Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'ASTREINTE" chez DANIEL IDIER INFORMATIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DANIEL IDIER INFORMATIQUE et les représentants des salariés le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08522006627
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : DANIEL IDIER INFORMATIQUE
Etablissement : 40490908700029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-09-20)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-12
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA MISE EN PLACE D’ASTREINTE
La société Daniel IDIER INFORMATIQUE
Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de la Roche sur Yon sous le numéro 404 909 087
Dont le siège social est situé Zone Acti’Ouest l’Horbetoux – 85000 LA ROCHE SUR YON
Représentée par son président, xxx ayant reçu tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’une part,
Et
La délégation du personnel au CSE,
Messieurs xxx et xxx,
Titulaires élus au 2ème tour de scrutin le 09 décembre 2019 ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
D’autre part.
Préambule
1 – La société Daniel IDIER INFORMATIQUE a pour activité la prestation de services d’ingénierie informatique et applique à ce jour la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinet d’ingénieurs conseils, société de conseils (SYNTEC).
2 – Afin de faire face aux incidents rencontrés lors des installations, en particulier en début et fin de journée (6H/8H30 ; 18h/21h), lesquels étaient jusqu’à présent gérés par des décalages d’horaires, il est apparu nécessaire de mettre en place un système d’astreintes ponctuelles.
Le présent accord a pour objet de fixer le champ d’application, les modalités d’organisation ainsi que les compensations des astreintes.
Il est convenu que l’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis ; la direction se réserve le droit d’en réduire le volume ou de les supprimer.
3 – En l’absence de délégué syndical, le représentant légal de la société a informé la délégation du personnel au CSE de l’ouverture de négociations conformément aux articles L 2232-23-1 du code du travail.
Par courriers en date du 08/11/2021 et du 09/11/2021, la délégation du personnel au CSE a informé le représentant légal de la société qu’elle acceptait de négocier et ce, sans mandatement.
Des négociations se sont donc engagées avec la délégation du personnel au CSE, conformément aux articles L. 2232-23 et suivants du Code du Travail, en vue d’aboutir à un accord d’entreprise sur la mise en place d’astreintes au sein de la société Daniel IDIER INFORMATIQUE.
4 – Cet accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, et ce qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages.
Il est convenu ce qui suit :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
article 1 – champ d’application
Le présent accord concerne les salariés de la société faisant partie de l’équipe de développement, du service support, du service systèmes et réseaux ainsi que les salariés qui occupent un poste de product owner.
ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er juin 2022.
ARTICLE 3 – RÉVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-11 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Par ailleurs, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 4 – DÉPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et en une version sur support électronique.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms.
En outre, en application des articles R. 2262-2 et R 2262-3 du code du travail, la société tiendra un exemplaire de l’accord à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
ARTICLE 5 – COMMISSION DE SUIVI DE L'ACCORD
L'application du présent accord sera suivie par une commission de contrôle composée :
- de la délégation du personnel au CSE ;
- de l’employeur ;
- et d’un représentant du service des ressources humaines.
La commission de contrôle se réunira une fois par an, dans le mois d’anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de faire le point sur l’application de l’accord.
La participation à cette commission est comptabilisée en temps de travail effectif et rémunérée en tant que tel.
TITRE II – ASTREINTE
ARTICLE 1 – DEFINTION ET PERIODES D’ASTREINTE
1.1 - Définition
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d'intervenir dans un délai raisonnable pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
A ce titre, le salarié pourra notamment être sollicité pour délivrer un conseil par téléphone, intervenir à distance, et, en cas de nécessité, se rendre dans les locaux de l’entreprise ou du client pour procéder à l’intervention.
Il est rappelé qu’en dehors des périodes d’intervention, considérées comme du temps de travail effectif, les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles pendant les périodes d’astreinte.
1.2 - Périodes d’astreinte
Les périodes d’astreinte sont les suivantes :
En semaine : du lundi au vendredi de 6h00 à 8h30 et de 18h00 à 21h00.
Le week-end : le samedi et le dimanche de 05h00 à 22h00.
Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de formation, ses congés payés ou ses jours de repos.
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé aux principes ci-dessus avec l’accord écrit du salarié.
Article 2 – PROGRAMMATION DES ASTREINTES
Les astreintes sont programmées par la direction, les responsables de service ou les responsables de projet en fonction des installations à réaliser.
Le cas échéant, elles peuvent être refusées par la direction si celle-ci estime qu’elles ne sont pas nécessaires.
Le salarié concerné doit être informé par courriel de sa période d’astreinte au moins 48 heures avant le début de l’astreinte.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à néant avec l’accord du salarié qui a, dans ce cas de figure seulement, la possibilité de refuser l’astreinte. L’accord du salarié doit être adressé par courriel à la personne ayant sollicité l’astreinte avec le service ressources humaines en copie.
Article 3 – MOYENS MIS A LA DISPOSITION DU SALARIE EN ASTREINTE
L’intervention peut se faire à distance, au domicile du salarié, dans les locaux de l’entreprise, ou directement chez le client.
L’intervention à distance est prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques le permettront.
Afin de réaliser au mieux cette mission, un téléphone portable « ASTREINTE » ainsi qu’un ordinateur portable sont mis à la disposition du salarié.
ARTICLE 4 – Articulation entre astreintes et temps de repos
Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-6 du code du travail, exception faite de la durée d’intervention et du temps de déplacement le cas échéant, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.
Il est précisé que pendant les périodes d’astreintes la durée minimale du repos quotidien est réduite à 9 heures.
Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention (et le cas échéant, des temps de déplacement), sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continu (9 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et, de ce fait, à ne pas respecter son horaire normal de travail. Le cas échéant, la journée de travail incomplète sera alors valorisée suivant l’horaire théorique de cette journée.
ARTICLE 5 – Indemnisation
Le salarié perçoit une indemnité forfaitaire d’un montant de 10 euros bruts par heure d’astreinte plafonnée pour chaque période d’astreinte à 50 euros bruts.
En outre, le temps passé en intervention au cours d’une période d’astreinte, incluant le temps de trajet, est considéré comme du temps de travail effectif.
Il doit impérativement être récupéré au cours de la semaine ou la semaine suivante si l’astreinte a eu lieu un vendredi soir.
Dans le cadre des astreintes, les temps d’intervention du dimanche ou des jours fériés ne feront l’objet d’aucune rémunération majorée
Article 6 – DECLARATION ET Document récapitulatif
Le salarié adresse un courriel au service des ressources humaines (en mettant en copie son manager) à l’issue de chaque période d’astreinte afin de l’informer du nombre d’heures d’astreinte, des interventions éventuelles ainsi que le jour choisi pour récupérer sur la semaine.
En contrepartie, l’employeur remet mensuellement aux salariés ayant réalisé une période d’astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte et, le cas échéant, les interventions accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.
Fait à LA ROCHE SUR YON
Le 12 mai 2022, en 4 exemplaires originaux
La délégation du personnel au CSE : Pour la Société
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