Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME D'ASTREINTE AU SEIN D'EES-MARTINIQUE" chez EES - MARTINIQUE - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MARTINIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES - MARTINIQUE - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MARTINIQUE et le syndicat Autre le 2019-04-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97219000547
Date de signature : 2019-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MARTINIQUE
Etablissement : 40412327500020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-15

ACCORD RELATIF AU REGIME D’ASTREINTE

AU SEIN D’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MARTINIQUE

Entre

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MARTINIQUE, Société par Actions Simplifiée au capital de 200.000 euros, inscrite au RCS de FORT DE FRANCE sous le numéro 404 123 275, dont le siège social est situé Habitation Rivière Blanche, 97212 SAINT JOSEPH représentée par Monsieur ……………………, Directeur de filiales,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentées par Monsieur …………………., délégué syndical de la CSTM,

d'autre part.

Il a été convenu de ce qui suit :

PREAMBULE :

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MARTINIQUE opère dans divers secteurs tels que le génie électrique, le génie climatique, les télécom et l'exploitation maintenance impliquant dans certains cas la mise en oeuvre d'un régime des astreintes. Cette nécessité d’être réactifs et disponibles est croissante au regard de la demande de nos clients en Martinique.

L'objectif du présent accord est d'encadrer, en fonction des contraintes organisationnelles et opérationnelles induites par ces activités, les règles d'organisation des astreintes au sein d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MARTINIQUE. L'objectif est de favoriser la continuité du service au nom de l'intérêt de l'entreprise tout en tenant compte des impératifs s'inscrivant dans la préservation de la santé du salarié et le respect de la vie personnelle et familiale.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les établissements existants et à venir de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MARTINIQUE.

ARTICLE 2: DEFINITION

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salariés, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités et le bon fonctionnement de certains matériels et installations de nos clients en donnant notamment la possibilité dans le cas d’incidents, pannes et difficultés de procéder à une intervention rapide conformément aux procédures d’astreinte propres à EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MARTINIQUE.

Ainsi, la période d'astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu compatible, en terme de déplacement, avec un impératif d'intervention dans un délai qui ne soit pas allongé par rapport à ce qu'il aurait été si le salarié avait été à son domicile, et ce afin d'être en mesure d'intervenir dans un délai aussi bref que possible. Par ailleurs, le salarié doit être joignable aisément et correctement par téléphone ou tout autre moyen approprié.

L'intervention peut se faire soit à distance (lorsque les conditions techniques de la mission le permettent et que les moyens d'intervention à distance sont mis à la disposition du salarié), soit sur le site prévu pour l'intervention.

ARTICLE 3 : SALARIES CONCERNES PAR LE REGIME D'ASTREINTE

Le personnel concerné par cet accord est :

  • Ouvriers

  • Techniciens étude et chantier

  • Encadrement de chantier et/ou d’affaire

Il concerne tous les contrats de type CDI et CDD.

Le recours à l'astreinte s'appuie avant tout sur le volontariat du salarié. Toutefois, lorsqu'aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l'entreprise désignera le(s) salarié(s) qui sera(ont) d'astreinte. Elle s'engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l'astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.

L'entreprise s'engage par ailleurs à ne faire aucune discrimination dans la détermination du personnel désigné, de quelque nature que ce soit, et notamment à l'égard des salariés exerçant un mandat de représentation du personnel.

De manière générale et en fonction des contraintes liées à l'organisation et au niveau de volontariat, un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Enfin, la Direction s'engage à étudier avec bienveillance les demandes temporaires de retrait de l'astreinte dûment justifiées afin de tenir compte d'une contrainte personnelle ponctuelle. Les demandes de retrait définitif pourront être examinées de façon exceptionnelle pour des raisons dûment justifiées et pour autant qu'une solution de remplacement puisse être mise en place.

ARTICLE 4 : PERIODES D'ASTREINTES

La durée et la fréquence des astreintes étant particulièrement liées aux réalités locales, elles s'effectuent conformément aux règles mises en place au niveau d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MARTINIQUE.

Néanmoins, les parties s'accordent pour fixer comme objectif de ne dépasser, qu'en cas de circonstances particulières (maladie, congés, événements familiaux …) le justifiant et à défaut de volontariat exprimé, les limites suivantes :

  • Pas plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3

  • Pas plus de 2 week-ends consécutifs sur 3

  • Pas plus de 20 semaines par année civile

Dans le cas où le rythme constant d'astreinte serait de 2 semaines calendaires sur 3, la limitation sur une année civile est portée à 15 semaines.

