Accord d'entreprise "Accord de négociation annuelle obligatoire 2020" chez FFP - FREMANTLEMEDIA FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FFP - FREMANTLEMEDIA FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-08-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T07521035125
Date de signature : 2021-08-18
Nature : Accord
Raison sociale : FREMANTLEMEDIA FRANCE
Etablissement : 40410240200074 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-18
ACCORD ANNUEL
SUR LES SALAIRES, LA DUREE DU TRAVAIL, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES, LE DROIT A LA DECONNEXION
AU SEIN L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DE « FREMANTLEMEDIA France »
ENTRE
Les sociétés FremantleMedia France dite « Fremantle », SAS au capital de 45 735 € dont le siège est sis 51, rue Vivienne – 75002 – Paris et représentée par Monsieur ………………. en sa qualité de Président, et TV Presse Productions, SAS au capital de 37 000 € dont le siège est sis 51, rue Vivienne – 75002 – Paris, représentée par Monsieur ………………. en sa qualité de Président formant l’UES Fremantlemedia France,
ET
La délégation de l’organisation syndicale représentative USNA/ CFTC (Union des Syndicats Nationaux de l’Audiovisuel de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens), représentée par Monsieur ………………, délégué syndical ;
La délégation de l’organisation syndicale CFDT Medias (Confédération Française Démocratique du Travail) représentée par Madame ……………, déléguée syndicale ;
La délégation de l’organisation syndicale SNAPSA/ CFE - CGC (Syndicat National des Artistes et des Professions du Spectacle Audiovisuel) représentée par Monsieur ………………, délégué syndical.
La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2222-5, L 2261-7, L 2261-8 du Code du Travail s’est ouverte le 19 décembre 2019 et a fait l’objet d’une réunion de négociation, le 6 janvier 2020. Ces réunions ont également été l’occasion de porter à la connaissance des délégués syndicaux les éléments relatifs au droit à la déconnexion et à l’écart des rémunérations entre hommes et femmes et à négocier les éventuelles mesures permettant de résorber ces écarts (article L 2242-7 du Code du Travail).
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire il a été convenu ce qui suit :
DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. A cette date, il cessera de produire ses effets.
SALAIRES
Il est convenu entre les parties que les salaires mensuels de base brut des salariés permanents (CDI) et des salariés employés en CDD de droit commun (hors CDD d’usage) sont augmentés à compter du mois de janvier 2020 de 1,5%
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Il est fait application des dispositions de la Convention Collective Nationale de la Production Audiovisuelle.
EGALITE HOMMES-FEMMES
Suite au constat de l’absence d’écart significatif de rémunération entre hommes et femmes, la situation en matière d’égalité des rémunérations entre hommes et femmes a été jugée satisfaisante par les parties et continuera à faire l’objet d’une attention toute particulière tout au long de l’année 2020.
DROIT A LA DECONNEXION
5.1 – Définitions
Il y a lieu d’entendre par :
• Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels ; et de ne pas répondre, y compris sur ses outils de communications personnels lorsqu’il est sollicité pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail ;
• Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
• Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires le cas échéant, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, , des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos et des périodes de suspension du contrat de travail (congé sabbatique, congé parental, congé maternité/paternité, arrêt de travail pour maladie/accident du travail).
5.2 – Sensibilisation à la déconnexion
Les salariés seront sensibilisés sur la gestion de leurs outils numériques dans le cadre professionnel afin d’assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Chaque salarié s’engage à s’auto-responsabiliser sur l’utilisation de la messagerie électronique.
L’entreprise veillera autant que faire se peut au respect des heures d’envoi de messages de mise à jour ou de communication par des serveurs électroniques.
Toute communication à titre professionnel, exceptionnellement émise en dehors des horaires de travail du salarié qui en est destinataire, doit s’accompagner d’un message selon lequel une réponse n’est pas attendue avant la reprise du travail du salarié.
5.3 – Respect des temps de repos et obligation de déconnexion
Les salariés doivent respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et aux durées de repos minimum.
L’effectivité du respect par le salarié de ces repos minimum implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
5.4 – Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs collaborateurs ou collègues en dehors de leurs horaires de travail telles que définies par leur contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, ou, pour les salariés non soumis à un horaire de travail, en dehors des horaires entendus d’une journée habituelle de travail.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel (appel, message sms, WhatsApp…) en dehors des horaires normaux de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
PUBLICITE DE L’ACCORD
En application de la réglementation applicable, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords et en un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Fait à Paris, le 18 août 2021 et prend effet rétroactivement le 1er janvier 2020 en 7 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour Fremantlemedia France Monsieur ………………. Président ;
Pour Fremantlemedia France Monsieur ………………. Président ;
Pour l’USNA/ CFTC Monsieur ……………… Délégué Syndical ;
Pour la SNME/ CFDT Madame ………………. Déléguée Syndical ;
Pour le SNAPSA/ CFE-CGC Monsieur ………………. Délégué Syndical.
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