Accord d'entreprise "CSE" chez TOP OFFICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TOP OFFICE et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC le 2019-07-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC
Numero : T59L19006599
Date de signature : 2019-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : TOP OFFICE
Etablissement : 40405219300442 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-22
Projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE
ENTRE :
La société TOP OFFICE SAS., inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 404 052 193, dont le siège social est situé 8 rue Pierre et Marie Curie – 59260 LEZENNES, représentée par ….agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par …. en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par …. en qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CGT, représentée par …. en qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le comité social et économique, nouvelle institution représentative du personnel, destinée à se substituer aux anciennes IRP (délégués du personnel, comité d’entreprise, CHSCT).
Ce texte permet, dans de nombreux domaines, de fixer conventionnellement les modalités de mise en place et fonctionnement du CSE ainsi que ses attributions.
Saisissant cette opportunité, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont décidé d’engager des négociations qui, ont abouti à la conclusion du présent accord qui a pour objectifs de :
permettre à l’institution de fonctionner dans les meilleures conditions ;
favoriser l’existence d’un espace de dialogue entre l’entreprise et les représentants du personnel de qualité permettant de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise avec ceux des salariés.
Article 2 – Champ d’application 4
Article 3 – Reconnaissance d’un établissement unique et mise en place d’un CSE unique 4
Article 4 – Représentants syndicaux au CSE 4
Article 5 –Collèges électoraux 4
Article 6 : Représentants de proximité 5
Article 6.1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité 5
Article 6.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité 5
Article 6.3 : Durée du mandat de représentant de proximité 5
Article 6.4 : Attributions des représentants de proximité 6
Article 6.5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité 6
Article 7 – Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 6
Article 7.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT 6
Article 7.2 : Nombre de membres de la CSSCT 7
Article 7.3 : Missions déléguées 7
Article 7.4 : Modalités de fonctionnement 8
Article 7.5 : Modalités de formation 8
Article 8 – Commission « intéressement » 9
Article 9 - Représentants du CSE au Conseil d’administration 9
Article 10.1 : Budget de fonctionnement 9
Article 10.2 : Budget activités sociales et culturelles 10
Article 10.3 : Versement des subventions 10
Article 11 – Base de données économiques et sociales 10
Article 11.3 : Accès à la BDES 10
Article 11.4 : Contenu de la BDES 11
Article 11.5 : Présentation et période des données 12
Article 11.6 : Mise à jour des données 12
Article 11.7 : Effets de la mise à disposition des données au sein de la BDES 12
Article 11.8 : Support et accès à la BDES 12
Article 12.1 : Nombre de réunions annuelles et participants 13
Article 13 – Information après la première mise en place du CSE 13
Article 14 – Informations et consultations récurrentes 14
Article 14.1 : Consultation sur les orientations stratégiques 14
Article 14.1.1 : Périodicité de la consultation 14
Article 14.1.2 : Objet de la consultation 14
Article 14.1.3 : Informations remises aux membres du CSE 14
Article 14.2 : Consultation sur la situation économique et financière 15
Article 14.4 : Avis portant sur tout ou partie des thèmes de consultation récurrent 17
Article 15 – Délais de consultation 17
Article 15.1 : Délai uniforme pour formuler un avis 17
Article 16.1 : Etablissement et transmission du procès-verbal de réunion 18
Article 16.2 : Contenu du procès-verbal 18
Article 16.3 : Extrait de procès-verbal 19
Article 17 – Disposition finales 19
Article 17.1 : Durée de l'accord 19
Article 17.3 : Interprétation de l'accord 20
Article 17.4 : Suivi de l’accord 20
Article 17.5 : Clause de rendez-vous 20
Article 17.6 : Révision de l’accord 20
Article 17.7 : Dénonciation de l’accord 20
Article 17.8 : Communication de l'accord 21
Article 17.9 : Dépôt de l’accord 21
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place et de fonctionnement du CSE.
Certaines de ces dispositions figurent également dans le règlement intérieur du CSE.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société Top Office.
Article 3 – Reconnaissance d’un établissement unique et mise en place d’un CSE unique
Il est préalablement rappelé que la société Top Office est constituée de 28 magasins, répartis sur l’ensemble du territoire national, outre un siège social situé à Lezennes.