ARTICLE 5 : PLANIFICATION DES ASTREINTES

La planification de l'astreinte est organisée au moins 14 jours calendaires à l'avance (2 semaines), sauf circonstances exceptionnelles obligeant à revoir la planification. Le planning s'organise sur une période déterminée (par exemple mensuelle, trimestrielle, etc.) et est remis à l'ensemble des salariés concernés.

En cas de circonstances exceptionnelles (par exemple : remplacement d'un salarié inopinément absent ou en cas urgence), le délai de prévenance peut être réduit. Dans le cas où ce délai est réduit, sans pouvoir être inférieur à un jour franc, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles seront prises en charge sur justificatifs.

Hors circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance peut être réduit en deçà de 14 jours avec en contrepartie, une majoration de la compensation financière (prime d'astreinte) de 10%. Ce mode de fonctionnement devra rester dérogatoire.

Le planning d'astreintes est établi en associant les salariés de façon à ce qu'il puisse être mis en oeuvre en respectant au mieux les contraintes de chacun. Dès lors que le planning d'astreintes est connu, les salariés doivent aménager leurs congés, leurs RTT ou les périodes de formation lorsqu'ils en sont à l'initiative, de manière à ne pas perturber le fonctionnement de l'astreinte (faute de quoi, ces éléments peuvent être considérés comme « circonstances exceptionnelles » au sens du présent article).

ARTICLE 6 : INFORMATION DES SALARIES

Un document d'information sera transmis avant chaque période d'astreinte aux salariés concernés, indiquant les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes, à savoir à titre indicatif:

  • Heure de début et de fin de période d'astreinte

  • Cadre de l'astreinte

  • Délai de l'intervention

  • Coordonnées de l'interlocuteur client et du responsable interne à joindre en cas de problème bloquant

  • Adresse et modalités d'accès au site et moyens de transport à utiliser

  • Moyens mis à disposition du salarié pour l'exercice de l'astreinte

  • Rémunération de l'astreinte

  • Dispositions particulières (habilitations nécessaires pour intervenir, etc.)

ARTICLE 7 : TRAITEMENT DES ASTREINTES

7.1 : Périodes d'astreintes

Le temps durant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d'une intervention, dit temps d'astreinte, n'est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le concept d'astreinte est applicable tant pour une mobilisation sur un site que pour une mobilisation pouvant être réalisée hors site (par exemple à domicile) dans le cas d'interventions à distance.

En contrepartie de cette obligation de disponibilité, les salariés bénéficieront de la compensation financière (« prime d'astreinte ») suivante :

  • Du lundi au vendredi : 10 points par jour

  • Samedi (durée 24h) : 20 points

  • Dimanche (durée 24h) : 30 points

  • Jour férié légal (durée 24 heures) : 30 points

La valeur du point à la signature de l’accord est : 1,75€

7.2 : Périodes d'intervention :

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, la durée de l'intervention est considérée comme un temps de travail effectif et elle sera donc rémunérée en tant que tel.

Ce temps d'intervention inclut le temps de déplacement (aller-retour), qui constitue également du temps de travail effectif.

Le temps d'intervention débute :

  • Si l'intervention est immédiate : à compter du moment où le salarié est informé de l'intervention (que celle-ci nécessite ou non un déplacement),

  • ou si l'intervention est décalée dans le temps, à partir du moment où le salarié quitte le lieu où il a reçu l'appel.

Les heures d’intervention durant l’astreinte seront payées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 8 : ASTREINTES ET TEMPS DE REPOS

Les dispositions législatives et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux repos obligatoires devront être respectées.

Ainsi, en cas d'intervention en dehors de l'horaire habituel de travail, le repos entre deux postes de travail pris sur l'horaire qui aurait dû être travaillé s'il n'y avait pas eu d'intervention sera assuré et rémunéré conformément aux dispositions législatives et conventionnelles.

Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant ou après son intervention, de la durée minimale de repos continue. Dans ce dernier cas, le salarié pourra alors reprendre son poste à l'heure normale à la suite de la période d'astreinte puisque le repos minimal aura été respecté.

Si aucune intervention n'intervient durant la période d'astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien ou hebdomadaire légal (respectivement de 11 et 35 heures) et/ou conventionnel

Des schémas explicatifs sont annexés au présent accord (annexe 1) afin d'illustrer ces cas de figure.

