Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA MISE EN PLACE DES FORFAITS JOURS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05723007524
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASSURANCES CONSEILS
Etablissement : 40519935700014
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA MISE EN PLACE DES FORFAITS JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société de courtage ASSURANCES CONSEILS
Société à Responsabilité Limitée (SARL),
Dont le Siège social est situé 87 Route des Romains – BP 40088 – 57102 THIONVILLE CEDEX inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de THIONVILLE
Sous le N° B 405 199 357
Intermédiaire d’assurances immatriculé à l’ORIAS sous le N° 07 001 778
Représentée par Monsieur … , en qualité de gérant, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.
Ci-après dénommée « la Société »
D'UNE PART
ET :
L’ensemble des salariés de la Société ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3, suite à référendum organisé en date du 23 décembre 2022 (procès-verbal annexé aux présentes).
D'AUTRE PART
TABLE DES MATIERES
PARTIE I : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL 4
Article 1 : Champ d’application spécifique de l’accord 4
ARTICLE 2 – Durée du travail 4
ARTICLE 3 - Période de référence 5
ARTICLE 4 - Modalités d'octroi des jours de repos 5
ARTICLE 5 - Modalités de prise des jours de repos 5
ARTICLE 6 - Délai de prévenance 6
ARTICLE 7 - Incidences des absences, arrivées et départs en cours d'année 6
PARTIE II : FORFAIT ANNUEL EN JOURS 7
Article 8 : Champ d’application spécifique de l’accord 7
Article 9 : Nombre de jours travaillés 7
9-1 : Détermination du nombre de jours travaillés 7
9-3 : Décompte du nombre de jours travaillés 8
9-4 : Durée maximale de travail et temps de repos des salariés 8
9-5 : Modalité des prises de jours de repos 9
9-5-1 : Prise des temps de repos 9
9-5-2 : Regroupement des temps de repos/accolement aux jours de congés payés 9
9-5-3 : Demande de prise de repos 9
9-6-1 : Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié 9
9-7 : Absence et départ/embauche en cours d’année 11
9-8 : Dépassement du forfait 11
PARTIE III : DISPOSITIONS GENERALES 12
Article 10 : Dispositions finales 12
10-1 : Date et durée d’application 12
10-2 : Economie de l’accord 12
10-5 : Validité de l’accord 13
10-6 : Modalités de suivi de l’application de l’accord 13
10-7 : Dépôt et publication 14
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La société de courtage Assurances-Conseils et l’agence d’assurance … constituent une entité économique et sociale. A compter du 1er janvier 2023, l’agence … sera vendue, et seule subsistera la société de Courtage Assurances Conseils, qui sera l’employeur unique de tous les salariés.
Aussi, la société sera dorénavant soumise à Convention Collective Nationale « Assurances : Entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances » du 18 janvier 2002, référencée sous le numéro IDCC 2247 (ci-après la « Convention Collective »).
Dans ce contexte, et conformément au Titre III de la Convention Collective relatif aux Différentes Modalités Applicable, la Société a sollicité ses salariés pour conclure le présent Accord collectif d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail (ci-après « l’Accord »), ainsi qu’à la mise en place des forfaits annuels en jours pour les cadres.
Les activités, telles qu’exercées par la Société sont extrêmement dépendantes de nombreux facteurs qui ne peuvent être appréhendés dans le cadre ordinaire de la législation sur le temps de travail et pour lequel la Convention Collective nous donne la possibilité de mettre en place une modalité d’organisation du temps de travail spécifique, dans le respect des règles en vigueur.
Parmi ces facteurs, on peut notamment dénombrer les thématiques suivantes :
Le volume d’activité de la Société dépend uniquement de la demande de sa clientèle, qui revêt par nature, un caractère aléatoire.
L’activité est également marquée par des cycles, en lien avec le respect par les entreprises d’un certain nombre d’obligations (déclaration fiscale, dépôt des comptes…), mais également de contraintes législatives, et de l’impact des sinistres d’ampleur.