Après discussions, les parties ont fait le constat que les magasins ne correspondent pas à la notion d’établissement distinct en vue de la mise en place du CSE.
Elles conviennent ainsi de mettre en place un CSE au périmètre de l’entreprise.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, le CSE est composé de 11 membres titulaires et 11 membres suppléants.
Article 4 – Représentants syndicaux au CSE
Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.
Le représentant syndical assiste aux réunions du CSE avec voix consultative.
La désignation est réalisée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge auprès du service RH.
Article 5 –Collèges électoraux
A l’occasion de l’élection des membres du CSE, le personnel sera réparti en 3 collèges composés :
pour le premier, par les employés ;
pour le deuxième, par les agents de maîtrise ;
pour le troisième, par les cadres.
Article 6 : Représentants de proximité
Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes.
Article 6.1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité
Il est procédé à la désignation d’un représentant de proximité au sein de chacune des régions suivantes :
Nord (Villeneuve d’Ascq, Lille, Amiens, Béthune, Creil, Lens)
Est (Bondy, Cormontreuil, Besançon, Quétigny, Vendenheim, Chalon)
Centre Ouest (Brest, Le Havre, Bourges, Orvault, Chambray)
Sud (Comboire, Pérols, Nîmes, Avignon, La Valentine, Aubière)
Ouest (Gramont, Bayonne, Poitiers, Portet, Mérignac)
Une carte de France découpée en région est annexée au présent accord.
Article 6.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité
Le CSE procède à la désignation des représentants de proximité, parmi les salariés de ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.
Un appel à candidature sera effectué par le CSE par voie d’affichage, dans un délai de 45 jours suivant son élection. Tout salarié du périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l’appel à candidature.
Les candidatures seront notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’attention du Président et du secrétaire du CSE.
A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation des représentants de proximité.
En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.
A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au chef d’entreprise, qui ne prend pas part au vote.
Article 6.3 : Durée du mandat de représentant de proximité
Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.
Lorsqu’un membre du CSE démissionne de son mandat de CSE en cours d’exercice, si celui-ci est aussi représentant de proximité, il n’est pas obligé d’abandonner son mandat de représentant de proximité.
Si le mandat d’un représentant de proximité membre titulaire du CSE prend fin avant le renouvellement du comité, son suppléant ne devient pas automatiquement représentant de proximité. Il sera procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes conditions que la désignation initiale.
Article 6.4 : Attributions des représentants de proximité
Le représentant de proximité fait office de relai entre le CSE et les salariés du périmètre auquel il est rattaché.
A ce titre :
il informe les membres du CSE ou la CSSCT de toute problématique particulière concernant son périmètre,
il peut saisir le Président et le Secrétaire de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE
il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l’entreprise.
Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE ou à la CSSCT et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.
Le représentant de proximité peut participer aux inspections de sa région. Le temps passé pour l’inspection n’est pas déduit des heures de délégation.
Si le représentant de proximité ne participe pas à l’inspection réalisée dans son périmètre, il est tenu informé des résultats de celle-ci.
Article 6.5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité
Le représentant de proximité, s’il n’en est pas membre titulaire, n’assiste pas aux réunions du CSE.
Le représentant de proximité, s’il n’est pas membre titulaire du CSE bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation de dix heures. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.
Concernant les heures de trajet, les représentants de proximité sont tenus aux mêmes règles que les collaborateurs. Les temps de trajet des représentants de proximité ne sont pas déduits des heures de délégation.
Article 7 – Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 7.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT
Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.
Article 7.2 : Nombre de membres de la CSSCT
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
La composition de la CSSCT est définie de la façon suivante :
La CSSCT comprend 4 membres, dont 1 du 2e (ou du 3e collège).
Ces membres sont désignés, pour la durée de la mandature du CSE, parmi les élus titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE selon les modalités légales. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.
Les membres de la CSSCT désignent un rapporteur parmi eux. Interlocuteur privilégié du Président de la commission et du CSE, celui-ci est consulté sur l’ordre du jour des réunions de la commission, établit un procès-verbal à leur issue et rend compte plus généralement des travaux de la commission au CSE.
