Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE FIXANT LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L'ANNEE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03523013775
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE IMMOBILIERE D ENTREPRISE
Etablissement : 40341849400098
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17
VA
accord d’entreprise fixant les modalités de mise en œuvre du forfait annuel en jours sur l’année
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société AGENCE IMMOBILIERE D’ENTREPRISE société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 403 418 494 dont le siège social est 14 boulevard Sébastopol – 35000 RENNES, représentée par Monsieur Alexandre MALARY en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,
ET :
L’ensemble des salariés de la Société via approbation du projet d’accord par référendum
D’autre part.
VTSOMMAIRE
Préambule………………………….……………………………………………………………………………………………..3
Chapitre 1 - Forfait en jours sur l’année 3
Article 2 Durée annuelle de travail 4
Article 3 Convention individuelle de forfait en jours 4
Article 5 Répartition du travail 5
Article 6 Jours de repos supplémentaires 5
Article 6.1 Détermination du nombre de jours de repos supplémentaires 5
Article 6.2 Prise des jours de repos supplémentaires 6
Article 6.3 Renonciation à des jours de repos supplémentaires 7
Article 7 Incidence des absences et des arrivées / départs en cours de période 7
Article 7.1 Incidence des absences 7
Article 7.2 Incidence des arrivées et départs en cours de période 8
Article 8 Suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail 8
Article 8.1 Durées minimales de repos 8
Article 8.2 Contrôle du nombre de jours travaillés 9
Article 8.3 Entretien annuel 9
Article 8.4 Evaluation et suivi régulier de la charge de travail 9
Article 8.5 Droit à la déconnexion 10
Chapitre 2 - Dispositions finales 10
Article 1 Durée et entrée en vigueur 10
Article 2 Conditions de suivi 11
Article 4 Dénonciation de l’accord 11
Article 5 Dépôt et publication 11
Préambule
La Société AGENCE IMMOBILIERE D’ENTREPRISE est spécialisée dans la vente et la location de biens immobiliers à destination des professionnels.
En référence à son activité principale, la Société AGENCE IMMOBILIERE D’ENTREPRISE applique la Convention Collective Nationale de l’Immobilier (IDCC 1527).
Dans le souci d’améliorer le dispositif conventionnel de branche existant en termes de modalités de recours au forfait annuel en jours sur l’année, les parties ont souhaité se réunir pour négocier et conclure un accord fixant les modalités en la matière et visant à répondre aux ambitions de développement de l’activité et de l’emploi dans la Société AGENCE IMMOBILIERE D’ENTREPRISE.
Cet accord vise à concilier des conditions de travail favorables et de développement de l’activité au sein de la Société AGENCE IMMOBILIERE D’ENTREPRISE.
L’objectif poursuivi vise à développer et à adapter l’emploi d’une partie du personnel aux exigences des activités et des marchés de la Société AGENCE IMMOBILIERE D’ENTREPRISE.
Dans ce contexte, la Direction a souhaité entamer des négociations sur ce thème avec l’ensemble de son personnel. Ces dernières ont abouti à la conclusion du présent accord qui porte sur l’ensemble des modalités de mise en œuvre du forfait annuel en jours sur l’année pour les salariés de la Société.
Le présent accord a été conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-21 du Code du travail.
Chapitre 1 - Forfait en jours sur l’année
Article 1 Bénéficiaires
Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, les salariés relevant des dispositions du présent chapitre sont :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A l’exception des cadres dirigeants, sont susceptibles de relever de cette catégorie, tous les salariés de la Société AGENCE IMMOBILIERE D’ENTREPRISE appelés à travailler effectivement et objectivement avec une réelle autonomie, éventuellement une responsabilité d’encadrement, et par conséquent une grande souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps, notamment les négociateurs immobiliers, les cadres des services techniques et commerciaux, les cadres des services supports, etc.
Article 2 Durée annuelle de travail
La durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours s’organisera selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours.
Le forfait est établi, conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, sur la base de 218 jours travaillés pour une année complète de travail, compte tenu d’un droit intégral à congés payés, incluant 1 jour au titre de la journée de solidarité (217 + 1).
