Accord d'entreprise "Accord de méthode et Accord relatif au reclassement externe anticipé des salariés de la société MIKROS IMAGE pendant la procédure de consultation des instances représentatives du personnel sur le projet de réorganisation" chez MIKROS IMAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MIKROS IMAGE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-04-03 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07519010423
Date de signature : 2019-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : MIKROS IMAGE
Etablissement : 40775461300070 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-03

Accord de méthode et Accord relatif au reclassement externe anticipé des salariés de la société MIKROS IMAGE pendant la procédure de consultation des instances représentatives du personnel sur le projet de réorganisation

Entre :

La Société MIKROS IMAGE, SAS, dont le siège social est situé 8 rue du Renard, 75004 PARIS, représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines France ;

Ci-après « la Direction » ou « la Société »,

Et :

Les organisations syndicales représentatives :

  • La CFE/CGC, représentée par Madame, déléguée syndicale,

  • La CGT, représentée par Monsieur, délégué syndical,

Ci-après « les organisations syndicales »,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »,

Préambule

Au cours d’une réunion du CSE dite « réunion 0 » qui s’est tenue le 27 février 2019, la Direction a remis aux représentants du personnel la présentation de leur projet de réorganisation, lequel pourrait conduire à 23 suppressions de poste et 6 modifications de contrats de travail pour motif économique, soit 29 licenciements au maximum.

Sans que cela marque de la part des organisations syndicales une quelconque acceptation du projet présenté et des conséquences qu’il emporte, il apparaît nécessaire aux Parties de pouvoir mettre en œuvre des mesures facilitant le reclassement externe anticipé des salariés qui pourraient être impactés par le projet, et ce, sans attendre tant l’issue de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel que la validation de l’accord majoritaire en cours de négociation ou l’homologation par la Direccte du document unilatéral portant PSE.

Afin de permettre à ces salariés de saisir les opportunités d’emploi qui se présentent à eux et de limiter ainsi l’impact social du projet, la Direction accepte d’accorder une suspension d’activité à ces salariés, dans les conditions prévues au présent accord.

Dans le cadre de ce projet de réorganisation, les Parties se sont mises d’accord sur les termes du présent accord qui s’inscrit dans le cadre des articles L. 1233-21 et suivants du Code du travail.

Il a été convenu ce qui suit :

PARTIE 1

ACCORD RELATIF AU RECLASSEMENT EXTERNE ANTICIPE

Article I - Salariés éligibles

Pourront bénéficier du dispositif de reclassement externe anticipé prévu par le présent accord, les salariés de Mikros appartenant à une catégorie professionnelle impactée :

  • En contrat à durée indéterminée, période d’essai révolue, à la date d’ouverture de la procédure d’information-consultation (soit le 27 février 2019) ;

  • L’ensemble des salariés exerçant un poste relevant des catégories professionnelles concernées par la réorganisation ;

  • Faisant acte de candidature dans les conditions ci-après décrites ;

  • Et pouvant faire état:

    • D’une offre d’emploi (contrat de travail ou promesse d’embauche) en contrat à durée indéterminée (« CDI »)

    • D’une offre d’emploi (contrat de travail ou promesse d’embauche) en contrat à durée déterminée (« CDD ») d’une durée supérieure ou égale à 6 mois consécutifs, quels que soient l’employeur et le secteur d’activité concerné

    • D’une offre d’emploi (contrat de travail ou promesse d’embauche) en contrat à durée déterminée dit d’Usage (« CDDU ») d’une durée supérieure ou égale à 2 semaines consécutives, quels que soient l’employeur et le secteur d’activité concerné

    • De la possibilité de bénéficier d’une retraite à taux plein au plus tard à l’issue du congé reclassement, tel qu’il prévu dans le PSE établit par la société à la date de signature du présent accord.

Le nombre de départs anticipés acceptés par catégories professionnelles ne devra pas être supérieur au nombre de suppressions de postes envisagés dans la même catégorie professionnelle.

