Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le droit à la déconnexion" chez MARTEK POWER - MARTEK POWER F (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARTEK POWER - MARTEK POWER F et le syndicat CFDT le 2023-01-05 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06923024389
Date de signature : 2023-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : MARTEK POWER
Etablissement : 40496955200011 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-05

Accord d’entreprise

portant sur le droit à la déconnexion

Le présent accord est signé entre :

La société, Eaton e-Mobility France,

SAS au capital de XXXXXX euros,

dont le siège social est situé XXXXX

Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro XXXXX,

Agissant par M. XXXX, Directeur Régional e-Mobility EMEA, dûment mandaté à cet effet,

d'une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de la société, représentée par M. XXXX, dûment mandaté à cet effet en qualité de délégué syndical,

d'autre part,

Préambule

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L.2242-17 7° du Code du Travail, les parties se sont rencontrées afin d’évoquer la thématique du droit à la déconnexion. A l’issue de ces échanges, il a été conclu le présent accord relatif à l’utilisation des outils numériques professionnels et aux bonnes pratiques en matière de Droit à la Déconnexion.

Il est expressément convenu entre les parties que, n'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord. En revanche, ils devront impérativement veiller au respect des dispositions décrites dans le présent accord, relatives au droit à la déconnexion de leurs collaborateurs. 

L’évolution constante des outils numériques a modifié notre environnement de travail. Les NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) qui comprennent les systèmes de messagerie électronique, les ordinateurs portables, les téléphones portables, les smartphones ou tablettes, etc… s’avèrent aujourd’hui indispensables au fonctionnement de l’entreprise, en facilitant notamment les échanges et l’accès à l’information.

Néanmoins, en préambule, et dans le cadre plus global de la Qualité de la Vie au Travail, l’entreprise rappelle qu’elle promeut une utilisation de ces outils dans le respect des dispositions légales, de la vie privée et de la santé de ses collaborateurs.

Par cet accord, l’entreprise souhaite donc à la fois reconnaître à son personnel un droit à la déconnexion permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle et d’assurer le respect des temps de repos et de congés, et poursuivre les actions engagées en faveur de l’amélioration des conditions de travail et de la prévention des risques professionnels.

L’entreprise met en place une organisation du travail adaptée à la préservation de cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle. A ce titre, il est rappelé que les outils de communication mis à la disposition des salariés, n’ont pas à être utilisés à des fins professionnelles en dehors du temps de travail.

A l’issue des échanges entre les parties, le présent accord a donc été signé, l’entreprise ayant tenu en préambule à rappeler les points suivants :

I - Exemplarité des managers

Par leur comportement professionnel, les managers de l’entreprise incarnent les valeurs de l’entreprise, de son règlement intérieur (dont notamment les règles de bon usage des ressources électroniques) et des dispositions du présent accord.

Chacun des managers de l’entreprise, quel que soit son niveau hiérarchique, est le premier garant de l’équilibre de vie de ses collaborateurs.

A ce titre, il encourage ses collaborateurs à respecter leurs temps de repos y compris lorsqu’ils utilisent leurs outils numériques professionnels.

II - Respect de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle

L’entreprise rappelle que les collaborateurs se doivent d’assurer leurs missions tout en préservant leurs temps de repos et de congés.

Il appartient donc à chaque manager d’une part de veiller à ce que le temps de travail prévu au contrat de chaque collaborateur soit respecté, mais également à ce que ces temps de repos quotidiens ou hebdomadaires soient respectés, que les congés soient posés dans le respect des règles légales et qu’ils soient compatibles avec le bon fonctionnement de l’entreprise.

A l’occasion de nombreux entretiens conduits dans le cadre de l’exécution du contrat de travail (entretiens annuels d’évaluation, entretiens forfait jours,…), ce point est évoqué entre le manager et chacun de ses collaborateurs concernés, afin de s’assurer du respect de cet équilibre et d’évoquer les éventuelles améliorations à apporter.

III - Communication et sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques

L’entreprise rappelle qu’elle accompagne ses collaborateurs dans l’appropriation des outils numériques professionnels disponibles.

Par ailleurs, elle s’engage à développer les outils qui permettront de sensibiliser et d’alerter les collaborateurs afin d’éviter un usage excessif des outils numériques.

Cette sensibilisation auprès des collaborateurs concernés, pourra par exemple se faire lors de l’entretien annuel ou professionnel, en rappelant la nécessité de recourir à un usage proportionné et responsable du courrier électronique, de l’Intranet et de tout autre outil numérique de communication.

Les dispositions de cet accord seront remises à chaque collaborateur concerné dans l’entreprise, et dès son embauche pour les nouveaux collaborateurs.

La Direction des Ressources Humaines veillera à la bonne application de ces dispositions.

Chaque collaborateur est invité à se rapprocher de son manager ou des membres de la CSSCT, pour toute question, ou suggestion, liées à leur application et à leur respect.