Article 7.3 : Missions déléguées
Par délégation du CSE, la CSSCT exerce à titre habituel les missions suivantes :
procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer et modifier les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, dans le respect des dispositions relatives aux missions des représentants de proximité,
préparer les consultations du CSE dans le domaine de la santé et de la sécurité et notamment en matière de recherche de reclassement des salariés inaptes,
Celle-ci peut, à la majorité de ses membres dont son Président, décider de se dessaisir de l’une de ses missions au profit du CSE.
Le CSE peut par ailleurs confier à la commission l’instruction de toute étude ou toute instruction préparatoire, notamment dans le cadre d’une procédure d’information consultation, sans préjudice des délais impartis au comité pour rendre un avis.
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions précitées.
Article 7.4 : Modalités de fonctionnement
La CSSCT est réunie 4 fois par an à l’initiative de l’employeur, et davantage si celui-ci l'estime nécessaire. Cette réunion précédera les réunions du CSE, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi par le Président conjointement avec le rapporteur de la CSSCT. La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le Président aux membres de la CSSCT au moins 5 jours ouvrés avant la réunion.
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission désignés par le CSE.
Assistent avec voix consultative aux réunions les personnes visées par les dispositions légales. Notamment, le médecin du travail ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT.
Ils sont invités par le Président.
De même, l’agent de contrôle de l’Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.
Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président en concertation avec la commission et communiqué aux membres de la commission 1 mois au moins avant la première réunion annuelle.
Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.
Le rapporteur établit un procès-verbal des réunions de la commission dans les 15 jours. Il bénéficie au titre de la rédaction de ce procès-verbal, d'un crédit d'heures complémentaire d’une heure. Il rend compte des travaux de la commission dans un rapport annuel écrit, qu’il présente lors d'une réunion plénière du CSE.
Chaque membre de la CSSCT dispose d'un crédit d'heures de 10 heures par mois au titre de ses missions. Ces heures sont cumulables sur une période maximale de 12 mois et dans la limite d'une fois et demi le crédit mensuel normalement attribué (soit un maximum de 15 h sur le mois). De même, il est possible de répartir ce temps de délégation entre les membres de la CSSCT sans toutefois qu’un membre ne puisse disposer dans le mois d’un volume d’heures de plus d’une fois et demi du crédit mensuel normalement attribué (soit 15 h sur le mois).
Article 7.5 : Modalités de formation
La durée de la formation en santé, sécurité et conditions de travail dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours. Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.
Article 8 – Commission « intéressement »
Les parties conviennent de mettre en place une commission « intéressement » composée de :
2 membres titulaires du CSE
Un représentant de la Direction de l’Entreprise
Elle se réunira physiquement chaque trimestre en vue :
De recevoir des informations nécessaires à la bonne compréhension du calcul de l’intéressement
De vérifier la bonne détermination de la prime,
De contrôler l’application des règles de l’accord,
D’analyser les résultats et de proposer, en cas d’événements imprévisibles et/ou exceptionnels, un avenant à l’accord d’intéressement
En cas d’identification d’un besoin spécifique, les parties se rencontreront pour conclure un avenant au présent accord et mettre en place la ou les commissions qui leur sembleraient nécessaires.
Article 9 - Représentants du CSE au Conseil d’administration
Conformément aux dispositions légales, le CSE pourra désigner 4 membres de l’instance pour le représenter auprès du conseil d’administration de l’entreprise.
Deux de ces membres appartiennent à la catégorie « employés », un à la catégorie « agents de maitrise » et un à la catégorie « cadres ».
Article 10 – Budgets
Article 10.1 : Budget de fonctionnement
Conformément aux dispositions légales, le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant à 0,2% de la masse salariale brute.
Article 10.2 : Budget activités sociales et culturelles
Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget consacré aux activités sociales et culturelles d’un montant annuel correspondant à 25 000 euros à date.
Article 10.3 : Versement des subventions
Un versement global des subventions est effectué annuellement sur la base de la masse salariale versée l’année précédente avec régularisation en fin d’année une fois la masse salariale de l’année en cours déterminée.
.
Article 11 – Base de données économiques et sociales
Article 11.1 : Objet
Aux termes de l’article L.2312-18 du code du travail, la base de données économiques et sociales (BDES) rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes du CSE par l’employeur.
