées et sorties en cours de période et rémunération 15
Section 3.3 : Salariés à temps partiel gérés en heures 15
3.3.2 Modalités d’organisation du temps de travail 15
3.3.3 Régime des heures complémentaires 16
Section 3.4 : Cadres dirigeants 16
Chapitre 4 : Suivi et Contrôle du temps de travail 17
Section 4.1 : Contrôle et suivi des jours travaillés des salariés en forfait jours 17
Section 4.2 : Contrôle et suivi du temps de travail des salariés gérés en heures 17
Section 4.3 : Contrôle et suivi du temps de travail salariés à temps partiels 18
Chapitre 5 : Principe du droit à la déconnexion 18
Section 6.1 : Conditions d’organisation des astreintes 19
Section 6.2 : Rémunération de l’astreinte 19
Chapitre 7 : Congés exceptionnels 20
Section 7.1 : Enfants malades 20
Chapitre 8 : Dispositions diverses 20
Chapitre 9 : Dispositions finales 20
Section 9.1 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant 20
Section 9.2 : Suivi de l’avenant et de sa mise en œuvre 21
Section 9.3 : Dénonciation et révision 21
Section 9.4 : Publicité et dépôt 22
Chapitre 1 : Définitions et modalités pratiques
Astreinte : Correspond à une période pendant laquelle le salarié doit pouvoir intervenir pour effectuer une tâche nécessaire à l’entreprise. Le collaborateur n’est pas obligé d’être sur son lieu de travail ni d’être à la disposition d’employeur de manière permanente et immédiate mais dispose d’un délai pour intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise (article L.3121-9 du Code du travail).
Cadre (statut) : Collaborateur qui exerce, en qualité de salarié, des fonctions à caractère intellectuel prédominant, comportant l'application à un haut degré des facultés de jugement et d'initiative et impliquant un niveau relativement élevé de responsabilités sans pour autant se limiter comme l’indique la convention Syntec à la notion de commandement sur des collaborateurs.
Contingent d’heures supplémentaires : Sont définies comme heures supplémentaires toutes les heures situées au-delà de la durée légale du travail. La convention collective de rattachement prévoit un contingent maximal de 130 heures.
Droit à la déconnexion : Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel (*).
Les outils numériques visés sont :
- les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
- les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, media sociaux, applications mobiles, etc.
(*) Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
Durée légale du travail : durée du travail de référence, actuellement fixée par la loi à 35 heures par semaine.
Durée maximale :
La durée journalière de travail effectif peut être portée à 10 heures maximum voire 12 heures en cas d’activité événementielle (ex. congrès, séminaires, webinaires, etc.) organisée par l’ESC.
Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures en principe peut être ramené à 9 heures sur 2 jours consécutifs maximum, dans le cadre de l’activité événementielle
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures pouvant être portée pendant les périodes événementielles à 60 heures dans le cadre de la semaine civile, ou 60 heures sur une période quelconque de 6 jours consécutifs dans la limite de 3 semaines consécutives pour chaque salarié concerné dans le respect des règles légales.
Travail dominical :
Le travail du dimanche donne lieu à indemnisation majorée de 100% pour les salariés gérés en heures, et pour les salariés gérés en forfait jours, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.
Jour férié :
Le travail des jours fériés donne lieu à indemnisation majorée ou non pour les salariés gérés en heures.
Le travail des jours fériés donne lieu à récupération pour les salariés gérés en forfait jours.
Le 1er mai travaillé donne lieu systématiquement à une indemnisation majorée de 100%.
Journée de solidarité : La journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire, non rémunérée. Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du comité social et économique. Au sein de l’ESC, cette journée de travail supplémentaire s’effectue lors d’un jour férié habituellement chômé.
Jours supplémentaires travaillés par les salariés gérés en forfait jours :
Le forfait annuel de jours travaillés par les salariés gérés en forfait jours, est de 215 jours (journée de solidarité comprise).
Les jours habituellement travaillés sont les jours ouvrés (du lundi au vendredi).
A la demande de la hiérarchie, des jours supplémentaires peuvent être travaillés dans l’année. En pratique il s’agit de jours fériés, du samedi ou du dimanche.
Il est rappelé qu’il n’est pas possible de travailler plus de 6 jours consécutifs dans le cadre d’une même semaine civile (déplacements professionnels inclus).
Les jours supplémentaires travaillés au-delà du forfait de 215 jour annuel seront à récupérer avant le 31 décembre de chaque année, afin de ne pas dépasser le plafond.