Pour faire face à ces différentes problématiques, la Société a souhaité réfléchir à un nouveau mode d’aménagement du temps de travail répondant à son organisation et aux contraintes susvisées.
Le présent accord a donc pour objectif :
D’adapter la Société aux réalités des marchés sur lesquels elle évolue,
De doter la Société d’outils d’aménagements du temps de travail modernes.
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société Assurances Conseils a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail ainsi qu’au forfait annuel en jours au profit des cadres autonomes. Il est précisé à titre indicatif qu’à la date de signature du présent accord l’Effectif Temps Plein (ETP) moyen des 12 derniers mois de l’entreprise est de 8 salariés.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PARTIE I : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
Article 1 : Champ d’application spécifique de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société ASSURANCES CONEILS, travaillant dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.
Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus du présent dispositif, dès lors qu’ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail.
Aux termes de l’article susvisé, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
ARTICLE 2 – Durée du travail
Conformément aux dispositions légales, la durée de travail annuelle de référence est de 1607 heures.
Cette durée constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires au sens de l’article L. 3121-28 du Code du travail.
Détail du calcul de référence de la durée annuelle :
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
- 6,42 jours fériés
229,58 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
45,916 semaines par an
x 35 heures par semaine
1607 heures par an
Les salariés soumis au présent accord effectueront 36 heures 30 hebdomadaires de temps de travail effectif.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.
Toutefois, afin d’atteindre une durée du travail moyenne égale à 35 heures, les salariés concernés bénéficieront de jours de repos « JRTT » tels que définis ci-dessous, en contrepartie des heures effectuées entre 35 et 36 heures 30.
ARTICLE 3 - Période de référence
La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1 janvier N et le 31 décembre N.
La période de référence pour le calcul du temps de travail est l’année civile.
ARTICLE 4 - Modalités d'octroi des jours de repos « JRTT »
Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures sur l’année, les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail au sens de l’aménagement du temps de travail sur l’année prévu aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.
Compte tenu du nombre d’heures effectuées au-delà de la durée légale jusqu’à la durée collective, il a été décidé d’attribuer des jours de repos dit « JRTT » en compensation.
Le nombre de JRTT est déterminé en fonction du nombre d’heures travaillées.
Ainsi, les salariés travaillent 36h30 par semaine sur 5 jours, soit 7,3h/jour.
Calcul des JRTT :
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours)
- 9 jours fériés chômés (ne tombant pas sur les jours de repos du week-end)
+ 1 jour solidarité
228 jours de travail sur la période de référence
÷ 5 jours de travail par semaine
45,6 semaines de travail par an
x (36 heures 30 par semaine – 35 heures)
68,4 Heures supplémentaires sur la période de référence = heures « en trop » pour être réellement à 35 heures / semaine
68,4 / 7.3 = 9,36 arrondis à 10 jours par an.
ARTICLE 5 - Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos :
Peuvent être pris par journée et par demi-journée ;
Peuvent être accolés à une période de congés payés sous réserve de l’accord de l’employeur.
Peuvent être accolés à des jours de repos du week-end ou jours chômés.
L’ensemble des jours de repos doivent être pris sur l’année :
Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé ;
Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
Les salariés ne pourront pas prendre de journée ou demi-journée de repos par anticipation, c’est-à-dire non effectivement acquise.
Chaque salarié devra informer la Direction, au plus tard le 30 octobre, des jours de repos restant à prendre et devra les planifier en conséquence. A défaut, la Direction se réserve le droit d’imposer à chaque salarié la prise des jours de repos non pris au 30 octobre de l’année considérée.
ARTICLE 6 - Délai de prévenance
Le délai de prévenance pour prendre les RTT est de minimum 8 jours calendaires.
Ce délai peut être inférieur avec accord des parties.
Par ailleurs, les RTT peuvent être annulés ou reportés dans les mêmes conditions de délai, sauf en cas de force majeure.
