Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA DUREE DE TRAVAIL" chez CASINO DES ATLANTES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CASINO DES ATLANTES et le syndicat CGT-FO le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : A08518004147
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO DES ATLANTES
Etablissement : 40346416700028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18
Accord d’entreprise
portant sur la durée de travail
Entre les soussignés :
La société Casino des Atlantes
SAS au capital de ………… €, inscrite au RCS La Roche-sur-Yon sous le n° …………………, dont le siège social est situé ………………….. à ……………………….., prise en la personne de son représentant légal, ………………………, ……………….
D’une part,
Et :
Le représentant élu délégué du personnel et désigné délégué syndical FO, ………………………………
D’autre part,
Préambule
La société CASINO DES ATLANTES a signé un accord collectif sur l’organisation et la réduction du temps de travail le 22 décembre 2000.
Le contenu de cet accord ne répondant plus aux besoins de l’entreprise, aux souhaits de ses salariés et à l’évolution des dispositions sociales, la société Casino des Atlantes a dénoncé cet accord le 30 septembre 2017.
Ce constat, partagé par l'ensemble des parties à la négociation, a amené la direction à ouvrir une négociation sur un nouvel aménagement de la durée de travail au sein de l’entreprise.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique pour l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à la Société Casino des Atlantes, CDI et CDD, cadre et non cadre.
Article 2 – Durée du travail
A compter de la prise d’effet du présent accord, la durée hebdomadaire de référence du travail effectif sera de 35h00 par semaine.
La semaine s’entend du lundi au dimanche, de l’heure de début de séance de l’horaire de travail fixé le lundi à de l’heure de fin séance de l’horaire de travail fixé le dimanche. Tout temps de travail effectué dans cette période au-delà de 35h00 donnera lieu aux majorations et compensations réglementaires.
Il est précisé que les heures supplémentaires ne pourront être effectuées qu’après la demande écrite et préalable de l’employeur.
Définition du temps de travail effectif
Ainsi que le prévoit l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Exclusion des temps de pause, d’habillage et de repas
Sans préjudice des stipulations de l’alinéa précédent, dès lors que les salariés sont libres de vaquer à leurs propres occupations, les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail.
Il en est de même du temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage, lequel n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Il en est de même du temps nécessaire à la restauration lequel n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où le salarié est tenu de demeurer sur son lieu d’activité avec une nécessité de service concomitante.
Article 3 – Répartition de la durée du travail
Les horaires de travail pourront être répartis de manière inégalitaire entre les jours travaillés du lundi au dimanche, y compris les jours fériés, pour tous les salariés y compris les travailleurs de nuit, dans la limite journalière de 10h00, avec une amplitude maximale de 13h00.
Une période minimale de repos de 11 heures sera respectée entre 2 journées de travail.
Le nombre habituel de jours travaillés est de 5 jours par semaine, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.
Les salariés seront informés des changements d’horaires dans un délai minimal de 48 heures, sauf cas de force majeure (absence imprévisible d’un salarié).
4 - Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au 1er janvier 2018.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
5 - Suivi
Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour vérifier la bonne application de cet accord.
6 - Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.
Il sera déposé par la société auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de la Roche sur Yon en 2 exemplaires, un sur support papier et une version sur support électronique.
Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne.
Fait aux Sables d’Olonne, le 18 décembre 2017 en quatre exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.
Aux Sables d’Olonne le 18 décembre 2017
Pour la Direction Pour le syndicat FO
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