Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622007656
Date de signature : 2022-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : EURO DIS
Etablissement : 40342721400016

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-07

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES

EURODIS

SARL Immatriculée sous le numéro SIRET 40342721400016

Siège social : 44 avenue de Lérins – 06590 THEOULE SUR MER

Ci-après dénommée « La société  »

D’une part

ET

Le personnel de l’entreprise

Ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société au travers de l’organisation du temps de travail de certaines catégories de salariés en s’engageant volontairement par la voie contractuelle.

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité pour la société de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail des certaines catégories de salariés et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.

Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

CONVENTION

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur qui prévoient que le contingent annuel d'heures supplémentaires qui détermine un volume d’heures supplémentaires par salarié et par an, est fixé par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord collectif de branche ( C. trav. art. L.3121-33, I-2°). L'accord d'entreprise ou d’établissement fixant le contingent d'heures supplémentaires à un niveau différent de celui prévu par l'accord de branche l'emporte sur ce dernier, quelle qu'en soit la date de conclusion.

La convention collective applicable à la société est la convention collective nationale du négoce et de la distribution des combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers (IDDC : 1408).

La convention collective nationale fixe à 130 heures par an et par salarié le contingent d’heures supplémentaires.

Le présent accord a pour objet la fixation d’un contingent d’heures supplémentaires à un niveau différent de celui fixé par la convention collective nationale du négoce et de la distribution des combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers.

Cet accord se substitue en totalité à tous accords et usages antérieurs en vigueur au sein de la société et ayant le même objet.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, excepté les éventuels cadres autonomes régis par le forfait annuel en jours.

Article 3. Contingent d’heures supplémentaires

3.1 Définition

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine civile.

Toutefois, dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et déjà comptabilisées.

Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel. Ce dernier vise à instituer une limite au nombre des heures supplémentaires, le décompte s’effectuant dès la première heure supplémentaire. Au-delà de cette limite une contrepartie obligatoire en repos s’impose.

3.2 Champ d’application

Le contingent d’heures supplémentaires s’applique à l’ensemble des salariés soumis à la durée légale du travail.

Les éventuels salariés en forfait annuel en jours sont donc exclus.

3.3 Période de référence

Il est précisé que la période de 7 jours consécutifs qui constituent la semaine, cadre du décompte des heures supplémentaires, se calcule du lundi au dimanche.

3.4 Volume du contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 420 heures par salarié.

Le contingent se calcule selon la période de référence suivante : l’année civile.

Le contingent doit être décompté individuellement par salarié et pour l'ensemble de la période de référence et il ne saurait donc en aucune manière être globalisé au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, ni donner lieu à transfert d'un salarié à l'autre.

Les heures imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail. Toutefois, dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et déjà comptabilisées.

Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.

Certaines heures, bien que travaillées, ne sont toutefois pas imputées sur le contingent annuel. Il s’agit des heures suivantes :

  •  les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;

  • les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement (art. L 3121-16 du code du travail) ;

  • les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail prévues par certains décrets d'application de la durée du travail ;

  • certaines heures de formation s'inscrivant dans le cadre d'actions liées à l'évolution de l'emploi ou au maintien de l’emploi ;

  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ;

  • les heures effectuées au titre des dispositifs exceptionnels de monétisation des temps de repos 

Article 4. Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie pendant les six premiers mois par une commission constituée à cet effet.

4.1. Composition.

La commission sera composée d’une représentation de chaque partie signataire du présent accord.

4.2. Mission.

La commission sera chargée :

  • de suivre l’état d’avancement de la mise en place du présent accord et notamment de la mise en œuvre du contingent d’heures supplémentaires, de leur suivi,

  • de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées,

  • de l’examen des situations particulières notamment familiales dont elle aura été saisie

4.3. Réunion.

Les réunions seront présidées par le représentant légal de la société qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi le mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.

Cette commission pourra également se réunir sur demande d’une des parties signataires.

Au-delà des six premiers mois, le suivi sera opéré avec les organisations syndicales, si elles existent, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Article 5. Durée.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Article 6. Dénonciation et révision.

Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société et d’autre part les salariés représentant au moins 2/3 du personnel.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins 2/3 du personnel, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d’une des parties, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un nouveau projet d’accord par la société soumis au vote du personnel pour validation et ratifié par au moins 2/3 du personnel, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Toute demande de révision de l’une des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision proposé par la société et ratifié par au moins 2/3 du personnel. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 7. Ratification par le personnel

Compte tenu de l’effectif réduit et de l’absence de CSE, le présent accord sera soumis pour validation au vote du personnel de la société.

Cette consultation sera organisée à l’issue du délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication du projet d’accord d’entreprise à chaque salarié.

Pour être valide, le projet d’accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 8. Publicité de l’accord.

Le présent accord sera déposé à l’inspection du travail compétente via la plateforme dématérialisée et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Le présent accord sera publié sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui permet d’effectuer le dépôt des accords de façon dématérialisée.

Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).

Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.

Article 9. Date d’entrée de l’accord.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à l’inspection du travail, et sous réserve de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel.

Fait à Théoule sur Mer

Le 07 novembre 2022

Pour le personnel de l’entreprise Pour la société EURODIS

(ci-joint le PV de dépouillement)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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