Si les dates fixées pour les RTT sont modifiées, il conviendra de notifier ce changement à l’autre partie dans un délai de 1 jours calendaires avant la date initialement prévue, sauf cas d’urgence.
ARTICLE 7 - Incidences des absences, arrivées et départs en cours d'année
Les parties conviennent que ces jours de RTT seront attribués au titre d’une année complète. Ainsi en cas d’embauche en cours d’année, les droits à des jours de RTT seront proratisés.
En cas de départ de l’Entreprise en cours d’année, les jours de RTT qui n’ont pas été pris n’ouvrent pas droit à indemnité. Suite à un départ, si le salarié a posé trop de jours de RTT dans l’année, le bénéfice lui est laissé.
PARTIE II : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 8 : Champ d’application spécifique de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, les conventions de forfait en jours sur l’année, bénéficient au sein de l’entreprise, aux salariés suivants :
Sont concernés les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les contraint pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise tel que défini selon avenant du 19/11/2004 à l’accord du 12 mai 1999 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, étendu par arrêté du 11/07/2016 (JO 26/07/2016), annexe 4, article 2.
Article 9 : Nombre de jours travaillés
9-1 : Détermination du nombre de jours travaillés
Les conventions individuelles de forfait ne peuvent dépasser le plafond de 216 jours de travail par an, dont une journée au titre de la journée de solidarité.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre sera réajusté en conséquence. Ce nombre calculé par la Direction est communiqué chaque année, aux salariés concernés.
La période de référence pour l’application du dispositif est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Le temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite, individuelle conclue avec l’intéressé.
Il en sera ainsi pour les personnes dont la durée du travail est actuellement organisée dans le cas d’une répartition hebdomadaire de 4.5, 3 ou 2 jours.
La durée annuelle du temps de travail de chaque salarié soumis à un dispositif de forfait en jours sur l’année, sera donc déterminée en soustrayant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366) :
le nombre de jours de repos hebdomadaire,
le nombre de jours fériés chômés dans la Société, tombant sur un jour ouvré (du lundi au samedi)
25 jours ouvrés de congés légaux annuels,
une journée de solidarité.
Le nombre de jours de repos supplémentaire, correspond donc à la différence entre le chiffre ainsi obtenu et le plafond de 216 jours.
9-2 : Règles de proratisation des forfaits annuels, pour les salariés entrés en cours de période de référence
Pour les salariés entrant au cours de la période de référence, le forfait annuel en jours sera déterminé « prorata temporis ».
9-3 : Décompte du nombre de jours travaillés
La durée du travail doit être décomptée sur chaque période de référence, par récapitulation du nombre de journées ou de demi-journées travaillées.
La demi-journée s’entend comme la période se terminant avant 13H ou débutant après 13H.
Bien que les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours, bénéficient d’une grande latitude dans l’organisation de leur emploi du temps, il apparait nécessaire de fixer le nombre d’heures minimales que représente une journée ou une demi-journée de travail.
Au sens des présentes, une demi-journée de travail représente au minimum 3h heures de travail effectif, avant ou après le déjeuner, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus.
9-4 : Durée maximale de travail et temps de repos des salariés
Étant autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfaits en jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Leur temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. Néanmoins, les intéressés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Les salariés concernés par un forfait annuel en jours ne sont pas soumis, aux termes de l’article L.3121-62 du Code du travail :
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et
L.3121-22 du Code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
Cependant, il apparait indispensable d’encadrer la prestation des salariés soumis à un forfait annuel en jours, afin de leur permettre d’exécuter leur prestation dans des conditions leur garantissant un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.
Les parties ont donc souhaité encadrer les forfaits jours et garantir le respect des durées maximales de travail et parallèlement, le respect des temps de repos nécessaires.
Les parties rappellent, que le respect des durées maximales de travail visées ci-après et des temps de repos est une condition essentielle du présent accord, visant à garantir la santé et la sécurité des salariés visés par le présent accord.