Article 11.2 : Extension de la BDES aux négociations périodiques obligatoires et aux consultations ponctuelles
Conformément aux dispositions du code du travail, les parties conviennent que la BDES rassemble également les informations nécessaires aux :
négociations périodiques obligatoires ;
consultations ponctuelles du CSE prévues à l'article L. 2312-8
Pour ces informations, si la mise à disposition des éléments d’information au sein de la BDES ne semble pas adaptée, la direction dispose de la faculté de communiquer ceux-ci selon l’une des modalités suivantes :
courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;
courrier remis en main propre ;
courrier électronique ;
ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.
Article 11.3 : Accès à la BDES
La base de données est accessible en intégralité aux :
membres de la délégation élue du personnel ;
représentants syndicaux au CSE.
Ont également accès à la BDES les délégués syndicaux.
Cet accès est limité aux données relevant de leur champ de compétence.
Article 11.4 : Contenu de la BDES
Les thèmes d’information de la BDES retenus par les parties sont précisés dans le tableau ci-dessous.
Thèmes d’information | Données communiquées |
---|---|
Investissement social | Evolutions des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté, par CSP Evolution du Nombre de stagiaires Evolution du budget de formation Conditions de travail
|
Investissement matériel et immatériel | Evolution des actifs bruts et des dépréciations éventuelles (immobilisations) Dépenses de recherche et développement |
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes | Evolution de l’emploi par sexe et par CSP |
Fonds propres | Capitaux propres Impôts et taxes |
Endettement | Emprunts Dettes financières Charges financières |
Rémunération des salariés et dirigeants | Evolutions des rémunérations salariales :
Montant des 10 rémunérations les plus élevées Intéressement moyen par bénéficiaire Rémunération accessoires :
|
Activités sociales et culturelles | Montant de la contribution Dépenses supportées par l’entreprise Mécénat |
Rémunération des financeurs | Rémunération de l’actionnariat salarié |
Flux financiers à destination de l'entreprise | Aides publiques Exonérations et réduction de cotisations sociales Crédits d’impôt -CICE Mécénat |
Il sera également mis à disposition dans la BDES les autres informations nécessaires aux informations et consultations récurrentes (documentation comptable et financière nécessaire à la consultation sur la situation économique et financière).
Article 11.5 : Présentation et période des données
Les informations transmises prennent principalement la forme de données chiffrées. A défaut, elles prennent la forme de commentaire et peuvent donner lieu à des analyses ou commentaires complémentaires si nécessaire
Les données chiffrées sont présentées trimestriellement et concernent le trimestre ou l’année en cours.
Article 11.6 : Mise à jour des données
Les données de la BDES sont régulièrement mises à jour par la direction de l’entreprise. En tout état de cause, les mises à jour des données utiles à une information ou consultation du CSE seront effectuées dans les délais utiles.
La mise à jour de la base de données donnera lieu à information des membres du CSE par courrier électronique ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.
Article 11.7 : Effets de la mise à disposition des données au sein de la BDES
La mise à disposition des données au sein de la BDES vaut communication des informations et rapports que la direction doit transmettre au CSE. Elle vaut également transmission à l’autorité administrative compétente pour les éléments devant faire l’objet d’une telle transmission.
En outre, le délai dont dispose le CSE pour formuler un avis débute à compter de l’information par la direction de la mise à disposition des informations au sein de la BDES.
Article 11.8 : Support et accès à la BDES
Comme convenu avec les partenaires sociaux, la BDES est envoyée électroniquement chaque trimestre.
La BDES est tenue sur un registre mis à disposition auprès du service des ressources humaines. La BDES est accessible du lundi au vendredi aux heures suivantes : 09 heures – 18 heures.
Article 12 – Réunions
Article 12.1 : Nombre de réunions annuelles et participants
Le CSE tient au moins 6 réunions annuelles.
Au minimum 4 de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le Président peut être assisté de 3 collaborateurs.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.
Par ailleurs, à titre exceptionnel, et selon le sujet abordé, chaque organisation syndicale représentative peut inviter un suppléant à participer à une réunion du CSE dans la limite de 2 fois par an. Le suppléant invité par une organisation syndicale ne participe pas au vote.
Article 12.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.
L'ordre du jour est communiqué aux membres une semaine au moins avant la réunion, sauf urgence ou délai plus court prévu par les dispositions légales.
Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale lorsque la réunion porte sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 13 – Information après la première mise en place du CSE
Dans le mois suivant l’élection du CSE, l’entreprise remettra aux membres du CSE une documentation économique et financière comportant les éléments suivants :
forme juridique de l'entreprise et son organisation ;
perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;
le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe ;
compte tenu des informations dont dispose l'employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.
Article 14 – Informations et consultations récurrentes
Article 14.1 : Consultation sur les orientations stratégiques
Article 14.1.1 : Périodicité de la consultation
Les parties signataires conviennent que la périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques est fixée à une fois par an.
Article 14.1.2 : Objet de la consultation
La consultation sur les orientations stratégiques porte sur :
les orientations stratégiques ;
la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
les orientations de la formation professionnelle.
Article 14.1.3 : Informations remises aux membres du CSE
La consultation sur les orientations stratégiques est précédée de la mise à disposition des membres du CSE des informations suivantes :
La formation professionnelle (plan de formation)
L’intégration
La note stratégique / GPEC
Article 14.1.4 : Mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et sociales
Les informations utiles à la consultation sont mises à la disposition des membres du CSE au sein de la BDES.
Elles sont actualisées au moins 15 jours avant la tenue de la réunion au cours de laquelle le CSE est consulté sur les orientations stratégiques.
Article 14.1.5 : Nombre de réunions
La consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise est effectuée au cours d’une seule réunion à une date déterminée et fixée par la direction de l’entreprise.
Sauf circonstances exceptionnelles, il s’agit d’une réunion ordinaire.
Article 14.1.6 : Recours à l’expertise
Dans le cadre de cette consultation, le CSE pourra recourir à l’expertise tous les ans.
Article 14.2 : Consultation sur la situation économique et financière
Article 14.2.1 : Périodicité de la consultation
Les parties signataires conviennent que la périodicité de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise est fixée annuellement.
Article 14.2.2 : Objet de la consultation
La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise porte sur :
la situation économique et financière de l'entreprise ;
la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche ;
Article 14.2.3 : Informations remises aux membres du CSE
La consultation sur la situation économique et financière est précédée de la mise à disposition des membres du CSE des informations suivantes :
Données économiques
Fonds propres, endettements
Article 14.2.4 : Mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et sociales
Les informations utiles à la consultation sont mises à la disposition des membres du CSE au sein de la BDES.
Elles sont actualisées au moins 15 jours avant la tenue de la réunion au cours de laquelle le CSE est consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Article 14.2.5 : Nombre de réunions
La consultation est effectuée au cours d’une seule réunion à une date déterminée et fixée par la direction de l’entreprise.
Sauf circonstances exceptionnelles, il s’agit d’une réunion ordinaire.
Article 14.2.6 : Recours à l’expertise
Dans le cadre de cette consultation, le CSE pourra recourir à l’expertise tous les ans.
Article 14.3 : Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Article 14.3.1 : Périodicité de la consultation
Les parties signataires conviennent que la périodicité de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi est fixée annuellement.
Article 14.3.2 : Objet de la consultation
La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi porte sur :
l'évolution de l'emploi ;
les qualifications ;
le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage ;
les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;
les conditions de travail ;
les congés et l'aménagement du temps de travail ;
la durée du travail ;
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.
le bilan social dans les entreprises d’au moins 300 salariés.
Article 14.3.3 : Informations remises aux membres du CSE
La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi est précédée de la mise à disposition des membres du CSE des informations suivantes :
Conditions d’accueil des stagiaires
Alternants
La durée du travail
Evolution de l’emploi + Qualification
Egalité Hommes / Femmes
Plan de formation
Article 14.3.4 : Mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et sociales
Les informations utiles à la consultation sont mises à la disposition des membres du CSE au sein de la BDES.
Elles sont actualisées au moins 15 jours avant la tenue de la réunion au cours de laquelle le CSE est consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Article 14.3.5 : Nombre de réunions
La consultation est effectuée au cours d’une seule réunion à une date déterminée et fixée par la direction de l’entreprise.
Sauf circonstances exceptionnelles, il s’agit d’une réunion ordinaire.
Article 14.3.6 : Recours à l’expertise
Dans le cadre de cette consultation, le CSE pourra recourir à l’expertise tous les ans.
