Accord d'entreprise "Un Plan d'Epargne Entreprise" chez FERVEUR FRERES - SNC FERVEUR FRERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FERVEUR FRERES - SNC FERVEUR FRERES et les représentants des salariés le 2017-10-30 est le résultat de la négociation sur le plan épargne entreprise.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A00517000636
Date de signature : 2017-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : SNC FERVEUR FRERES
Etablissement : 40472730700013 Siège
PEE : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Epargne salariale : PEE ou PEG
Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-30
UFF PEE Plus Règlement | |
L'Entreprise | |
RAISON SOCIALE : SOCIETE EN NOM COLLECTIF FERVEUR SIRET n° 40472730700000 Adresse : SOCIETE FERVEUR FRERES |
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Code Postal : 05290 Ville : VALLOUISE Nombre de salariés : 4 Activité : Construction (BTP) Représentée par : Agissant en qualité de : GERANT MAJO. APPOINTE |
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décide, en application de l'article L 3332-3 du Code du travail, d'instituer un Plan d'Epargne d'Entreprise (PEE) régi par les modalités du présent règlement.
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Article 1 - Objet
Le présent document a pour objet de fixer le règlement du Plan d'Epargne d'Entreprise (PEE). Ce plan est créé en application des dispositions du Livre III de la 3ème partie du Code du travail. Le PEE doit permettre au personnel de l'Entreprise, la constitution d'une épargne et d'offrir à celui-ci la faculté de participer, avec l'aide de l'Entreprise, à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières, et de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux associés. Le Règlement du PEE a donc pour objet de fixer les règles et conditions de participation de ses bénéficiaires.
Article 2 - Bénéficiaires
Tous les salariés comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'Entreprise peuvent participer au Plan. Pour déterminer cette condition d'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de l'année en cours et des douze mois qui la précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
Dans les Entreprises dont l'effectif comporte, pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, au moins un et au plus deux cent cinquante salariés, le Chef d'Entreprise, ou s'il s'agit d'une Personne Morale, le Président, les Directeurs Généraux, le Gérant ou les membres du Directoire ainsi que le conjoint du Chef d'Entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L121-4 du Code de commerce, peuvent également participer au Plan. La condition d'emploi doit être satisfaite au titre de chaque année de fonctionnement du Plan. Dans le cas où elle ne le serait plus, le dirigeant ou le Chef d'Entreprise et son conjoint collaborateur ou associé ne pourraient plus effectuer de nouveaux versements, mais l'épargne constituée demeurerait investie.
Le cas échéant, les salariés des groupements d'employeurs peuvent bénéficier du Plan en vigueur dans les Entreprises dans lesquelles ils sont mis à disposition et ce, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Les retraités et préretraités peuvent continuer à effectuer des versements dans le PEE dès lors que des versements ont été réalisés dans ce Plan avant la date du départ à la retraite et que leur compte n'a pas été soldé. Ces versements ne peuvent plus faire l'objet d'un abondement de l'Entreprise.
Toutes ces personnes sont dénommées ci-après «le(s) bénéficiaire(s)».
Article 3 - Formalités d'adhésion
Les bénéficiaires (tels que définis ci-dessus) adhéreront au Plan lors de leur premier versement. L'exactitude des mentions nominatives et l'appartenance du bénéficiaire à l'Entreprise seront validées par l'employeur avant le premier versement.
Article 4 - Alimentation du PEE
Le PEE peut être alimenté par :
les versements volontaires des bénéficiaires (programmés et/ou ponctuels),
le versement des sommes issues de l'intéressement, en application de l'accord,
le versement des sommes attribuées au titre de la Participation aux résultats, en application de l'accord,
le transfert de sommes issues d'un autre PEE/PEI,
le transfert de droits issus d'un Compte-Epargne Temps (CET),
les versements complémentaires éventuels de l'Entreprise (abondement) selon les modalités de l'article 4.6.2 ci-après.
Art. 4.1 - Les versements volontaires des bénéficiaires
Chaque bénéficiaire du Plan pourra effectuer à tout moment des versements ponctuels et/ou réguliers au Plan pour un montant défini par lui lors de chaque versement.
Les versements volontaires des bénéficiaires peuvent être effectués à tout moment auprès du teneur de comptes conservateur des parts, par différents moyens ou modes de paiement, et sans que cette liste soit exhaustive, par l'envoi d'un bulletin de versement, par prélèvement sur le compte bancaire du bénéficiaire, ou via le site internet dédié à l'épargne salariale.