Dans ce cadre, il est expressément convenu que la durée maximale de travail effectif d’un salarié bénéficiaire d’un forfait annuel en jours, est de :
10 heures quotidiennes,
48 heures hebdomadaires,
44 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives.
Parallèlement, l’amplitude journalière ne pourra excéder 12 heures. Les salariés devront organiser leur temps de travail pour respecter un repos journalier de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute les 11 heures de repos journaliers (35 heures consécutives).
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une possible déconnexion des outils de communication à distance.
9-5 : Modalité des prises de jours de repos « JRTT »
9-5-1 : Prise des temps de repos
Les salariés en forfaits en jours gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société, ainsi que les besoins des clients. Ils choisiront donc librement leurs jours de repos.
Néanmoins, les jours de repos ont pour objectif de permettre aux salariés, non seulement un juste équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, mais également, comme leur nom l’indique, de bénéficier de temps de repos. Dès lors, dans le cadre de cet objectif, ces jours de repos doivent faire l’objet d’une répartition sur l’intégralité de la période de référence.
Il apparaît donc nécessaire que les jours de repos soient pris régulièrement.
9-5-2 : Regroupement des temps de repos/accolement aux jours de congés payés
Les jours de repos peuvent être accolés à une période de congés payés sous réserve de l’accord de l’employeur.
9-5-3 : Demande de prise de repos
Afin de maintenir une organisation cohérente des différents services, les salariés concernés formuleront leur demande de jours de repos 8 jours avant. Ce délai peut être inférieur avec accord des parties.
9-6 : Suivi
9-6-1 : Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait en jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
Repos hebdomadaire ;
Congés payés ;
Jours fériés chômés ;
Jour de repos lié au forfait.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
Ce document de suivi sera établi annuellement et validé par la direction.
9-6-2 : Suivi annuel
Le suivi de la charge de travail ainsi que de l’amplitude des journées de travail du salarié doit être assuré de telle sorte que ce dernier puisse concilier sa vie personnelle et de vie professionnelle et que le respect de sa santé et sa sécurité soit garanti.
Pour assurer ce suivi, deux entretiens annuels individuels sont organisés par l’employeur avec chaque salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours. L’un de ces deux entretiens doit être distinct de l’entretien annuel d’évaluation.
Ces entretiens portent notamment sur :
La charge de travail du salarié ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
En sus de ces entretiens, chaque salarié peut alerter sa hiérarchie, s’il estime la charge de travail à laquelle il est soumis trop importante et solliciter l’organisation d’un entretien en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Le supérieur hiérarchique du salarié concerné doit organiser cet entretien sans délai.
Par ailleurs, s’il est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, il doit également organiser un rendez-vous avec le salarié.
À l’issue de ces entretiens, sont mises en œuvre les solutions et mesures permettant le retour à une situation normale, permettant le respect du droit à la santé et à sécurité du salarié.
9-6-3 : Rémunération
Les salariés ayant signé une convention de forfait en jours sont rémunérés de manière forfaitaire.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
9-7 : Absence et départ/embauche en cours d’année
En cas de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés excédentaires ou déficitaires observé fera l’objet soit d’un paiement soit d’une retenue.
De plus, en cas d’embauche en cours d’année, dès lors que le salarié ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours prévus dans le cadre du forfait annuel en jours est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels il ne peut prétendre.
En cas d’absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence sur une base de la rémunération lissée.
9-8 : Dépassement du forfait
La loi prévoit que « le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire ».
En conséquence, les parties signataires décident que les salariés peuvent en accord avec la direction, dépasser le plafond de jours travaillés, fixé dans leur forfait annuel en jours.
Le nombre de jours de travail pouvant être effectué au-delà du forfait est plafonné à 226 jours par an.
Les salariés concernés doivent en faire la demande auprès de la Direction, au plus tard le 1er septembre.
L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. Cet accord n’est valable que pour l’année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.
La Société peut s’opposer à ces demandes de dépassement sans avoir à justifier son refus.
