Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2019" chez COVIAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COVIAL et le syndicat CGT le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T01520000527
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : COVIAL
Etablissement : 40537690600054 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08
Accord collectif relatif
à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2019
ENTRE :
La SA COVIAL, dont le siège social est sis ZAC de Baradel– 15 000 AURILLAC,
représentée par, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxagissant en qualité de Directeur Branche Produits Carnés,
Inscrite au RCS sous le numéro 405 376 906, d’une part,
ET
L'organisation syndicale CGT, représentée par son délégué syndical,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
d'autre part,
Suite aux réunions de négociations du 19 mars et 9 avril 2019, il a été conclu le présent accord :
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Son champ d'application est l’entreprise COVIAL et concerne l’ensemble des salarié(e)s.
Art. 2. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Toujours dans l’esprit de maintenir la compétitivité et l’emploi, et d’assurer la pérennité de l’entreprise dans un contexte économique tendu, la Direction de COVIAL a rappelé son souhait de rechercher un accord salarial s’appuyant sur une vision précise et partagée de l’environnement dans lequel nous évoluons : une approche équilibrée, responsable et cohérente avec les résultats économiques dégradés. Depuis la reprise par le Groupe Altitude, l’objectif a toujours été de soutenir les activités de COVIAL et d’en assurer sa pérennité.
2-1 Les salaires effectifs
Il est convenu de ne pas faire évoluer les salaires effectifs au-delà des dispositions décidées par la Convention collective Nationale de la Coopération et SICA Bétail et Viande.
2.1.1 – Primes de froid
Indépendamment du salaire mensuel de base, il a été convenu de revoir les modalités d’application de la prime de Froid, mise en place à compter du 1er juillet 2018, par accord d’entreprise du 20 novembre 2018.
Il a été instauré une prime « de froid » et une prime « de grand froid » pour le personnel ouvrier/employé/agents de maîtrise exposé aux températures extrêmes selon le critère défini par l’arrêté du 30 décembre 2015 (900 heures par an) et au prorata temporis de son temps de travail.
Il avait été convenu d’une condition d’ancienneté de plus de 12 mois d’ancienneté et d’une condition de présence continue. Ces conditions n’ayant été appliquées dans les faits que partiellement, il est décidé de les supprimer à compter du 1er mars 2020.
Pour mémoire, les autres conditions d’application sont rappelées ci-après :
.Prime « de froid » : celle-ci est versée pour le personnel ouvrier/employé/agent de maîtrise travaillant habituellement au moins 3 heures par jour et ce, au moins 3 jours par semaine, dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement comprise entre 0°C et +5°C, ces conditions étant cumulatives.
La prime forfaitaire est de 9,50€ bruts par semaine entière travaillée.
.Prime « de grand froid » : celle-ci est versée pour le personnel ouvrier/employé/agent de maîtrise dont l’affectation au service congélation (ex : chef d’équipe congélation, remplacement du chef d’équipe congélation) lui impose de travailler régulièrement dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à -10°C, ces conditions étant cumulatives.
La prime forfaitaire est de 16.62€ bruts par semaine (au moins 3 jours d’affectation par semaine).
Ces deux primes de froid sont versées pour une exposition réelle (pas de versement en cas d’absence), ne peuvent se cumuler entre elles et/ou avec tout autre avantage versé au sein de l’entreprise dès lors que ce dernier a le même objet.
2.1.2 – Indemnité kilométrique
Il avait été demandé la mise en place d’une indemnité kilométrique pour les salariés résidant hors zone d’Aurillac. Il est décidé de ne pas donner suite à cette proposition.
2-2 Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif annuel en vigueur reste fixée à 1607 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail.
2-3 Organisation du temps de travail
2.3.1.- Répartition du temps de travail : les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 25 février 2004 sont maintenues.
2.3.2. - Modalités spécifiques : aucun aménagement complémentaire prévu.
Mutuelle santé d’entreprise
Sur proposition de la Direction, il est convenu de porter la participation de l’entreprise, au financement du régime de prévoyance mutuelle santé des salariés, à hauteur de 50% de son coût, hors participation du comité d’entreprise, ceci à compter du 1er avril 2019.
La participation de l’entreprise porte uniquement sur le coût de financement de la prévoyance mutuelle santé du salarié, et non sur celle de ses éventuels ayant-droits.
En parallèle, il est mis fin à la participation du CE (participation, pour mémoire, à hauteur de 7.5 %).
Intéressement, participation, épargne salariale
La Direction a proposé d’ouvrir les négociations sur le dispositif d’intéressement aux prochaines négociations annuelles, sur la base de critères objectifs de performance (sécurité, qualité, …) avec une répartition uniforme entre les salariés.
Cette discussion est renvoyée au NAO 2020.
2-6 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La Direction a proposé de traiter ce point dans le cadre de la négociation sur le thème de l’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Art. 3 DEPOT - PUBLICITE
3.1 Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
3.2 Dépôt - Publicité
Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, par sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Aurillac, le 8 avril 2020.
Pour la CGT, Pour la société COVIAL,
xxxxxxxxxxxx, Délégué syndical. xxxxxxxxxxxxxx , Directeur Branche Produits Carnés.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com