Le total des versements volontaires (y compris les droits issus d'un CET affectés au Plan) ne peut excéder sur une année :
25 % de la rémunération annuelle brute pour les salariés,
25 % des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans l'Entreprise dont le montant est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires pour les Chefs d'Entreprise,
25 % du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de leur activité dans l'Entreprise sur l'année N-l pour les Chefs d'Entreprise Individuelle et les Professionnels Libéraux,
25 % des sommes perçues au titre des prestations de retraite ou de préretraite pour les retraités ou préretraités,
25 % du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) pour les conjoints collaborateurs ou associés et les salariés dont le contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année précédente.
En cas de souscription à plusieurs plans d'épargne salariale, ce plafond de versement annuel s'apprécie par rapport à la totalité des versements volontaires à ces divers plans. Il revient à l'épargnant de veiller à ce que le montant annuel de ses versements n'excède pas globalement ce plafond.
Art. 4.2 - Le versement des primes d'intéressement
Le Plan pourra être alimenté par le versement de tout ou partie de la prime d'intéressement attribuée, le cas échéant, au bénéficiaire en application de l'accord d'intéressement éventuellement en vigueur dans l'Entreprise.
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Lorsque le bénéficiaire ne demande, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué au titre de l'intéressement, ni le versement immédiat de ces sommes, ni leur affectation à un plan d'épargne salariale, celles-ci seront alors affectées sur le PEE proposé par l'Entreprise et investies sur le FCPE UFF Epargne Monétaire.
Un salarié dont l'intéressement est affecté par défaut au PEE peut demander le déblocage exceptionnel de ces sommes dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette affectation par défaut. Ce déblocage anticipé prend la forme d'un versement unique. Il est valable pour les droits à intéressement attribués entre le 01/01/2016 et le 31/12/2017. L'exonération d'impôt sur le revenu dont a bénéficié le salarié au titre de l'intéressement ainsi débloqué est remise en cause. Par suite, le montant de l'intéressement doit être imposé selon le droit commun des traitements et salaires et sera donc intégré au revenu imposable de cette catégorie au titre de l'année au cours de laquelle le salarié perçoit ces sommes.
Art. 4.3 - Le versement des sommes attribuées au titre de la participation
Le Plan pourra être alimenté par le versement de tout ou partie des sommes attribuées au titre de la participation le cas échéant, au bénéficiaire en application de l'accord de participation éventuellement en vigueur dans l'Entreprise.
Art. 4.4 - Le transfert de sommes issues d'un autre PEE/PEI
En application de l'article L 3335-2 du Code du travail, les sommes détenues par un bénéficiaire dans un autre PEE/PEI (Plan d'Epargne Interentreprises) peuvent être transférées, à sa demande, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans le présent Plan. Les sommes ainsi transférées ne seront pas prises en compte pour l'appréciation du plafond de versements volontaires mentionnés dans l'encadré de l'article 4.1 et ne donnent pas lieu à un versement complémentaire de l'entreprise sauf dans deux cas :
• si le transfert a lieu à l'expiration du délai d'indisponibilité,
a ou si les sommes sont transférées d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE), d'un plan d'épargne de groupe (PEG) ou d'un plan d'épargne interentreprises (PEI) vers un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO).
Le délai d'indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévu par le présent Plan sauf si ces sommes ainsi transférées sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital de l'Entreprise.
Art. 4.5 - Le transfert des droits issus du Compte Epargne Temps :
L'Entreprise peut avoir mis en place un Compte Epargne Temps (CET). Dans ce cas, l'accord ayant instauré ce dispositif définit les conditions dans lesquelles les droits accumulés sur le CET sont utilisés à l'initiative du collaborateur. Si l'accord relatif au CET le prévoit, chaque bénéficiaire du PEE pourra verser tout ou partie des droits qu'il détient dans le CET vers ledit Plan dans les conditions prévues à l'accord relatif au CET. Les sommes ainsi versées sont prises en compte pour l'appréciation du plafond de versements volontaires mentionné dans l'encadré de l'article 4.1 du présent règlement et donneront lieu au versement d'un abondement selon les modalités définies pour les versements volontaires. Le délai d'indisponibilité du présent Plan s'applique aux sommes ainsi versées dans les conditions définies ci-après.
