Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuels en jours" chez B.E.C.S. - BUREAU D ETUDES ET DE CONSEILS EN SECURITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de B.E.C.S. - BUREAU D ETUDES ET DE CONSEILS EN SECURITE et les représentants des salariés le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222032255
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : BUREAU D ETUDES ET DE CONSEILS EN SECURITE
Etablissement : 40353972900208 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
SOCIETE BUREAU D’ETUDES ET DE CONSEILS EN SECURITE (B.E.C.S)
Entre les soussignés :
La société Bureau d’études et de conseils en sécurité (BECS), Société à Responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 403 539 729, dont le siège social est situé 140, rue Galliéni- 92100 Boulogne Billancourt.
Représentée par Monsieur Serge DUCHMANN, en sa qualité de Directeur Général
dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
D'une part,
Et
Le Conseil Economique et Social, représenté par les membres titulaires représentant plus de la moitié des voix aux dernières élections, en application des dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail.
D'autre part,
PREAMBULE :
La Société B.E.C.S est spécialisée dans le secteur de la sécurité sur les chantiers.
Elle relève de la convention collective des Bureaux d’études techniques (Syntec).
Les dispositions de la convention collective Syntec en matière d’aménagement du temps de travail ne répondent pas de façon adaptée à l’organisation du travail au sein de la Société B.E.C.S.
En effet, certains collaborateurs, tout en étant éligibles aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail définissant les conditions d’éligibilité des salariés au forfait annuel en jours, ne remplissement pas les conditions d’éligibilité au forfait annuel en jours énoncées par la convention collective Syntec.
Il est ainsi apparu souhaitable de mettre en place une organisation du travail qui permette à la société de s’organiser de la façon la plus efficiente pour faire face aux exigences de son marché, particulièrement concurrentiel et d’apporter, aux dispositions existantes de la convention collective Syntec un certain nombre d’aménagements donnant à l’entreprise une plus grande souplesse, tout en préservant, pour les salariés concernés, un équilibre entre la vie professionnelle, d'une part, et la vie personnelle, d'autre part, et en accordant aux personnels concernés par ces aménagements des contreparties en termes de temps de repos.
L'ensemble des dispositions du présent accord se substituent à celles de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC), ayant trait au forfait annuel en jours.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 - Salariés concernés
Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés cadres de l'entreprise, quelle que soit leur classification, leur poste et leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de de l’entreprise, peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail ; ils sont autorisés, en raison de l’autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur.
La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise.
Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé au plus à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires.
ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) -
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 3-5 – Année incomplète
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante:
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés),
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées / 47.
Dans ce cas, l’entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant sera valable pour l'année en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
La moitié des jours de repos pourra être déterminée par la Direction à des périodes d’activité plus faible de l’entreprise.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Les jours de repos non pris à la fin de l’année seront perdus.
Il est rappelé que la demi-journée de travail est définie comme suit :
Matin : une demi-journée de travail devra comporter une activité effective pour le compte de l’entreprise avant 13 h 00
Après-midi : une demi-journée de travail devra comporter une activité effective pour le compte de l’entreprise à partir de 14 h 00.
La demi-journée de repos est définie comme suit :
Matin : absence d’activité professionnelle avant 13 h 00
Après-midi : absence d’activité professionnelle au-delà de 14 h 00
ARTICLE 3-8 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Le nombre de jours RTT des salariés au forfait en jours réduit sera calculé au prorata de leur temps de travail.
ARTICLE 3-9 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare à son N+1 ses jours ou demi-journées de travail qu’il remet mensuellement à son Responsable hiérarchique.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit (mail) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 4-2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie une fois par an d’un entretien avec son responsable hiérarchique.
À l'occasion de cet entretien - qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens - doivent être abordés avec le collaborateur :
sa charge de travail,
l'amplitude de ses journées travaillées,
la répartition dans le temps de son travail,
l'organisation du travail dans l'entreprise et de l'organisation des déplacements professionnels,
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
sa rémunération,
l’utilisation qui est faite des outils de communication (droit à la déconnexion)
le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion
Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 5 - Dispositions finales
ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société B.E.C.S déclarés à la date de signature des présentes et éventuellement postérieurement.
ARTICLE 5-2 - Durée d'application- Dénonciation -révision
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2022 .
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
ARTICLE 5-3 - Dépôt de l’Accord
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Fait à Boulogne
Le 29 mars 2022.
En 4 exemplaires,
Pour la Société
B.E.C.S
Pour le C.S.E
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