En outre la Société s’engage pour les salariés de Mikros appartenant à une catégorie professionnelle impactée :

  • A accepter toute demande de CPF (Compte Personnel de Formation) sur temps de travail

  • A étudier toute demande relative à un projet de formation qualifiante/diplômante ou de reconversion

Article II- Suspension d’activité et procédure

Les salariés désirant se porter candidats devront se manifester auprès de la Direction des Ressources Humaines à compter de la date de signature du présent accord et avant la date de validation ou d’homologation du PSE par la Direccte.

Tout candidat au départ avant homologation ou validation du PSE par la Direccte pourra faire une demande officielle de suspension d’activité par courrier recommandé avec avis de réception ou remis en main propre contre décharge auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Le salarié devra faire part de son projet et fournir les documents nécessaires afin de soutenir sa demande (offre d’emploi signée par le futur employeur, contrat de travail, justificatifs afférents au bénéfice de la retraite à taux plein).

Les candidatures seront étudiées dans les 7 jours ouvrés maximum suivant leur réception par la commission paritaire de suivi prévue par cet accord.

En cas de candidatures simultanées reçues le même jour de salariés appartenant à la même catégorie professionnelle concernée au sein de laquelle le nombre restant de suppressions de postes à effectuer serait inférieur au nombre de candidats, la priorité serait donnée au salarié le plus âgé (au jour près).

En cas de validation de la candidature au reclassement externe anticipé, dans le cadre d’une offre d’emploi en CDI, CDD ou CDDU, le contrat de travail du salarié concerné sera suspendu d’activité, sans maintien de salaire, jusqu’à la date de notification du son licenciement selon le calendrier prévisionnel prévu par le PSE. Le salarié sera dispensé de travail et de présence au sein de la société. Il restera toutefois inscrit dans ses effectifs et la période de suspension d’activité sera intégralement prise en compte pour le calcul de son ancienneté ainsi que pour les droits à participation et intéressement.

Concernant les salariés protégés, la période de suspension d’activité n’interrompra pas leurs mandats en cours et la notification éventuelle de leur licenciement restera subordonnée à l’autorisation de l’inspection du travail.

La couverture frais de santé - prévoyance sera maintenue au bénéfice des salariés pendant la période de suspension d’activité.

Le salarié renoncera expressément à tout salaire pendant la période de suspension d’activité.

Si, au cours de la période de suspension d’activité, une rémunération variable devait être versée aux salariés, la période de dispense d’activité serait neutralisée pour le calcul de la prime des salariés dispensés d’activité.

Quelle que soit la forme du reclassement externe anticipé prévu à l’article 1, à l’exception du bénéfice d’une retraite à taux plein, la suspension d’activité sera effective jusqu’à la notification du licenciement pour motif économique mise en œuvre après la validation ou l’homologation du PSE par la Direccte.

A titre informatif, un modèle de courrier de suspension d’activité figure en annexe du présent accord.

Article III - Différentiel de rémunération en cas de reclassement externe anticipé

Si la rémunération mensuelle du salarié chez son nouvel employeur est inférieure à celle qu’il percevait au sein de la Société, il bénéficiera d’un différentiel de rémunération qui lui sera versé selon les modalités suivantes :

  • Le salarié devra adresser, chaque mois, à la Direction des Ressources Humaines, une copie du bulletin de paie remis par son nouvel employeur au titre du mois considéré. A défaut de présentation de ce bulletin de paie, aucun différentiel de rémunération ne lui sera versé pour le mois considéré ;

  • Le montant de la rémunération brute mensuelle de base du salarié sera comparé, sur la base d’une durée du travail équivalente, avec la moyenne mensuelle de sa rémunération brute de base versée au cours des 12 derniers mois précédent sa suspension d’activité au sein de la Société ;

  • Si la rémunération brute mensuelle de base versée par le nouvel employeur s’avère inférieure à la rémunération brute mensuelle de base moyenne versée par la Société, cette dernière versera au salarié, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de son bulletin de paie, le montant brut correspondant à la différence entre ces deux montants.