Art. 4.6 - L'aide de l'Entreprise
Art 4.6.1 - L'aide obligatoire
L'Entreprise prend obligatoirement à sa charge les prestations de Tenue de Compte Conservation telles que définies dans les conditions générales de tenue de compte et de registre et au titre desquelles figurent notamment les frais de tenue de compte individuels des bénéficiaires (minimum règlementaire). Toute autre prestation ne correspondant pas à ce minimum règlementaire sera prise en charge par le bénéficiaire, sauf disposition contraire de l'Entreprise.
Art. 4.6.2 - L'aide facultative - Abondement
L'Entreprise peut s'engager à compléter les versements effectués par les bénéficiaires. Conformément aux dispositions de l'article L3332-11 du Code du travail, ces versements complémentaires appelés « abondement » sont limités par les textes réglementaires, actuellement 8 % du Plafond Annuel de Sécurité Sociale (PASS) par année civile et par bénéficiaire, sans pouvoir excéder le triple des versements des bénéficiaires. Les modalités de cet abondement sont précisées en annexe.
Il est rappelé que :
La règle d'abondement définie dans l'Entreprise est valable pour l'année civile en cours et sera renouvelée annuellement par tacite reconduction. Elle peut néanmoins être modifiée par voie d'avenant et même être supprimée (à l'exception de l'aide minimum obligatoire de l'Entreprise). Cette modification ne peut en aucun cas porter sur l'exercice en cours ou être rétroactive. Elle ne peut avoir pour effet d'exclure tout ou partie du personnel du bénéfice de l'abondement pour l'exercice civil en cours. Les bénéficiaires du plan devront être clairement informés des modalités d'abondement éventuellement retenues par l'Entreprise.
La modulation éventuelle de l'abondement ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général. En outre, elles ne peuvent avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'Entreprise et celui du bénéficiaire croissant avec la rémunération de ce dernier.
La contribution de l'Entreprise ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur au moment de la mise en place du Plan ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales ou conventionnelles.
L'affectation au Plan de l'abondement intervient concomitamment aux versements du bénéficiaire, ou au plus tard à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ du bénéficiaire de l'Entreprise.
L'aide apportée par l'employeur aux bénéficiaires sous forme de prise en charge des frais de prestations de Tenue de Compte Conservation ne s'impute pas sur les versements complémentaires éventuellement effectués par l'Entreprise (« abondement »).
Aucun abondement ne sera versé aux bénéficiaires du PEE ayant quitté l'Entreprise. Lorsque le versement de l'intéressement et/ou de la participation au titre de la dernière période d'activité intervient après le départ du salarié de l'Entreprise, celui-ci peut affecter cet intéressement et/ou participation au PEE. Ce versement ne fait pas l'objet d'un abondement de l'Entreprise.
Les versements complémentaires de l'Entreprise sont soumis à la CSG et à la CRDS à la charge des bénéficiaires au titre des revenus d'activité, ainsi qu'au forfait social et à la taxe sur les salaires (dès lors que l'Entreprise y est assujettie) à la charge de l'employeur, conformément à la réglementation en vigueur. Les conditions d'assujettissement ou d'imposition desdites sommes sont susceptibles d'être modifiées par des dispositions législatives ou réglementaires ultérieures.
Article 5 - Modalités de l'emploi des sommes affectées au Plan
Les sommes versées dans le Plan sont employées en totalité à l'acquisition de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE), dans un délai de quinze jours à compter soit du versement de celles-ci par les bénéficiaires, soit de la date à laquelle elles leur sont dues par l'Entreprise.
Chaque bénéficiaire peut opter pour la « Gestion profilée» et/ou la « Gestion libre ». Ce choix s'effectue notamment au moyen du bulletin de versement.
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Dans l'hypothèse où le bénéficiaire n'a pas précisé les modalités de l'affectation des sommes (le(les) support(s) de placement choisi(s) dans le cadre de la gestion libre et/ou le profil d'investissement dans le cadre de la gestion profilée), l'intégralité de son versement sera affecté dans le FCPE dénommé « ÜFF Epargne Monétaire ».
Option « Gestion profilée »:
Dans le cadre de la gestion profilée, le bénéficiaire choisit un profil d'investissement (déterminé selon ses choix, ses objectifs de rendement et sa sensibilité au risque) parmi 3 profils proposés ci-dessous. Le Teneur de comptes procède alors à l'affectation des sommes selon les modalités définies en annexe.
« Profil Prudent » : le bénéficiaire accepte de faibles risques de perte en capital et se satisfait en contrepartie, d'un rendement modéré.
« Profil Equilibre » : le bénéficiaire accepte de prendre des risques modérés de perte en capital et recherche en contrepartie, un rendement significatif.