Conformément aux articles L. 3132-4 et D. 3131-5 du Code du travail, l'intervention réalisée au cours de l'astreinte « en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments » permet de déroger aux repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires, donnant alors lieu à un repos compensateur équivalent au repos supprimé.

ARTICLE 9 : MOYENS MATERIELS MIS A DISPOSITION DES SALARIES EN ASTREINTE

Les moyens matériels nécessaires au bon exercice de l'astreinte seront fournis par EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MARTINIQUE.

En particulier, les moyens de communication pour joindre le salarié pendant la période d'astreinte doivent être fournis par la société. Il s'agira notamment du prêt d'un téléphone portable, obligatoirement restitué à l'issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie. Les frais d'abonnement et de communication professionnelle sont à la charge de la société.

Il en va de même des éventuels moyens de communication qui sont mis à la disposition du salarié pour lui permettre d'intervenir à distance.

Il sera mis à la disposition du salarié un véhicule lorsque l'astreinte s'inscrit dans un schéma planifié et nécessitant l'utilisation d'un véhicule. Les modalités d'attribution et de gestion de ces véhicules sont déterminées au niveau d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MARTINIQUE.

Le salarié est également autorisé à utiliser à titre personnel la voiture qui lui est confiée dans le cadre de l'astreinte, à condition de :

  • Ne pas allonger le délai d'intervention régi par le contrat ou à défaut, rester dans un temps d'intervention proche de ce qu'il serait en partant de son domicile,

  • Se conformer aux dispositions légales en vigueur et notamment respecter le Code de la route (limitations de vitesse, interdiction de conduire en état d'ébriété),

  • Ne pas utiliser la voiture pour se rendre sur un chantier ou un site ne correspondant pas à un lieu d'activité d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MARTINIQUE,

  • Prendre toute précaution pour assurer le bon état du véhicule,

  • supporter les dépenses correspondant aux déplacements effectués à titre personnel.

En cas d'accident, le salarié devra informer / faire informer l'entreprise dans les plus brefs délais, et remettre le constat précisant les circonstances de l'accident dans les 48 heures.

ARTICLE 10 : DATE D'EFFET - DURÉE DE L'ACCORD - MODALITES DE SUIVI, DE REVISION ET DE DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

En cas de changement législatif, réglementaire ou conventionnel portant sur le thème des astreintes, les parties conviennent de se réunir dans les 2 mois suivant la parution des nouvelles dispositions afin d'examiner ensemble l'opportunité de conclure un avenant visant à adapter le présent accord au nouveau contexte.

Les parties s'engagent enfin à se réunir à la fin de la première année d'application de l'accord afin d'en établir un bilan d'application et de l'aménager le cas échéant.

ARTICLE 11 : DÉPÔT

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société en 2 exemplaires sur la plateforme dématérialisée dédiée, un en version complète et un en version anonymisée, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi dont relève le siège social d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MARTINIQUE et au Conseil des Prud'hommes territorialement compétent. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à SAINT JOSEPH, le 15 avril 2019.

Pour Eiffage Energie Systèmes - Martinique, Pour la CSTM,

………………….. …………………………….

ANNEXE 1

EXEMPLES RELATIFS AU RESPECT DES TEMPS DE REPOS DURANT LES ASTREINTES

Exemple 1 : Intervention pendant l'astreinte mais après que le repos obligatoire ait été pris :

Début Astreinte Repos obligatoire (11h) Fin Astreinte Reprise du travail

non interrompu à l’heure normale

Exemple 2 : Intervention pendant l'astreinte mais il reste suffisamment de temps pour que le repos soit pris :

Début Astreinte Repos obligatoire Nouveau repos obligatoire Fin Astreinte Reprise du travail

(11h) interrompu (11h) démarre à à l’heure normale

la fin de l’intervention

Exemple 3 : Intervention pendant l'astreinte interrompant le repos obligeant à décaler l’heure de reprise :

Début Astreinte Repos obligatoire Fin Astreinte Heure de reprise décalée

(11h) interrompu Heure normale

de reprise

Exemple 4 : Intervention pendant l'astreinte interrompant le repos hebdomadaire obligeant à décaler le jour de reprise :

Début Astreinte Repos obligatoire hebdo Fin Astreinte Jour de reprise décalé

interrompu Jour normal

de reprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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