Cette allocation sera assujettie à l’ensemble des cotisations sociales applicables aux salaires, à la CSG-CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu et fera l’objet d’un bulletin de salaire correspondant.

Cette allocation permettant de compenser le différentiel de salaire sera versée dans la limite de 300 euros bruts par mois par salarié.

Le dispositif de différentiel de rémunération prendra automatiquement fin à l’expiration de la période de suspension d’activité, soit à la date de fin du préavis, soit à la date de la réintégration du salarié dans ses fonctions au sein de la Société.

En tout état de cause, et après homologation du projet de réorganisation par la DIRECCTE, la Société s’engage à appliquer de façon rétroactive ladite allocation si un accord majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi plus favorable venait à être signé.

En cas de suspension d’activité après homologation ou validation du PSE le salarié pourra, le cas échéant, bénéficier de façon rétroactive du dispositif spécifique prévu dans le PSE qui aura été homologué ou validé par la Direccte, en tenant compte du différentiel de rémunération déjà perçu par le salarié en application du présent accord ne vienne diminuer ses droits.

Article IV- Réintégration anticipée

Le salarié bénéficiant d’une suspension d’activité aura la possibilité d’y mettre fin à tout moment avant la notification de son licenciement, sous réserve d’en informer la Direction des Ressources Humaines, par courrier recommandé avec avis de réception ou remis en main propre contre décharge.

Il sera alors réintégré dans ses fonctions, dans un délai maximal de 7 jours calendaire à compter de la date de première présentation de son courrier recommandé ou de la remise en main propre de son courrier. Ce délai pourra en outre, à titre exceptionnel, être décalé de 2 jours ouvrés complémentaires pour les bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée dit d’usage, en adressant la demande par email à l’adresse drhfrance@technicolor.com.

La demande de réintégration n’emportera aucune conséquence préjudiciable pour le salarié, qu’il s’agisse de la poursuite de sa relation de travail avec la Société, comme du bénéfice des mesures du plan de sauvegarde pour l’emploi.

Chaque salarié pourra recourir au dispositif de suspension d’activité plusieurs fois sur la période d’application de l’accord, sans limite quant au nombre de demandes déposées, dans le respect du présent accord et dans la limite du nombre de suppressions de postes envisagées dans la même catégorie professionnelle.

Article V- Bénéfice des mesures d’accompagnement

La Direction informera par courrier recommandé avec avis de réception les salariés en suspension d’activité de la décision de validation ou d’homologation du PSE par la Direccte et de la nécessité de confirmer sa candidature au départ pendant la période prévue par le PSE.

Il est expressément prévu que les salariés en suspension d’activité dans le cadre du présent accord au moment de la décision de validation ou d’homologation du PSE par la Direccte seront prioritaires au départ volontaire, peu important leur désignation ou non par les critères d’ordre des licenciements.

Les salariés bénéficiaires d’un reclassement externe anticipé bénéficieront sans préjudice, après validation ou homologation de la Direccte des mesures d’accompagnement du PSE auxquelles ils sont éligibles, notamment celles relatives aux mesures de reclassement externe.

Article VI – Conséquence en cas d’absence de validation/homologation du PSE par la Direccte

Dans l’hypothèse où la Direccte refuserait de valider ou d’homologuer le PSE présenté par la Société, les salariés ayant quitté la Société dans le cadre d’un départ anticipé validé seront réintégrés au sein de la Société sur le poste qui était le leur avant leur départ anticipé.

Dans une telle hypothèse, la Société porterait alors une attention particulière à la situation individuelle des collaborateurs qui, ayant quitté la Société dans le cadre du dispositif de départ anticipé, y seraient réintégrés.

Article VII - Commission paritaire de suivi

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place afin de veiller à son exécution loyale.

Elle sera composée comme suit :

  • Deux membres du Comité Social et Economique, désignés par les organisations syndicales représentatives signataires ;

  • Deux représentants pour la « Direction ».