Article 14.4 : Avis portant sur tout ou partie des thèmes de consultation récurrent
Article 14.4.1 : Avis du CSE sur les consultations récurrentes
A l’issue des réunions organisées en vue des consultations récurrentes (orientations stratégiques / situation économique et financière / politique sociale et emploi), le CSE formule un avis par bloc de consultation.
Article 15 – Délais de consultation
Article 15.1 : Délai uniforme pour formuler un avis
Article 15.1.1 : Objet
Les dispositions relatives aux délais de consultation du CSE ont pour objet de fixer les délais maximum dans lesquels les avis du CSE sont rendus.
Sont concernées par ces dispositions, l’ensemble des hypothèses de consultations du CSE à l’exception de celles prévues en cas :
de licenciement pour motif économique de 2 à 9 salariés dont le délai est fixé par l’article L.1233-8 du code du travail (délai de consultation maximum d’1 mois) ;
de licenciement pour motif économique nécessitant la mise en place d’un PSE dont les délais de consultation du CSE peuvent être adaptés par un accord de méthode ou un accord portant PSE en application des articles L.1233-21 et suivants du code du travail.
Article 15.1.2 : Possibilité de formuler un avis avant le terme du délai
Les délais dont dispose le CSE pour formuler un avis s’entendent de délais maximum. Par conséquent, il est expressément convenu que le comité peut être réuni, consulté et rendre valablement un avis avant l’expiration même de ces délais.
Article 15.1.3 : Délais de consultation
Il est convenu que le CSE rend ses avis dans un délai maximum de 15 jours à compter de la communication des informations et documents nécessaires à la formulation de son avis. S’il est nécessaire d’obtenir des informations complémentaires, l’avis peut être rendu lors de la prochaine réunion.
En cas de recours à un expert (expert-comptable, expert-habilité ou expert libre), le délai maximum dans lequel le comité doit rendre son avis est porté à 2 mois.
Article 15.1.4 : Point de départ du délai de consultation
Le délai dont dispose le comité pour formuler un avis débute selon le cas à compter :
soit de la communication des informations par la direction de l’entreprise ;
soit de l’information par la direction de la mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et sociales ;
Article 15.1.5 : Effets de l’absence d’avis
En tout état de cause, le CSE, s’il n’a pas exprimé d’avis, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration de ces délais.
Article 16 – Procès-verbal
Article 16.1 : Etablissement et transmission du procès-verbal de réunion
Le secrétaire du CSE établit le procès-verbal des réunions du comité.
Sauf délai plus court prévu par les dispositions légales, le secrétaire transmet le procès-verbal à l’employeur dans un délai maximum de 15 jours suivant la réunion.
Si une nouvelle réunion du CSE se tient avant le terme de ce délai de 15 jours, le procès-verbal est, en tout état de cause, remis à l’employeur 3 jours avant la tenue de la réunion.
Article 16.2 : Contenu du procès-verbal
Le procès-verbal des réunions du CSE contient a minima les informations suivantes :
La date de la réunion
L’heure de début de réunion
Le nom des personnes présentes
Le rappel de l’ordre du jour
La synthèse des débats
L’avis du CSE
Les réponses motivées de l’employeur
L’heure de fin de réunion
Article 16.3 : Extrait de procès-verbal
Lorsque cela est nécessaire, l’employeur peut solliciter le secrétaire afin que celui établisse un extrait de procès-verbal.
Le secrétaire dispose d’un délai de 10 jours pour établir cet extrait.
L’extrait de procès-verbal comporte a minima :
La date de la réunion
Le nom des personnes présentes
Le point porté à l’ordre du jour objet de l’extrait de procès-verbal
L’avis rendu par le comité
Article 17 – Disposition finales
Article 17.1 : Durée de l'accord
Le présent accord prend effet le 22 juillet 2019. Il est conclu pour une durée de 4 années.
L’accord expirera en conséquence le 22 juillet 2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Article 17.2 : Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai maximum de huit jours, par lettre remise en main propre, aux parties signataires.
Article 17.3 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 17.4 : Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales négociatrices de l’accord.
Article 17.5 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de 6 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 17.6 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 17.7 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 17.8 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 17.9 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Colmar.
Article 17.10 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Lezennes, le 22 juillet 2019
En 10 exemplaires originaux
dont un pour chacune des parties.
Pour Top Office :
Pour la CFE-CGC :
Pour la CFTC :
Pour la CGT :
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