« Profil Dynamique » : le bénéficiaire accepte de prendre des risques forts de perte en capital et recherche en contrepartie, un rendement important.
Au sein de cette gestion, le bénéficiaire ne peut intervenir ni dans le choix des supports de placement, ni dans leur répartition au sein du profil.
Le bénéficiaire peut décider à tout moment de passer en « Gestion libre ». Il peut également décider d'avoir une partie en « Gestion profilée » et une autre en « Gestion libre ».
Option « Gestion libre »:
Le Bénéficiaire choisit et modifie librement les supports de placement sur sa sensibilité au risque.
Les différents supports proposés dans le cadre de la Gestion Libre sont les
® U FF Epargne Monétaire
UFF Epargne Obligations 3-5
UFF Epargne Cap Diversifié
® UFF Epargne Global Allocation
UFF Epargne Capital Planète
UFF Epargne Euro Valeur
9 UFF Epargne Tremplin PME
UFF Epargne Solidaire
(fonds solidaire régi par l'article L 21/
lesquels il souhaite investir en fonction de ses objectifs de rendement et suivants :
code ISIN : 990000073719 code ISIN : 990000015319 code ISIN : 990000015329 code ISIN : 990000069099 code ISIN : 990000105759 code ISIN : 990000083449 code ISIN : 990000116369 code ISIN : 990000083439 1-39 du Code monétaire et financier)
Les orientations de gestion et les caractéristiques de ces FCPE sont décrites dans les Documents d'informations Clés pour l'Investisseur (DICI) annexés au présent Règlement et disponibles sur le site internet www.uff.net ou dans le livret d'épargne salariale. Les FCPE proposés aux bénéficiaires comme supports de placement répondent aux conditions fixées par l'article L. 214-164 du Code Monétaire et Financier.
Acteurs...:.
Société de gestion :
Les FCPE proposés sont gérés par la Société de Gestion de Portefeuille Myria Asset Management, Société par Actions Simplifiée à Conseil de Surveillance au capital de 1 500 000 €, ayant son siège social au 32 avenue dléna 75116 PARIS, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro n° 804 047 421, et agréée par l'AMF sous le numéro GP 14-000039.
Dépositaire :
Les FCPE proposés ont pour dépositaire CACEIS Bank France, Société Anonyme au capital de 420 000 000 € ayant son siège social 1-3 place Valhubert
75013 PARIS, immatriculée au RCS Paris sous le n° 692 024 722.
Teneur de comptes conservateur de parts :
La tenue des comptes individuels ouverts au nom de chacun des participants est confiée à Amundi Tenue de Comptes, Société Anonyme au capital de 24 000 000 € ayant son siège social 90, boulevard Pasteur - 75015 PARIS, dont l'adresse postale est 26956 VALENCE CEDEX 9, immatriculée au RCS Paris sous le n° 433 221 074, qui reçoit de l'Entreprise tous les éléments nécessaires à la tenue de ces comptes.
Teneur de registre des comptes administratifs :
La tenue de registre des comptes administratifs prévue par l'article R. 3332-14 du Code du travail est confiée par l'Entreprise à l'Union Financière de France Banque, une société anonyme au capital de 15.467.031,07 euros, ayant son siège social 32 Avenue dléna 75116 Paris, immatriculée au RCS Paris sous le n° 473 801 330, qui la sous-délègue à la société Amundi Tenue de Comptes
Conseil de Surveillance des FCPE :
En application de l'article L. 214-164 du Code monétaire et financier, il est institué un Conseil de Surveillance, dont la composition, les pouvoirs et le fonctionnement sont précisés dans les Règlements desdits FCPE.
Article 6 - Modifications de choix de placement (Arbitrage)
Les bénéficiaires pourront modifier l'affectation de tout ou partie de leur épargne entre ces différents supports de placement («arbitrage »). Cette modification de choix de placement se verra appliquer les valeurs liquidatives calculées selon les modalités mentionnées dans les Documents d'informations Clés pour l'Investisseur (DICI) et/ou Règlements des FCPE. L'opération ainsi réalisée s'effectuera sans frais d'entrée et sera sans effet sur la durée de blocage. Elle pourra donner lieu à la perception de frais d'arbitrage dont le montant est déterminé en annexe.
