Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au contingent d'heures supplémentaires" chez GINIOUX-FLAMARY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GINIOUX-FLAMARY et les représentants des salariés le 2018-12-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01519000288
Date de signature : 2018-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : SABLIERE D ESPINASSOL GINIOUX FLAMARY
Etablissement : 40712026000028 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU

CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE

S.A.R.L. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dont le siège social est situé à Puechnègre, 15150 NIEUDAN

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aurillac sous le numéro XXXXXXX

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, co-gérant

Ci-après dénommée « la société »

ET

Les salariés de la S.A.R.L. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, à la majorité des deux tiers

Ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

En application de l’article L 3121-33 du code du travail, une convention ou un accord collectif d’entreprise, ou à défaut une convention ou un accord de branche, définit le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L 3121-30 du code du travail.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société dont la durée du travail est décomptée en heures.

ARTICLE 2 : OBJET

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise afin de lui permettre de répondre aux demandes des clients, notamment en termes d’amplitude d’ouverture de l’établissement.

ARTICLE 3 : ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Loi et la Convention collective des Industries de carrières et matériaux, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

ARTICLE 4 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des Industries de carrières et matériaux est de 145 heures pouvant être augmenté de 35 heures pour les salariés dont le temps de travail n’est pas modulé.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 414 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent annuel d’heures supplémentaires est l’année civile.

ARTICLE 5 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 6 : APPROBATION PAR LES SALARIES

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et R2232-10 et suivants du code du travail.

ARTICLE 7 : REVISION

L’employeur peut proposer aux salariés un projet d’avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que l’accord initial.

Ainsi, le projet d’avenant sera soumis à la consultation du personnel en respectant un délai minimum de 15 jours entre la communication à chaque salarié du projet d’avenant et la consultation.

L’approbation du projet d’avenant de révision sera acquise à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 8 : DENONCIATION

Le présent accord ou l’avenant de révision peut être dénoncé :

  • Soit à l’initiative de la société moyennant un préavis de 3 mois et ce par LRAR à chaque salarié.

  • Soit à l’initiative des salariés à la majorité des 2/3 moyennant un préavis de 3 mois par courrier recommandé adressé à l’employeur auquel est annexée une liste d’émargement des salariés favorables à la dénonciation, la dénonciation devant intervenir dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

La Direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord soumis à l’approbation des 2/3 des salariés, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Les dispositions du nouvel accord ou de l’avenant se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD

La Direction et les salariés se réuniront chaque année à la date anniversaire de l’accord pour examiner l’application du présent accord.

Les résultats de cet examen seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise.

ARTICLE 10 : CLAUSE DE RENDEZ VOUS

En cas de modification substantielle des textes règlementant la durée du travail, la société s’engage à rencontrer les salariés dans un délai 3 mois suivant leur demande à la majorité des 2/3 en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 11 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

ARTICLE 12 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Cantal et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Aurillac.

Le dépôt auprès de DIRECCTE sera accompagné des pièces suivantes :

• procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

• bordereau de dépôt.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Fait à Nieudan, le 06 décembre 2018

En deux exemplaires originaux

Pour la SARL XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX, cogérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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