La période de référence du nombre de jours travaillés est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N.
Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait fixé sur une base inférieure à 218 jours travaillés par an.
La mise en place d’un forfait en jours réduit nécessitera l’accord de la Direction de l’entreprise et impliquera nécessairement une réduction, à due proportion, de la rémunération forfaitaire ainsi que des jours de repos supplémentaires accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait plein de 218 jours.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 3 Convention individuelle de forfait en jours
La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné. Cette convention repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en jours.
La conclusion de la convention de forfait annuel en jours peut être proposée à l’embauche ou au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel.
Les termes de cette convention indiqueront notamment :
la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;
la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
la réalisation d’entretiens annuels avec la direction au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.
Article 4 Rémunération
Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions.
Elle est calculée et versée mensuellement, sur la base de 12 mois civils par période annuelle. La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.
Les bulletins de paie des salariés concernés font apparaître que leur rémunération est calculée sur un nombre annuel de jours de travail en précisant le nombre.
Article 5 Répartition du travail
Le temps de travail est réparti en journées.
Les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours devront fixer leurs jours de travail en considération des nécessités du service, de leurs missions ainsi que de leurs contraintes professionnelles.
La Société pourra toutefois imposer des journées, demi-journées ou plages horaires de présence (journée du personnel, formations, réunions ou rendez-vous professionnels, etc.) ou d’absence (congés payés, inventaire, maintenance informatique, etc.) nécessaires au bon fonctionnement de l’activité dans le respect des dispositions relatives au durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours fera l’objet de décompte, dont les modalités sont fixées par l’employeur.
Les salariés soumis à une convention de forfait en jours devront procéder à un signalement de présence pour chaque journée et demi-journée travaillée via le renseignement d’un document de suivi mensuel auto-déclaratif mentionné à l’article 8.2 du présent accord.
Article 6 Jours de repos supplémentaires
Article 6.1 Détermination du nombre de jours de repos supplémentaires
Sans préjudice des règles relatives au congés payés annuels, chaque salarié relevant des dispositions du forfait en jours bénéficiera de jours de repos supplémentaires, sans réduction de sa rémunération fixe, afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 218 jours travaillés, dont 1 jour travaillé au titre de la journée de solidarité.
Pour une année complète de présence, le nombre de jours de repos supplémentaires est obtenu lorsque l’on soustrait au nombre de jours total dans l’année :
le nombre de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait,
le nombre de samedis et dimanches,
25 jours ouvrés de congés légaux,
les jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche.
De sorte que le nombre de jours de repos supplémentaires varie selon l’année en fonction du calendrier et des congés spécifiques dont le salarié peut bénéficier.
Les autres jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, congés payés supplémentaires, etc.) ainsi que les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.
Les absences du personnel non assimilées à du temps de travail effectif entraîneront une réduction proportionnelle de ce nombre de jours de repos supplémentaires.
Les entrées ou sorties en cours d’année affecteront le nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours effectivement travaillés sur l’année.
Les jours de repos supplémentaires non soldés seront perdus à l’issue de la période de référence.
Article 6.2 Prise des jours de repos supplémentaires
La totalité des jours de repos supplémentaires doit être prise pendant la période annuelle de référence au titre de laquelle les jours de travail correspondant sont effectués.
Les dates de prise des jours de repos sont fixées à l’initiative du salarié en considération des obligations liées aux missions. Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons liées au bon fonctionnement de l’entreprise et/ou du service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.
Les jours de repos devront être pris par journée, avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N et ne pourront en aucun cas donner lieu à paiement supplémentaire.
À défaut, ces jours ne pourront faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante.
Les jours de repos supplémentaires pris aux conditions définies ci-dessus n’entraîneront aucune réduction de rémunération.
Article 6.3 Renonciation à des jours de repos supplémentaires
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue pas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la Société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
En accord avec son supérieur hiérarchique, le salarié peut renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une rémunération minimale égale à 10% de son salaire.
Cette renonciation fait l’objet d’un avenant au contrat de travail précisant le nombre de jours de repos auquel le salarié renonce et le taux de majoration applicable à ce temps de travail.