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Article 7 - Frais
Art. 7.1 - Frais de tenue de compte des bénéficiaires
En application de l'article 4.6.1 ci-dessus, il est rappelé que l'Entreprise prend obligatoirement à sa charge les prestations de Tenue de Compte Conservation
telles que définies dans les conditions générales de tenue de compte et au titre desquelles figurent notamment les frais de tenue de comptes individuels
des bénéficiaires.
Art. 7.2 - Frais des FCPE
Pour tous les FCPE prévus par le Plan, les différents frais sont pris en charge de la manière suivante :
la commission de souscription (ou frais d'entrée) des FCPE est soit à la charge de l'Entreprise, soit à la charge des bénéficiaires porteurs de parts, selon
le choix indiqué par l'Entreprise en annexe.la commission de rachat (ou frais de sortie) est nulle.
les frais de fonctionnement et commissions des FCPE, sont prélevés directement sur l'actif des fonds.
Les frais des FCPE sont détaillés dans les Documents d'informations Clés pour l'Investisseur (DICI) et Règlements des FCPE remis préalablement à toute
souscription et disponibles sur simple demande auprès de la Société de gestion Myria Asset Management au 32 avenue dléna 75116 PARIS et sur le site
internet www.uff.net (ce service peut être interrompu à tout moment ; les conditions d'utilisation de ce service vous sont précisées sur le site).
Article 8 - Individualisation et exigibilité des droits des bénéficiaires
Les droits de chaque bénéficiaire sont individualisés par inscription à son nom du nombre des parts de FCPE correspondant au montant de ses droits.
L'Entreprise a décidé de déléguer la tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque bénéficiaire, retraçant les sommes affectées au
présent Plan. Ce registre comporte pour chacun d'eux la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir. L'établissement
chargé de la tenue de ce registre, en sa qualité de Teneur de Compte Conservateur est Amundi Tenue de Comptes.
Sous réserve des exceptions prévues par la loi, ces droits sont indisponibles et le rachat des parts ne peut être demandé pendant un délai de cinq ans.
En cas d'affectation de la participation et/ou de la prime d'intéressement au Plan, le point de départ du délai de blocage des sommes débute le 1er jour
du 6eme mois suivant la clôture de l'exercice de l'Entreprise. Pour les sommes issues des versements volontaires et, le cas échéant, de l'abondement,
ce délai part de la même date et concerne les acquisitions de parts de FCPE effectuées pendant l'exercice civil en cours. En l'absence d'affectation de la
participation et/ou de la prime d'intéressement au Plan, le point de départ du délai de blocage des sommes issues des versements volontaires et, le cas
échéant, de l'abondement, débute le 1er juillet de l'année civile au cours de laquelle l'acquisition de parts de FCPE a été effectuée.
Toutefois, le rachat des parts détenues peut être demandé de façon anticipée lors de la survenance de l'un des événements énumérés à l'article R 3324-22
du Code du travail. En l'état actuel de la législation, les cas sont les suivants :
le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par le bénéficiaire ;
la naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge
le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique
ou partagée d'au moins un enfant au domicile du bénéficiaire ;l'invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens
des 2° et 3° de l'article L 341-4 du Code de la Sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80% et que le bénéficiaire n'exerce aucune activité professionnelle ;le décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
la rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social ou la perte du statut de conjoint
collaborateur ou associé ;l'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité, d'une Entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer
effectivement le contrôle au sens de l'article R 5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à
l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle
que définie à l'article R 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration
préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;la situation de surendettement du bénéficiaire définie à l'article L. 711-1 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire
des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits
paraît nécessaire à l'apurement du passif du bénéficiaire.
Toute demande de remboursement ainsi que les justificatifs doivent être adressés au Teneur de Compte à l'adresse suivante : Immeuble Le Vercors 13/15
avenue de la Gare, Alixan 26956 Valence Cedex 9. La demande du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance
du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits
susceptibles d'être débloqués. Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'Entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire
de l'Entreprise rend immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L 643-1 du Code de commerce et de l'article
L 3253-10 du Code du travail. La décision de rachat ou de remboursement, anticipé ou non, appartient aux seuls bénéficiaires ou à leurs ayants droit. En
cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants droits de demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu
au 4 du III de l'article 150-0 A du Code général des impôts, à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code.
Toute évolution de la législation en matière de libération anticipée des droits s'appliquera automatiquement au présent Plan.
Article 9 - Information collective des bénéficiaires
L'Entreprise informe les bénéficiaires de l'existence et du contenu du présent règlement et de ses annexes. L'information relative au présent règlement
sera effectuée par tout moyen à la convenance de l'entreprise par exemple voie d'affichage et/ou note d'information.