Les jours de repos auxquels aura renoncé le salarié, en accord avec la direction, seront rémunérés avec une majoration de 10 %.
Ces jours, ainsi rémunérés, ne s’imputent pas sur le total des jours travaillés plafonnés par la convention de forfait jours.
PARTIE III : DISPOSITIONS GENERALES
Article 10 : Dispositions finales
10-1 : Date et durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application le 1er janvier 2023.
Il est ici rappelé, que le présent accord se substitue immédiatement et de plein droit aux dispositions qu’il modifie.
Les parties conviennent également que le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
10-2 : Economie de l’accord
La nullité qui affecterait l’une des clauses de cet accord, ne remettrait pas en cause les autres clauses de celui-ci.
10-3 : Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et L.2232-22-1 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, et selon les modalités suivantes :
Dénonciation à l’initiative de l’employeur :
L'accord conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur, selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Dénonciation à l’initiative des salariés :
L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés, selon les modalités prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de 6 mois.
10-4 : Révision
L’accord pourra être révisé selon les modalités prévues à l’article L.2232-21 du Code du travail.
Plus précisément, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le code du travail.
Les modalités de révision de l’accord seront les suivantes :
tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de l’entreprise et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
une consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision ;
lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
10-5 : Validité de l’accord
Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés.
Pour être valable, le présent accord doit être ratifié à la majorité des 2/3 du personnel. La consultation du personnel sera organisée, pendant le temps de travail.
10-6 : Modalités de suivi de l’application de l’accord
Les Parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application du présent Accord surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’Accord. Il en sera notamment ainsi en cas de modification de la durée légale du travail.
En tout état de cause, les Parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des Parties pour examiner toute éventuelle difficulté ou toute demande d’évolution de l’accord.
10-7 : Dépôt et publication
À l'initiative de la Société, le présent Accord d’entreprise sera déposé à la DREETS compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
À ce titre, seront notamment déposés :
la version intégrale de l’accord, signée des Parties, au format PDF ;
une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx), en vue de la publication de l’accord sur le site Internet https://www.legifrance.gouv.fr/.
De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent par lettre recommandé avec accusé de réception. Un autre sera adressé à la commission paritaire de branche permanente de négociation et d’interprétation.
Fait à Thionville
Le 23 décembre 2022
Pour la Société Membres du bureau (référendum)
… (voir procès-verbal de référendum ci-joint)
Gérant
PROCES VERBAL DU REFERENDUM AUPRES DES SALARIES SUR LE PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA MISE EN PLACE DES FORFAITS JOURS
Objet : Résultat de la consultation du 23 décembre 2022 organisée en vue de l'approbation de l'accord d'Entreprise sur l'Aménagement du temps de travail et la mise en place des Forfaits Jours.
Les électeurs étaient invités à répondre par Oui ou par Non à la question suivante :
« Approuvez-vous le projet d’accord d'Entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et la mise en place de forfaits jours qui vous a été remis le 8 décembre 2022 ? »
Bureau composé de :
, Président ;
.
Le scrutin a été ouvert de 9H30 heures à 10H45 heures, 87 Route des Romains à THIONVILLE (57100).
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :
Nombre d'électeurs inscrits : 11
Nombre d'émargements : ......10......
Nombre d'enveloppes ou de bulletins sans enveloppes trouvés dans l'urne : ......0......
Bulletins blancs ou enveloppes vides : .....0.......
Bulletins considérés comme nuls : ...0.........
Suffrages valablement exprimés : .....10.......
OUI : .....10......., soit …100….. % du personnel de l’entreprise
NON : ....0........, soit……0… % du personnel de l’entreprise.
La condition de majorité des 2/3 étant remplie, l’accord d’entreprise du 23 décembre relatif à « l'Aménagement du temps de travail et la mise en place des Forfaits Jours » est approuvé par le personnel.
Il entrera en vigueur le 1 er janvier 2023.
Thionville, le 23 décembre 2022
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