La récupération (en repos) devra intervenir dans un espace-temps situé de moins 15 jours à plus 15 jours du jour supplémentaire.
A défaut de prise par le salarié, la Direction imposera la date de récupération sur la période de référence considérée ci-dessus.
Exceptions :
Pour les jours supplémentaires générés en décembre : les récupérations (repos) devront systématiquement être prises avant la fermeture annuelle et si besoin par anticipation. Aucun paiement ne se substituera au repos.
Pours les jours supplémentaires générés pendant la période de montage et du congrès ESC lui-même, les récupérations (repos) devront systématiquement être prises immédiatement après la fin de mission des salariés concernés.
Jour Réduction du Temps de Travail (JRTT) : jour de repos servant à réduire la durée effective du temps de travail des salariés gérés en heures pour la ramener à la durée hebdomadaire légale en moyenne sur le trimestre.
Jour non travaillé (JNT) : jour de repos servant à réduire le nombre de jours travaillés dans l’année des salariés gérés en forfait jours pour respecter la limite des 215 jours travaillés par an. Le nombre de JNT est calculé tous les ans, et varie selon le positionnement des jours fériés sur un jour ouvré ou non.
Pause et pause méridienne :
Une pause de 20 minutes pour 6 heures de travail consécutif est obligatoire
Une pause méridienne (déjeuner) de 45 minutes minimales, est obligatoire entre 12h et 14h
Temps de déplacement :
Trajet domicile-lieu de travail : le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif, et n’a donc pas en particulier, à être rémunéré.
Trajet domicile-lieu de mission : le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie en repos ou financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail ne doit pas entrainer de perte de salaire.
Précisions concernant les grands déplacements : le temps passé sur le lieu de sa mission par un salarié en déplacement professionnel à l’étranger, ne constitue pas, en dehors des périodes où il exerce ses fonctions, du temps de travail effectif. En effet, l’éloignement du domicile ne permet à lui seul de déduire qu’il est en permanence à la disposition de l’employeur et ne peut pas vaquer à des occupations personnelles.
Temps de travail effectif : Temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Semaine civile : du lundi 0h00 au dimanche minuit.
Chapitre 2 : Champ d’application
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés de l’ESC, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi qu'aux travailleurs temporaires, à l'exclusion des cadres dirigeants dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilités impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués à l’ESC compte tenu des responsabilités confiées.
Chapitre 3 : Cadre d’appréciation et aménagement de la durée du travail
Section 3.1 : Personnel en forfait jours à l’année
3.1.1 Salariés concernés
Pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite de 215 jours annuels :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Au sein de l’ESC, les salariés relevant du statut cadre dont la rémunération brute globale annuelle est supérieure ou égale à 42 000€ peuvent prétendre à la gestion de leur temps de travail selon les modalités décrites ci-après.
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’ESC, l’ensemble des salariés relevant du statut TAM positionnés au coefficient 400 dont la rémunération brute globale annuelle est supérieure ou égale à 38 000€ peuvent prétendre à la gestion de leur temps de travail selon les modalités décrites ci-après.
En effet, pour ces salariés, le mode de décompte en heures n’est pas approprié à leurs fonctions car :
Les missions à accomplir sont liées à des échéances pouvant difficilement être planifiées ou modifiées,
Ils sont majoritairement en relation directe avec les bénévoles au niveau européen dont la disponibilité est très limitée pendant les plages horaires fixes définies pour les salariés gérés en heures (cf. section 3.3),
3.1.2 Durée du travail et modalités d'organisation
En raison des responsabilités et de la large autonomie dont disposent les salariés visés précédemment
dans l'exécution de leur mission, les parties reconnaissent qu'un décompte horaire de leur temps de travail, qu'il soit journalier, hebdomadaire ou annuel, n'apparaît pas pertinent.
A l’inverse, la référence à une mesure du temps exprimée en jours travaillés apparaît plus adaptée pour apprécier la durée du travail des intéressés.
Ainsi, ceux-ci seront soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés sur l'année.
Les salariés travailleront 215 jours pour une année complète de travail et compte tenu d'un droit intégral à congés payés, incluant la journée de Solidarité.
La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre, à titre informatif, la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus.
De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre.