Article 10 - Information individuelle des bénéficiaires
Les bénéficiaires du Plan recevront des relevés périodiques regroupant les opérations éventuellement effectuées : nombre de parts acquises au titre des
versements, arbitrages/transferts, remboursements, la date à laquelle lesdits droits seront disponibles, le montant du précompte effectué au titre de la
CSG/CRDS, l'organisme auquel est confiée la gestion des droits.
En outre, une situation du nombre de parts de FCPE est transmise au moins une fois par an aux bénéficiaires avec l'indication de l'état de leur compte.
L'employeur est tenu de remettre à tout bénéficiaire et à tout nouvel embauché, un Livret d'Epargne Salariale (LES) présentant l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de l'Entreprise.
Article 11 - Bénéficiaires du Plan quittant l'Entreprise
L'Entreprise informe Amundi Tenue de Comptes de tout départ d'un bénéficiaire porteur de parts.
Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'Entreprise, ses droits peuvent être, au gré de l'intéressé, soit liquidés, soit maintenus dans le(s) supports) de placement, soit transférés vers le PEE (ou PERCO) de son nouvel employeur. Les frais de tenue de compte ainsi que les éventuels frais d'entrée cessent d'être à la charge de l'Entreprise après le départ des bénéficiaires de l'Entreprise. Ces frais incombent dès lors aux bénéficiaires du Plan et seront directement prélevés sur leurs avoirs.
Tout bénéficiaire quittant l'Entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées au sein de l'Entreprise, qui distingue les actifs disponibles et précise les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles. Le bénéficiaire retrouvera dans son Livret d'Epargne Salariale, remis par l'employeur lors de son embauche, tout élément utile pour en obtenir la liquidation ou le transfert éventuel. Ce livret mentionne également les frais lui incombant. En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en informer l'Entreprise en temps utile.
Lorsqu'un bénéficiaire quitte l'Entreprise sans transférer ses droits ou avant que l'Entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l'Entreprise est tenue de lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyées toutes les informations relatives à son Plan et de la communiquer à Amundi Tenue de Comptes.
Lorsqu'un bénéficiaire ayant quitté l'entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée et que son Plan est considéré comme inactif, la conservation des FCPE et droits lui revenant continue d'être assurée par Amundi Tenue de Comptes pendant un délai de dix ans. A l'issue de ce délai, les droits seront liquidités et le produit de la vente sera versé en numéraire par Amundi Tenue de Compte à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), ce qui aura pour effet la clôture du compte. Les sommes versées pourront alors être réclamées pendant un délai de 20 ans à compter de leur dépôt. Passé ce délai et sans manifestation du bénéficiaire ou de l'un de ses ayants droit, ces sommes seront définitivement acquises à l'Etat.
Article 12 - Litiges
Avant d'avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, l'Entreprise s'efforcera de résoudre, dans son cadre interne, les litiges afférents à l'application du présent Plan. À défaut, il conviendrait de faire appel à la compétence des tribunaux judiciaires.
Article 13 - Clause de sauvegarde
Les termes du présent Règlement ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion. En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront au règlement sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement un avenant. À défaut d'avenant, seules les dispositions du présent Règlement s'appliqueront.
Article 14 - Prise d'effet / Durée du Plan
Le présent Plan est conclu pour une première période débutant à la date de sa signature et se terminant à la fin de l'exercice civil. Il se renouvellera ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, trois mois avant chaque échéance annuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée aux autres parties ainsi qu'à l'Unité Territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du lieu de conclusion. La modification du Plan ne pourra être effectuée que par voie d'avenant conclu, déposé et porté à la connaissance des bénéficiaires selon les mêmes conditions que le Règlement initial.
Dès lors que l'Entreprise a mis en place un PEE depuis plus de trois ans, elle doit ouvrir des négociations en vue de la mise en place d'un dispositif d'épargne retraite (PERCO, Article 83).
Article 15 - Dépôt du Plan
Le Règlement du PEE et ses annexes seront déposés par les soins de l'Entreprise, en deux exemplaires (une version sur support papier signé et une version sur support électronique non signé) à la DIRECCTE dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'entreprise, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la date de conclusion de l'accord et dans le cas où ce plan a été mis en place par accord négocié avec les organisations syndicales, au plus tôt après l'expiration du délai d'opposition.
en quatre exemplaires (Entreprise - DIRECCTE - Amundi TC - UFFB)
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