Accord d'entreprise "ACCORD CSE" chez FRUITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRUITE et les représentants des salariés le 2018-10-17 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07418000535
Date de signature : 2018-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : FRUITE
Etablissement : 40443064700028 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-17
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU CSE
(Société à établissement unique, un CSE, une CSSCT et moins de 300 salariés)
Entre :
La société FRUITE, dont le siège social est situé ZA LA Balme – la Roche sur Foron , représentée par XX agissant en qualité de Directeur d’usine,
d'une part,
et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT, représentée par Monsieur XX , agissant en qualité de délégué syndical,
d'autre part.
Préambule
Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Le présent accord a pour objet de :
déterminer le cadre de mise en place du CSE,
déterminer les conditions de fonctionnement du CSE,
créer une CSSCT,
permettre à l’institution de fonctionner dans les meilleures conditions,
favoriser l’existence d’un espace de dialogue sociale entre l’entreprise et les représentants du personnel de qualité permettant de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise avec ceux des salariés.
Il s’applique au sein de la société FRUITE.
TITRE 1 : CADRE DE LA MISE EN PLACE DU CSE ET DUREE DES MANDATS
Les parties confirment que l’organisation de l’entreprise ne permet pas de reconnaître l’existence d’établissements distincts.
Par conséquent, un CSE unique est mis en place au niveau de l’entreprise.
La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.
Le nombre de mandats successifs sera de 3 comme le prévoit les dispositions légales.
TITRE II – FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 1 : Création d’une CSSCT au niveau du CSE
Il est convenu de créer une commission, santé, sécurité, conditions de travail du CSE, dont le périmètre est celui de l’entreprise.
La mise en place de cette commission traduit l’intérêt des parties pour les sujets liés à la santé, la sécurité et les conditions de travail, qui ont toujours été des sujets prioritaires pour l’entreprise.
En outre, la mise en place de cette commission est de nature à permettre le bon déroulement des réunions de CSE.
Article 1.1 : Nombre de membres de la ou des commissions
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs dans les conditions légales.
La CSSCT comprend quatre membres, dont au moins un du second collège (ou du 3e collège s’il existe).
Ces membres sont désignés lors de la première réunion de CSE, parmi les élus titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE, selon les modalités légales.
En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.
Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Article 1.2. : Missions déléguées par le CSE à la CSST
Par délégation du CSE, la CSSCT exerce à titre habituel les missions suivantes :
procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels les salariés peuvent être exposés et faire connaître au CSE toute initiative qu'elle estime utile,
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail,
réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
réaliser des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail,
préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Toutefois, le CSE peut décider ponctuellement de retirer à la CSSCT une ou plusieurs missions ci-dessus déléguées afin d’exercer directement la ou les missions concernées.
Le CSE peut par ailleurs confier à la commission un travail préparatoire, notamment dans le cadre d’une procédure d’information consultation ponctuelle ou récurrente, sans préjudice des délais impartis au comité pour rendre un avis.
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions précitées.
Article 1.3. : Modalités de fonctionnement de la CSSCT
1.3.1. Réunions
La CSSCT est réunie 6 fois par an à l’initiative de l’employeur, et davantage si celui-ci l'estime nécessaire.
Sans que cela constitue une obligation, la réunion de la commission peut intervenir avant celle du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission désignés par le CSE.
L’employeur peut aussi ouvrir les réunions au Responsable sécurité Groupe France en tant qu’invité permanent.
Assistent avec voix consultative aux réunions les personnes visées par les dispositions légales.
1.3.2. Convocation
La convocation à chaque réunion de commission accompagnée le cas échéant d’un ordre du jour fixé par le Président et les membres de la commission est transmis par mail ou courrier remis en main propre contre décharge ou LR AR par ce dernier aux membres de la CSSCT :
au moins 10 jours ouvrés avant la réunion de la commission.
1.3.3. Restitution des travaux de la commission
Les travaux de la commission sont restitués par écrit au CSE ou en séance du CSE.
Un membre de la commission pourra être désigné par le Président pour présenter aux membres du CSE les observations ou recommandations de la commission lors de la réunion suivante du CSE ou lors de la réunion concernée par les questions traitées.
SOIT
Chaque membre de la CSSCT dispose d'un crédit d'heures de 5 heures de délégation par mois au titre de ses missions. Ces heures sont cumulables sur une période maximale de 12 mois et dans la limite d'une fois et demi le crédit mensuel normalement attribué (soit un maximum de 7,5 h sur le mois). De même, il est possible de répartir ce temps de délégation entre les membres de la CSSCT sans toutefois qu’un membre ne puisse disposer dans le mois d’un volume d’heures de plus d’une fois et demi du crédit mensuel normalement attribué (soit 7,5 h sur le mois).
Le temps passé en réunion de CSST est rémunéré comme du temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.
1.3.4. : Modalités de formation
La durée de la formation en santé, sécurité et conditions de travail dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours maximum. Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Les membres titulaires de la CSE bénéficient aussi de la formation en santé, sécurité et conditions de travail.
1.3.5. : Moyens
La commission santé sécurité et conditions de travail dispose d’un local en propre, de matériel informatique et de la documentation technique nécessaire à l’exercice des missions.
Article 2 – Les réunions du CSE
Article 2.1. : Nombre, fréquence et lieu des réunions de CSE
Le CSE tient au moins 11 réunions annuelles.
Au minimum 4 de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Des réunions supplémentaires peuvent être organisées :
sur demande de la majorité des membres titulaires du CSE d’établissement.
Il peut également être tenu une réunion extraordinaire sur décision de l’employeur.
Article 2.2. : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à simple titre informatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.
L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.
Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Article 2.3. – Procès-verbal des réunions de CSE
Le secrétaire du CSE établit le procès-verbal des réunions du comité et en son absence le secrétaire de séance désigné.
Il transmet le procès-verbal à l’employeur dans un délai maximum de 15 jours suivant la réunion au titre de laquelle il est établi.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 3 – Modalités de suivi
L'application du présent accord sera suivi par le CSE.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
Article 4 – Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 5 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de la Haute-Savoie de la DIRECCTE.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 6 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
dépôt en deux exemplaires par voie électronique dont une version signée et une version anonymisée sur la plateforme de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Rhône (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bonneville .
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service RH.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à la Roche sur Foron,
le 17 octobre 2018,
en 3 exemplaires originaux.
Pour la société Pour les organisations syndicales :
CFDT
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