En cas d'absence au cours de la période annuelle visée ci-dessus, il sera déduit des 215 jours travaillés de référence le nombre de jours correspondant aux périodes d'absence du salarié, que celles-ci soient ou non indemnisées, sauf lorsque ces périodes sont assimilées à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
La totalité des jours de repos, dénommés « Jours non travaillés » (JNT) sont à la disposition du salarié.
Ils sont pris à l’initiative du salarié après accord du responsable hiérarchique au minimum 5 jours calendaires auparavant, sauf circonstances exceptionnelles.
En principe, ces JNT ne doivent pas être utilisés pendant les périodes hautes définies dans le planning prévisionnel d'activité (exemple planning congrès).
En cas de modification de la planification des jours de repos un délai de prévenance de 5 jours calendaires devra être respecté par l’une ou l’autre des deux parties.
Les salariés en forfait jours ne seront pas soumis au badgeage et attesteront à la fin de chaque trimestre civil du respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Ces informations seront conservées par la Direction des Ressources Humaines.
3.1.3 Forfait jours à temps réduit
Les salariés relevant du forfait jours peuvent être embauchés ou solliciter un forfait jours à temps réduit inférieur à 215 jours.
Leur rémunération sera aménagée en conséquence et la compensation en nombre de jours de réduction du temps de travail sera proratisée.
3.1.4 Rémunération
La rémunération annuelle des salariés en forfait jours est forfaitaire en fonction du nombre de jours travaillés par an.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d'un mois sur l'autre, la rémunération mensuelle sera lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
3.1.5 Conditions de mise en place
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant à celui-ci, en cas de besoin.
3.1.6 Temps de repos et suivi de la charge de travail
3.1.6.1 Temps de repos
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien et d’un repos hebdomadaire.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Dans ce cadre, Il est expressément convenu que la pause médiane est obligatoirement d’au moins 45 minutes.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à déconnexion des outils de communication à distance, en conformité avec les règles définies en interne.
Il y a, en conséquence, obligation de se déconnecter pendant les temps de repos.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur hiérarchie, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission eu égard aux contraintes liées à l’activité.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
3.1.6.2 Suivi de la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie privée, familiale et professionnelle, la Direction assure le suivi régulier de l'organisation du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie privée, familiale et vie professionnelle.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail s’il y a lieu.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction ou de son représentant qui recevra le salarié et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la
situation.
Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou la charge de travail aboutit à des situations anormales, elle pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
3.1.6.3 Entretien individuel
Afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, l’ESC invite le salarié à un entretien individuel spécifique une fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle.
Le suivi de ces entretiens sera réalisé durant les réunions de suivi du présent accord.
Section 3.2 : Personnel géré en heures
3.2.1 Salariés concernés
Les dispositions du présent article s'appliquent à l’ensemble des salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée, sous contrat de travail à durée déterminée et intérim et à temps plein travaillant au sein de l’ESC à l’exception des salariés gérés en jours.
3.2.2 Durée du travail et modalités d'organisation
Il est défini un aménagement du temps de travail sur le trimestre avec octroi de JRTT.
Les salariés concernés sont soumis à un horaire de 37,50 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne par trimestre.
Afin de ne pas dépasser la durée trimestrielle fixée à 401,75 heures de travail effectif, les salariés bénéficient de 4 JRTT à prendre sur la période de référence, (c'est-à-dire, sur chaque période trimestrielle).
L’acquisition de ces JRTT sera effectuée mois par mois, à hauteur de 1,28 jours mensuels soit 3,84 JRTT arrondis à 4 JRTT par trimestre. Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire et font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie.
L’acquisition mensuelle permet d’éventuelles régularisations en cas d’embauche ou de départ en cours du trimestre, et en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.
Cet aménagement permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur toute ou partie du trimestre en respectant une durée trimestrielle de 401,75 heures de travail effectif, après prise de JRTT, et ce dans la limite des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires. La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra dépasser 48 heures sur une semaine ou 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
3.2.2.1 Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail (JRTT)
La totalité des JRTT est à la disposition du salarié.
Ils sont pris, par journée ou demi-journée, à l’initiative du salarié après accord du responsable hiérarchique au minimum 5 jours calendaires auparavant, sauf circonstances exceptionnelles.
En principe, ces JRTT ne doivent pas être utilisés pendant les périodes hautes définies dans le planning prévisionnel d'activité (exemple planning congrès).
En cas de modification de la planification des jours de repos un délai de prévenance de 5 jours calendaires devra être respecté par l’une ou l’autre des deux parties.
