Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF MISE EN PLACE FORFAIT JOURS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05323004062
Date de signature : 2023-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : GPT LOCAL EMPLOYEURS AGENT MEDIATION
Etablissement : 40415225800038
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-07
ASSOCIATION GLEAM
104, Boulevard BRUNE
53 000 LAVAL
N° Siret : 404 152 258 00038
ACCORD COLLECTIF
CONVENTION DE FORFAIT JOURS
DU 09 JUIN 2023
ACCORD COLLECTIF CONVENTION DE FORFAIT JOURS
Entre les soussignés
L’ASSOCIATION GLEAM, dont le siège social est situé au : 104, Boulevard BRUNE - 53 000 LAVAL,
d'une part,
et
le membre titulaire élue du Comité Social et Economique.
d'autre part,
Préambule | |
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Article 1 | Catégories de salariés pouvant conclure une convention de forfait jours |
Article 2 | Période de référence de la convention annuelle de forfait jours |
Article 3 | Nombre de jours compris dans le forfait |
Article 4 | Modalités de prise des jours de repos |
Article 5 | Renonciation aux jours de repos |
Article 6 | Incidences des absences en cours d’année sur la rémunération |
Article 7 | Incidences de l’embauche ou du départ en cours d’année sur la rémunération |
Article 8 | Caractéristiques de la convention individuelle de forfait |
Article 9 | Rémunération |
Article 10 | Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail |
Article 11 | Modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail |
Article 12 | Dispositif d’alerte |
Article 13 | Modalités d’exercice du droit à la déconnexion |
Article 14 | Consultation des salariés |
Article 15 | Durée – date d’effet |
Article 16 Dénonciation - révision
Article 17 Publicité et dépôt de l'accord
Préambule |
L’ASSOCIATION GLEAM applique le Code du Travail.
Dans le cadre d’une négociation avec l’élu CSE, l’ASSOCIATION GLEAM a décidé de soumettre un projet d’accord dont l’objet, relatif à l’aménagement du temps de travail, concerne la mise en place et l’organisation de la convention de forfait annuel en jours.
En effet, de par les responsabilités du métier de Directeur, l’ASSOCIATION GLEAM doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles et de gestion, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant au Directeur de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de son poste de travail eu égard à ses obligations de Direction, d’accompagnement des salariés, des méthodes de travail et aspirations personnelles .
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour la Direction de l’association.
La Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, permettant désormais aux entreprises et association de négocier directement avec ses élus du personnel, sur le thème de la durée de travail, le Président a envisagé de mener des réflexions sur la mise en place d’un forfait annuel en jours pour son Directeur. La mise en place d’un tel forfait a pour objectif d’adapter les décomptes du temps de travail, en référence journalière, avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’association.
Article 1 : Catégories de salariés pouvant conclure une convention de forfait jours |
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé qu’au Directeur de l’association, qui est un cadre exerçant des responsabilités de management élargi dont la nature de leurs fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif du service ou de l’équipe auxquels il est intégré et dont la durée du travail ne peut être pré déterminée.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours devra être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties et explicitement accepté par le salarié.
Article 2 : Période de référence de la convention annuelle de forfait jours |
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 3 : Nombre de jours compris dans le forfait |
Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.
Article 4 : Modalités de prise des jours de repos |
Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.
Ainsi, le nombre de jours travaillés de 218 jours compris dans le forfait jour ne varie pas d’une année sur l’autre. En revanche, le nombre de jours de RTT varie en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour habituellement travaillé.
Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.
Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile.
Le nombre maximal de jours de travail sur la période de référence se traduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires calculés de la façon suivante :
Nombre de jours de repos = nombre de jours calendaires
nombre de samedis et dimanches
nombre de jours ouvrés de congés payés
nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi
nombre de jours du forfait
+ 1 jour au titre de la solidarité
Pour l’organisation des jours de repos, l’année de référence se définit du 01 janvier au 31 Décembre.
