Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE MIDIMEDIA" chez MIDIMEDIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MIDIMEDIA et le syndicat Autre le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T03419002824
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : MIDIMEDIA
Etablissement : 40401020900017 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18
Accord relatif à la mise en place du
Comité Social et Economique de la Société MidiMédia
Entre :
La Société MidiMédia, dont le siège est Rue du Mas de Grille, 34 438 Saint-Jean de Védas CEDEX, représentée par en sa qualité de ci-après dénommée « l’Entreprise »
d'une part,
et :
L’organisation syndicale représentative suivante :
La Filpac CGT, représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du Comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.
Parallèlement, un protocole pré-électoral sera négocié préalablement à chaque élection du CSE.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place et fonctionnement du CSE.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société MidiMédia.
Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.
Article 3 : Durée des mandats des membres du CSE
La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.
Article 4 : Modalités de fonctionnement du CSE
Article 4.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions
Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 6 dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Chaque membre titulaire dispose de 22 heures de délégation conformément aux dispositions légales.
Les membres titulaires du CSE ont la possibilité de répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent dans les limites fixées par l’article R 2315-6 du code du travail.
Conformément aux dispositions légales, le CSE élit à la majorité de ses membres un réfèrent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes parmi les membres du CSE
Conformément aux dispositions des articles L.2314-1 et L2314-37 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Toutefois, à titre dérogatoire, lors des réunions préparatoires organisées en présence de l’expert du CSE dans la perspective de la présentation de son expertise au CSE suivant, les suppléants pourront participer à cette préparatoire.
Le temps passé en réunion et le temps de trajet pour s’y rendre seront considérés pour les élus présents comme du temps de travail effectif.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président du CSE.
Chaque représentant titulaire bénéficie à sa demande d'un entretien individuel avec l'employeur dans le semestre de sa prise de mandat. Cet entretien a pour but d'échanger sur les modalités pratiques d'exercice de son mandant au sein de l'entreprise.
Les réunions du CSE auront lieu au siège de l’entreprise. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.
Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du Président du CSE ou sur demande de la majorité des membres du CSE.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-27, le CSE peut-être réuni à la demande de l’employeur ou de deux de ces membres en cas d’évènements graves sur des sujets concernant la santé, la sécurité ou les conditions de travail.
Article 4.2 : Modalité de convocation, établissement et transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.
L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le président (ou son représentant) et le secrétaire du CSE. Il est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.
Lorsque les réunions du CSE portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’ordre du jour est communiqué par le Président au médecin du travail, à l'agent de contrôle de l'Inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les points relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail figurent en premier dans l’ordre du jour.
Le secrétaire du CSE établit un procès-verbal qui est adopté en séance par vote des membres présents vote lors de la réunion suivante.
Article 5 : Règlement intérieur
Le CSE établira un règlement intérieur prévoyant notamment la composition et le fonctionnement du bureau du CSE.
Article 6 : Délais maximum de consultation du CSE
Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 1 mois
Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 2 mois.
Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Article 7 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE
Le CSE est consulté tous les ans sur :
les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues au sein de la BDES.
Article 8 : Budget et moyens du CSE
Article 8.1 : Budget de fonctionnement :
Le budget de fonctionnement du CSE sera égal à 0,2% de la masse salariale brute de MidiMédia telle que définie par l’article L. 2315-61 du Code du Travail.
Article 8.2 : Activités sociales et culturelles:
Le montant de la subvention des ASC versée par la société en 2018 s’élève à 37 662 €. Il représente 0.81 % de la masse salariale brute de l’année 2018, telle que définie par l’article L. 2312-81 et suivants du Code du Travail.
A compter de la mise en place du CSE, le calcul de la subvention des ASC sera réalisé chaque année par application de 0,81 % au montant de la masse salariale brute de l’année (article L. 2312-81 et suivants).
Une subvention prévisionnelle sera établie au début de chaque année en fonction de la masse salariale brute prévisionnelle. Une régularisation interviendra en début d’année suivante en fonction de la masse salariale brute réelle de l’année écoulée.
Article 8.3 : Locaux:
A sa constitution, le CSE disposera du même local mis à disposition de l’actuel CE par l’entreprise, ainsi que des mêmes mobiliers et moyens informatiques.
En cas de réorganisation, un local équivalent sera mis à la disposition du CSE.
Article 9 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 9.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT
Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.
Article 9.2 : Nombre de membres de la CSSCT
La CSSCT comprend trois membres titulaires représentants du personnel, dont un représentant de chaque collège encadrement et agent de maîtrise.
Trois membres suppléants sont également désignés. Les suppléants n’assistent aux réunions de la commission qu’en l’absence du titulaire. A ce titre, ils peuvent bénéficier des heures de délégation données par le titulaire.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE en priorité parmi ses membres titulaires du CSE ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Article 9.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice
Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ou danger grave et imminent,
décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Article 9.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.
La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins 15 jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel à la CSSCT.
Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.
La CSSCT peut être réunie à la demande de l’employeur ou de deux de ces membres en cas de danger grave et imminent sur des sujets concernant la santé, la sécurité ou les conditions de travail.
Les membres de la CSSCT désignent parmi eux un secrétaire de commission qui aura la responsabilité d’établir l’ordre du jour conjointement avec le Président de la CSSCT et de rédiger les rapports de la commission à l’attention du CSE. Le délai de convocation de la CSSCT est au minimum de 15 jours.
Le temps passé en commission est considéré comme du temps de travail effectif.
Les heures de délégation seront imputées sur le crédit d’heures des représentants du Conseil Social et Economique, soit 22 heures par titulaire élu.
Les membres de la CSSCT sont habilités à effectuer la visite des locaux de l’entreprise pendant leurs heures de délégation.
Article 9.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée à chaque début de mandat. L’organisme de formation est choisi par les élus, mais le coût de la prestation sera un des critères de choix du prestataire.
La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Article 10 : Commission de la formation
La commission de la formation est chargée :
de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,
d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,
d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
La commission est composée de 3 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires. La commission élit en son sein un Président. Elle se réunit deux fois par an.
Article 11 : Base de données économiques et sociales (BDES)
Une BDES est constituée au niveau de l’entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.
Elle est déposée dans l’intranet et est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et aux délégués syndicaux.
Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
Article 12 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de la jurisprudence.
Article 13 : Modalités de suivi - Revoyure
L'application du présent accord sera suivie par le CSE.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
Article 14 : Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 15 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de l’Hérault de la DIRECCTE de Montpellier.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 16 : Formalités de dépôt et de publicité
Un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure www.teleacccords.travail-emploi.gouv.fr après avoir respecté le délai d’opposition de 8 jours suite à la signature de l’accord. Ce dépôt comprendra :
· La version intégrale du texte (version signée des parties)
· L’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt
· Pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dit anonymisée) ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, et, le cas échéant, sans mention de données occultés
· L’acte signé motivant l’occultation de certaines données.
Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe des Prud’hommes de Montpellier.
Le présent accord sera mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint Jean de Védas,
le 18 novembre 2019 en 4 exemplaires originaux.
Pour la société MidiMédia: Pour les organisations syndicales :
La Filpac CGT
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