Les JRTT devront être soldés à la fin de chaque trimestre d’acquisition, et ne peuvent être reportés sur le trimestre suivant sauf dispositions d’épargne dans un Compte-Epargne-Temps en vigueur à la date de mise en application du présent avenant.
3.2.2.2 Plages horaires de travail
Afin d’accroître les temps de travail collaboratif, il est désormais convenu des plages horaires suivantes, du lundi au vendredi :
08h00- 09h30 | 09h30-12h00 | 12h et 14h00 | 14h00- 16h30 | 16h30-19h00 |
---|---|---|---|---|
Plage variable d’arrivée | Plage fixe de présence obligatoire | Plage variable de déjeuner (mini 45 min) |
Plage fixe de présence obligatoire | Plage variable de départ |
La pause méridienne de 45 minutes est obligatoire et répond aux impératifs de santé et sécurité au travail.
Chaque salarié détermine son horaire quotidien en fonction de ses obligations professionnelles et de ses impératifs personnels tout en respectant les plages fixes de présence obligatoire (sur site à la Maison Européenne du Cœur, ou dans le cadre du télétravail).
Les salariés pourront donc faire varier leur amplitude de travail dans les limites journalières, hebdomadaires et trimestrielles pour effectuer 37,5 heures hebdomadaires en moyenne sur le trimestre.
Cette flexibilité a pour but d’harmoniser vie professionnelle et vie privée, en gardant présent à l’esprit que ce n’est pas la vie privée qui détermine la vie professionnelle mais que la recherche d’un bon équilibre est le but.
En tout état de cause, les salariés ne devront pas être en débit d’heures à la fin du trimestre.
3.2.2.3 Demande exceptionnelle d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne pourront intervenir qu’à la demande de la hiérarchie après validation par le Directeur concerné, et information à la Direction des Ressources Humaines.
Dans ce cas, la hiérarchie doit prévenir individuellement et par tout moyen chaque salarié concerné par cette demande, dès que possible et au plus tard 7 jours calendaires avant la période d’exécution des dites heures.
Peuvent justifier d’une demande exceptionnelle d’heures supplémentaires :
Dans le respect du délai de prévenance de 7 jours calendaires les événements considérés comme prévisibles, notamment :
L'absence d'un ou plusieurs salariés du service (congés payés, congé paternité, etc.),
Un surcroît temporaire d'activité au sein du service.
Sans délai :
les événements qui ne pourraient pas être, quant à eux, considérés comme prévisibles,
En cas de force majeure,
En cas d'urgence.
Les heures supplémentaires seront limitées à un contingent annuel de 130 heures.
Les heures supplémentaires effectuées engendrent de facto un paiement majoré ou non, sauf si le salarié préfère les récupérer dans le cadre de la flexibilité mentionnée au point 3.2.2.2.
3.2.2.4 Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du 3.2.2.3 se verront appliquer les majorations suivantes :
De la 36ème heure à 39h00 hebdomadaires en moyenne par trimestre, une majoration de 10%,
De 39h00 à 43h00 hebdomadaires en moyenne par trimestre une majoration de 20%,
Au-delà de 43h00 hebdomadaires en moyenne par trimestre, une majoration de 40%.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 48 heures par semaine seront payées à l’échéance de paye du mois qui suit leur réalisation.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 401,75 heures par trimestre seront payées à l’échéance de paye qui suit le trimestre civil échu, déduction faite des éventuelles heures supplémentaires citées à l’alinéa ci-dessus.
3.2.3 Entrées et sorties en cours de période et rémunération
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période trimestrielle, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail inférieure en moyenne à 37,5 heures hebdomadaires sur le trimestre considéré, alors une retenue correspondante sera opérée sur le solde de tout compte.
Si le salarié a travaillé plus que 37,5 heures hebdomadaires en moyenne sur le trimestre concerné, il sera rémunéré en sus selon les règles définies à l’article 3.2.2.4 du présent avenant.
Section 3.3 : Salariés à temps partiel gérés en heures
3.3.1 Salariés concernés
Sont concernés par ces dispositions tout salarié ayant un contrat de travail dont la durée hebdomadaire est inférieure au temps de travail légal.
3.3.2 Modalités d’organisation du temps de travail
Il est prévu un aménagement du temps de travail à la semaine.