Le salarié communiquera un projet de planning trimestriel, ce dernier positionnera les jours de repos en respectant les impératifs de sa mission et en tout état de cause en dehors des périodes de forte d’activité.
Ce projet sera remis au Président au minimum 7 jours avant le début de chaque trimestre, pour validation. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord du Président et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.
La Président se réserve le droit de proposer une modification du planning de prise des jours de repos, si des impératifs de l’activité le nécessite, sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.
Le salarié s'engage en effet à veiller à la bonne adéquation entre son planning prévisionnel et les nécessités opérationnelles du fonctionnement de l’association.
Article 5 : Modalités de prise des jours de repos
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont soumis ni aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ni au contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ils demeurent néanmoins soumis à la réglementation relative au repos quotidien minimal de 11 heures consécutives, au repos hebdomadaire minimal de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives et à l’interdiction de travail plus de 6 jours par semaine.
Il est demandé à chacun des salariés d'organiser son activité afin qu'elle s'inscrive dans ces limites, sous le contrôle de l'employeur.
Article 6 : Renonciation aux jours de repos |
Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur.
Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours, majorée de 10 % par journée dans la limite de 235 jours par an.
Un avenant au contrat de travail doit être formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jours de repos. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 7 : Incidences des absences en cours d’année sur la rémunération |
Sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L.3121-50 du code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels), il est précisé que les salariés au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence.
De plus, l’accord prévoit un nombre forfaitaire de jours de repos lié au forfait jours c’est-à-dire non lié au temps de travail effectif.
Ainsi, toutes les périodes d'absence du salarié assimilées ou non à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Le salarié en cas d’absences conservera ses jours de repos sans considération du nombre de jours travaillés.
Article 8 : Incidences de l’embauche ou du départ en cours d’année sur la rémunération |
En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos calculé pour un salarié présent toute l’année sera proratisé.
Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.
Article 9 : Caractéristiques de la convention individuelle de forfait |
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;
la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié
les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail
Article 10 : Rémunération |
La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.
La rémunération sera fixée pour une année complète de travail.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire.
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en la divisant par 44.
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Article 11 : Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail |
Le suivi du temps et de la charge de travail des salariés en forfait jours est placé sous la responsabilité de l’employeur.
Ainsi, et compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés : congés payés; congés conventionnels éventuels; jours fériés chômés; jours RTT.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Ce document de suivi sera établi de manière mensuel et validé par le responsable hiérarchique.
Article 12 : Modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail |
Quatre entretiens sont organisés chaque année dont un entretien annuel est organisé entre le Directeur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et le Président.
Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.
L’entretien aborde les thèmes suivants :
la charge de travail du salarié ;
l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
le respect des durées maximales d’amplitude ;
le respect des durées minimales des repos ;
l’organisation du travail dans l’association ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
la déconnexion ;
la rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et le président.
Article 13 : Dispositif d’alerte |
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct.
Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus puis formulera par écrit les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures doivent faire l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Article 14 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion |
Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.
À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.
Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.
Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.
Article 15 : Durée – date d’effet
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Article 16 : Dénonciation - révision
1 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
L’employeur pourra dénoncer l’accord sous réserve du respect d’un préavis d’une durée de 3 mois et devra notifier sa décision à l’ensemble des signataires dudit accord.
Le courrier de dénonciation sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DREETS de la Mayenne (53) et au CONSEIL DES PRUD’HOMMES.
Pendant la durée du préavis, la président s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
2 – Révision
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Article 17 : Publicité et dépôt de l'accord |
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, dans les quinze jours suivant sa signature.
La DREETS dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l’association et de tout nouvel embauché.
La publicité des avenants ultérieurs au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du CONSEIL DES PRUD’HOMMES.
Fait à LAVAL, le 07/06/2023
En 3 exemplaires originaux
Signatures des parties contractantes,
Pour l’ASSOCIATION GLEAM
Pour le membre titulaire élue du Comité Social et Economique
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