Ce dispositif de rachat de jours de repos ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
Un tel rachat ne peut en principe intervenir qu’en cours d’exercice et ni par anticipation, ni a posteriori.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :
Nombre de journées rachetées X
(5 jours ouvrés x 52 semaines) / 12 mois)
Article 7 Incidence des absences et des arrivées / départs en cours de période
Article 7.1 Incidence des absences
Toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés en application du forfait.
En application des dispositions de l’article L. 3121-50 du code du travail, seules peuvent être récupérées par l’employeur les journées perdues par suite d’interruption collective du travail résultant notamment de causes accidentelles, intempéries ou cas de force majeure.
Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non rémunérée du salarié pour un ou plusieurs jours, il sera effectué une retenue sur sa rémunération ainsi calculée :
Nombre de journées d’absence X
(5 jours ouvrés x 52 semaines) / 12 mois)
Article 7.2 Incidence des arrivées et départs en cours de période
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, le forfait est proratisé à due concurrence du temps de présence de l’intéressé.
Inversement, en cas d’arrivée en cours de période de référence, et lorsque le salarié ne dispose pas d’un droit complet à congés payés, le forfait est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auquel il n’a pas pu prétendre.
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier en fonction du forfait en jours lui-même proratisé.
Les entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié. Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de présence partielle sur l’année.
Article 8 Suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail
Article 8.1 Durées minimales de repos
Il est de la responsabilité individuelle de chaque salarié de s’astreindre à organiser son activité afin qu’il s’inscrive dans le respect des durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires suivantes :
11 heures de repos minimum quotidien,
35 heures de repos hebdomadaire minimum.
Article 8.2 Contrôle du nombre de jours travaillés
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.
Sous la responsabilité de l’employeur, le salarié est tenu d'établir un document de décompte faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées.
Le document de décompte devra être rempli au fil des jours et remis chaque mois par le salarié à son supérieur hiérarchique ou à la Direction des ressources humaines. Le salarié pourra également y indiquer toute difficulté éventuellement rencontrée en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.
Article 8.3 Entretien annuel
Le salarié bénéficie d’un entretien par an avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel sont abordés les points suivants :
l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées de travail,
son organisation du travail au sein de l’entreprise,
sa rémunération,
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Le but de cet entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié avec le nombre de jours travaillés inclus dans sa convention de forfait annuel en jours.
Article 8.4 Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignées avec les moyens dont il dispose et, le cas échéant, met en œuvre des actions correctrices en cas d’inadéquation avérée.
Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel prévu à l’article 8.3, le salarié pourra solliciter, par écrit, à tout moment, un entretien supplémentaire pour faire le point avec sa hiérarchie en cas de difficulté inhabituelle portant sur son organisation et sa charge de travail.
De même, chaque salarié dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours devra signaler à sa hiérarchie toute organisation du travail le mettant dans l’impossibilité de respecter les durées minimales de repos prévues à l’article 8.1 du présent chapitre.
Enfin, les salariés concernés pourront faire remonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail à l’occasion du remplissage du document de contrôle prévu à l’article 8.2 ci-dessus, dans un espace prévu à cet effet.
Dans ces situations, la Direction devra organiser un entretien avec le salarié concerné dans un délai de 8 jours à compter de la réception de cette demande écrite.
Des mesures devront alors être mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Article 8.5 Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
Les parties rappellent que les outils de communication à distance (PC portable, téléphone portable, etc…) n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos habituels du salarié et notamment le soir, le week-end ou pendant les périodes de congés.
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.
Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prendra toutes les mesures utiles pour permettre d’y remédier.
Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.
Chapitre 2 - Dispositions finales
Article 1 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur compter du 17 avril 2023, soit au lendemain des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.
Article 2 Conditions de suivi
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord qui aurait été soulevé.
Article 3 Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 4 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 5 Dépôt et publication
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
S’agissant d’un accord relatif à la durée du travail, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de l’Immobilier situé 129 rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 PARIS
Fait à RENNES, le 31 Mars 2023
(En 2 exemplaires, un pour chaque partie)
Pour la Société AGENCE IMMOBILIERE D’ENTREPRISE, Pour le personnel
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