Les salariés gérés en heures déjà présents au sein de l’ESC et ayant un contrat de travail à temps réduit se verront proposer de choisir entre l’intégration des anciens jours non travaillés (JRTT) dans leur volume de temps de travail hebdomadaire ou la réduction à due proportion de leur temps de travail.
Un avenant au contrat de travail formalisera les nouvelles dispositions et leur date de mise en œuvre.
Tout nouvel embauché à temps partiel se verra désormais exclu de l’attribution de JRTT.
Les parties signataires conviennent que les salariés à temps partiel sont et restent prioritaires pour le passage à temps complet de leur contrat.
3.3.3 Régime des heures complémentaires
Leurs heures complémentaires sont soumises à une double limite :
Le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours d’une même semaine ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail,
Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail.
Il est précisé que les heures complémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande du supérieur hiérarchique et restent exceptionnelles.
Les heures complémentaires seront payées au terme de la période de recueil des éléments variables de paye du mois concerné.
Le délai de prévenance pour modification du temps de travail sera de 7 jours calendaires (ou réduit à 3 jours en cas de besoin).
Section 3.4 : Cadres dirigeants
Les cadres dirigeants dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’association compte tenu des responsabilités confiées ; c’est-à-dire l’ensemble des membres du COMEX ; se verront proposer le statut de cadre dirigeant.
Il est précisé que les cadres dirigeants participent à la Direction effective de l’ESC.
Enfin, il est rappelé que bien que le cadre dirigeant décide seul des jours travaillés qu’il doit exercer ; son travail ainsi que les jours de présence sur site doivent être exécutés dans le cadre du principe de « bonne foi » prévu par l’article 1104 du Code Civil.
Chapitre 4 : Suivi et Contrôle du temps de travail
Afin de permettre l’application concrète des mesures du présent accord, et de vérifier le respect des règles légales et conventionnelles il est mis en place un système de suivi pour les salariés en forfaits jours et de contrôle du temps de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Il est précisé que les salariés cadres dirigeants sont expressément exclus de la présente section.
Section 4.1 : Contrôle et suivi des jours travaillés des salariés en forfait jours
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’ESC.
Dans la pratique, un logiciel de gestion des temps, est accessible à tous les salariés et leur hiérarchie.
Les salariés ne badgeant pas, ils devront seulement saisir leurs journées d’absence (via des demandes d’absence validées par la hiérarchie), ainsi que les éléments nécessaires au calcul de données variables de paye (à titre d’exemple, les déplacements professionnels et les journées de télétravail).
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de la Direction et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Ainsi, le logiciel de gestion des temps en place au sein de l’ESC permettra d’effectuer un suivi en temps réel du forfait annuel.
Section 4.2 : Contrôle et suivi du temps de travail des salariés gérés en heures
Il appartient à la hiérarchie de s’assurer du respect des règles légales et conventionnelles concernant le temps de travail et les temps de repos.
Pour ce faire les salariés devront badger quatre fois par jour pour assurer un contrôle du temps de travail effectif.
Section 4.3 : Contrôle et suivi du temps de travail salariés à temps partiels
Le contrôle du temps de travail des salariés à temps partiel suit les mêmes règles que celles dictées pour salariés à temps complets. De ce fait ces dernières leurs sont directement applicables.
Chapitre 5 : Principe du droit à la déconnexion
Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
- S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un salarié par téléphone ;
- Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
- Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
- Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel
- Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
- Pour les absences de plus de 24 heures paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l’ESC en cas d'urgence ;
L’employeur doit s’assurer régulièrement par le biais des entretiens obligatoires notamment, que la charge de travail du/de la salarié(e) est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Une amplitude horaire importante et récurrente par jour ou par semaine peut cacher différents problèmes et potentiellement découler sur des situations d’atteinte à la santé du salarié.
Afin de laisser le choix à tout un chacun d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait de bloquer les accès informatiques sur une période donnée.
Par conséquent les accès informatiques resteront libres, toutefois chaque personne devra veiller à sa sécurité et à sa santé en respectant les durées de repos quotidiennes et hebdomadaires.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés.
Les responsables hiérarchiques ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail pour les salariés gérés en heures, et pendant les temps de repos pour les salariés gérés en forfait jours.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leurs sont adressés et/ou d’y répondre en dehors de leurs temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Chapitre 6 : Astreintes
Section 6.1 : Conditions d’organisation des astreintes
La mise sous astreinte est initiée par les Directeurs de Pôles membres du COMEX en fonction des demandes exprimées en interne et selon un principe de volontariat et par roulement - sauf exigences du poste (c'est-à-dire si une compétence particulière n'est détenue que par une seule personne).