Article 1 : Objet

Les parties conviennent que l’objet de l’accord est d’acter les points suivants, afin de protéger les temps de repos et de congés des salariés en vue d’assurer le respect de leur vie personnelle et familiale, et de permettre de lutter contre l’hyper-connectivité et ses dérives :

  1. La définition d’une plage de déconnexion en fonction du temps de travail effectif de chaque collaborateur :

  • Pour les salariés hors convention de forfait jour : la plage de déconnexion finira et débutera avec les horaires de travail,

  • Pour les salariés sous convention de forfait jour, la plage de déconnexion finira à 07 h 30 le matin et reprendra à 19 h 30, sans ce que cela impose une connexion obligatoire dès la fin de la plage mentionnée ou une déconnexion au début de cette plage, le salarié restant autonome dans l’organisation de son temps de travail. Toutefois, dans le respect de ses collègues, le collaborateur veillera à ne pas solliciter une connexion de ces derniers durant la plage de déconnexion précédemment définie.

  1. La reconnaissance du droit à la déconnexion pendant les congés, les arrêts de travail et les périodes de repos quotidien et hebdomadaire,

  2. La reconnaissance que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux emails adressés pendant la plage de déconnexion (cf point a), pendant leurs périodes de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que pendant leurs congés ou arrêt de travail, sauf urgence exceptionnelle.

A ce titre, il est acté qu’aucun salarié ne pourra être sanctionné du fait de ne pas avoir répondu, durant ses périodes de repos ou de congés, à un courrier électronique, à un SMS ou à un appel téléphonique.

  1. Enfin, il est précisé que les dispositions du présent article ne sont applicables qu’en dehors de toute période d’astreinte éventuelle, dans la mesure où le salarié en astreinte doit, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, rester joignable en permanence.

Afin de faciliter la mise en œuvre de ces dispositions, les parties ont identifié les outils et les modalités de mise en œuvre définis ci-après.

Article 2 : Formation / Accompagnement

• L’entreprise veillera à encadrer l’attribution des outils de communication (ordinateurs portables, téléphones portables, accès à une connexion à distance,…), en ne les attribuant qu’aux salariés ayant une réelle nécessité pour l’exercice de leurs fonctions.

• Une sensibilisation à la bonne utilisation des outils numériques professionnels et aux bonnes pratiques en matière de droit à la déconnexion sera intégrée dans les formations « on-boarding » au moment de l’accueil des nouveaux embauchés.

En particulier, la thématique de l’exemplarité managériale se traduira par un rappel sur le fait de limiter l’envoi d’emails le soir ou le weekend afin que les salariés ne soient plus incités à regarder leurs courriels durant leur temps libre.

• Dans chaque service concerné, le manager sera invité à identifier les procédures de « back-up » afin d’assurer la continuité de l’activité quand un salarié s’absente et ainsi limiter au maximum sa charge de travail en retard, à son retour.

Article 3 : Outils

• En premier lieu, l’entreprise rappelle que la messagerie professionnelle ne doit pas remplacer les échanges directs (téléphoniques ou physiques) qui garantissent l’esprit d’équipe et la cohésion de notre société.

• Par ailleurs, afin de rappeler à chaque collaborateur l’importance du respect du temps de repos, un message s’affichera automatiquement sur l’écran de l’ordinateur du collaborateur, lors de sa connexion le premier lundi de chaque mois, via l’application Teams, l’invitant à respecter ses temps de repos et celui des autres.

• Il est rappelé toute l’importance des messages d’absence que doivent mettre en place les salariés en cas de congés, déplacements, etc…. incitant au renvoi vers le back-up, toujours dans l’objectif de limiter au maximum la charge de travail en retard, au retour d’absence.

• Il est rappelé qu’un point spécifique est d’ores et déjà prévu lors des entretiens annuels d’évaluation, pour les salariés concernés, afin d’évoquer la charge de travail et le bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Article 4 : Communication / Information

• Dès sa signature, le présent accord sera diffusé à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

• Par la suite, cet accord sera communiqué à chaque nouveau salarié entrant, en même temps que le Règlement Intérieur de l’entreprise.

• Enfin, en cas de besoin, une communication systématique auprès des salariés concernés sera réalisée pour chaque nouvel outil de communication ou nouvelle fonctionnalité mis en place dans l’entreprise, et qui le nécessiterait.

Article 5 : Durée et application de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er février 2023, et pour une durée indéterminée.

Article 6 : Révision ou dénonciation de l’accord

A la demande de l’organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. Ce serait notamment le cas si les dispositions légales relatives au droit à la déconnexion devaient changer de façon à remettre en cause le fonctionnement prévu au présent accord.

Par ailleurs, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, un exemplaire sera communiqué au Conseil des Prud’hommes compétent.

Enfin, un exemplaire sera établi pour chaque partie, et cet accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait à Montrottier, en 5 exemplaires originaux, le 05 janvier 2023

Pour l'Entreprise : Pour le syndicat CFDT :

M. XXXX M. XXXX

Directeur Régional EMEA Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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