Il est convenu que la mise en œuvre des astreintes au sein de l’ESC doit rester une mesure exceptionnelle pour pallier une éventuelle urgence ou intervention qui ne pourrait attendre la reprise normale du travail.
Le délai d'intervention en cas de déplacement sur site sera précisé par le demandeur de l'astreinte et ce au moment de la demande pour être considéré comme une contrainte pour l'affectation du salarié (lieu d'habitation, moyens de transport)
Un délai de prévenance sera observé à raison de deux semaines calendaires avant le début de l'astreinte.
Section 6.2 : Rémunération de l’astreinte
Il est convenu que les salariés qui effectueront des périodes d'astreintes se verront attribuer une prime d'astreinte dont le montant brut est déterminé de la façon suivante :
Forfait de 100 euro brut par journée d'astreinte.
L'astreinte annulée moins de 3 jours avant son début sera due.
Le temps de trajet et le temps d’intervention, en cas de déplacement sur site, seront considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel. Les frais de déplacement éventuels seront remboursés suivants les règles en vigueur.
Chapitre 7 : Congés exceptionnels
Section 7.1 : Enfants malades
La Direction accorde au personnel la possibilité de bénéficier de jours de congés exceptionnels (offerts et non récupérables) pour soigner un enfant malade d’un âge maximum de 14 ans, et ce, dans les conditions suivantes :
Quel que soit le nombre d’enfants, et sur présentation obligatoire d’un certificat médical :
- 1 jour par an, sans condition d’ancienneté du salarié concerné,
- 2 jours par an, à compter d’un an d’ancienneté du salarié concerné.
La valorisation de cette / ces journée(s) se fera pour les salariés gérés en heures sur la base de l’horaire théorique en vigueur et pour ceux gérés en jours, sur la base d’une journée du forfait annuel.
Section 7.2 : Déménagement
Tout salarié géré en heures ou en forfait jours, qui en fait la demande, aura la possibilité de bénéficier d’un jour de congé exceptionnel par an, pour cause de déménagement, sur présentation d’un justificatif. Cette journée est offerte (et non récupérable).
La valorisation de cette / ces journée(s) se fera pour les salariés gérés en heures sur la base de l’horaire théorique en vigueur et pour ceux gérés en jours, sur la base d’une journée du forfait annuel.
Chapitre 8 : Dispositions diverses
La Direction maintient les avantages et usages suivants :
Prime conventionnelle de vacances
13ème mois
Taux de participation à la mutuelle collective actuellement en vigueur.
Chapitre 9 : Dispositions finales
Section 9.1 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du 1er Janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles, contractuelles et usuelles préexistantes en matière de durée du travail et de rémunération en découlant et en particulier :
L’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 14/12/2010 à l’exception de l’article 5 CET, qui fera l’objet d’une renégociation ultérieure,
L’avenant n°2 signé le 21/12/2012 à l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 14/12/2010,
L’accord sur les astreintes signé le 23/06/2015,
Les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail négociées dans le cadre de toutes les NAO jusqu’à ce jour.
Section 9.2 : Suivi de l’avenant et de sa mise en œuvre
Chaque année, la Direction de l’ESC informera les représentants du personnel sur la mise en œuvre des dispositions du présent avenant à travers la création d’une commission de suivi dont le but sera au semestre de :
Vérifier l’adéquation heures supplémentaires/ travaux réalisés,
Respect du droit à la déconnexion,
Adéquation forfait jours et charges de travail,
Les élus feront remonter, le cas échéant, les axes d’amélioration à y apporter.
Section 9.3 : Dénonciation et révision
Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions légales, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’avenant sous respect d'un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra également être déposée.
En cas de dénonciation de l’avenant, celle-ci ne prendra effet qu'au terme de la période de référence annuelle en cours.
Révision
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent avenant jugée nécessaire par l'une des parties signataires devra faire l'objet d'un accord et donnera lieu à l'établissement d'un avenant selon les modalités fixées par la loi.
Ce dernier donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent avenant.
Section 9.4 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera, à la diligence de l’ESC, déposé par voie électronique, auprès de la DREETS, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés de l’ESC.
Fait à BIOT, le 2 août 2022,
Pour l’ESC Pour le syndicat CFTC
Directeur des Ressources Humaines
Pour le syndicat CFDT
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