La commission se réunira tous les 15 jours sur convocation par email de la Direction adressée aux membres de la commission 3 jours calendaires avant la réunion jusqu’à la décision de la Direccte de validation de l’accord majoritaire ou d’homologation du document unilatéral.

La commission pourra aussi être réunie sous 48 heures à la demande de n’importe lequel de ses membres.

Sous réserve de remplir les conditions susvisées relatives au reclassement externe anticipé et dans la limite maximale du nombre de suppressions de postes envisagées dans la même catégorie professionnelle, aucune demande de reclassement externe anticipée ne pourra être refusée.

En outre, la Direction aura la capacité de décaler jusqu’à 3 semaines la date effective de reclassement externe anticipée des raisons liées aux impératifs de l’activité et à l’organisation des services.

Le temps passé en préparation des réunions et en séance par les représentants du personnel sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel ; il ne s’imputera pas sur leur crédit d’heures au titre de leur(s) éventuel(s) mandat(s).

Une synthèse des décisions prises lors de chaque réunion sera rédigée par la Direction et approuvé en fin de réunion suivante.

PARTIE 2

ACCORD DE METHODE

Article I – Champ d’application et objet du présent accord de méthode

Le présent accord a pour objet d’aménager les règles légales et conventionnelles de consultation des instances représentatives du personnel et les modalités de poursuite de la procédure d’information et de consultation des instances.

Les Parties ont entendu négocier les points suivants :

  • Les modalités de la procédure d’information et de consultation du Comité Social et Economique, ainsi que le calendrier de la procédure ;

  • Les modalités de la négociation d’un accord collectif majoritaire portant, en application des dispositions de l’article L. 1233-24-1 et suivants du Code du travail, notamment sur le contenu du Plan de sauvegarde de l’emploi, et le calendrier des négociations ;

  • Les conditions de l’intervention de l’expert des instances représentatives ;

  • Les moyens spécifiques attribués, dans le cadre de la procédure objet du présent accord, aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux centraux.

Article II – La procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel de Mikros

2.1. L’adaptation du délai de procédure prévu à l’article L. 1233-30 du Code du travail

En application des dispositions de l’article L. 1233-30 du Code du travail, la durée de la procédure d’information et de consultation est fixée à 2 mois.

La 1ère réunion d’information et de consultation du Comité Social et Economique, laquelle fait courir le délai de procédure de 2 mois susvisé, a eu lieu le 27 février 2019.

Néanmoins, et après discussion, les parties s’accordent à ce que ladite procédure soit achevée au plus tard le 27 mai 2019.

Ce délai est un délai maximal ce qui signifie que les avis du CSE pourront être rendus plus tôt.

2.2. L’établissement des procès-verbaux

Les avis des instances seront formalisés dans des procès-verbaux élaborés dans le respect des dispositions légales et règlementaires.

La Direction rappelle que, dans le cadre d’un projet de réorganisation, les procès-verbaux du CSE doivent être établis et transmis à l’employeur par le secrétaire du CSE.

Les Parties conviennent de l’importance d’établir les procès-verbaux dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans le respect du délai susvisé, afin de pouvoir les adresser rapidement à l’administration du travail pour le bon suivi du dossier.

2.3. Les conditions d’intervention de l’expert-comptable désigné par le CSE

La direction s’engage à communiquer l’ensemble des informations au plus tard vendredi 5 avril 2019.

L’expert désigné par le CSE présentera son rapport au plus tard lors de la réunion 4 du Comité Social et Economique, soit le 20 mai 2019.

L’absence de remise du rapport dans ce délai n’a pas pour effet de reporter le délai imparti pour la consultation.

Les parties conviennent enfin que l’expert pourra participer aux réunions du CSE organisées dans le cadre de cette procédure sociale.

Article III – La négociation d’un accord collectif majoritaire en application des dispositions des articles L. 1233-24-1 et suivants du Code du travail

En application des dispositions des articles L. 1233-24-1 et suivants du Code du travail, les Parties se sont entendues pour engager, parallèlement à l’ouverture de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, une négociation portant notamment sur le contenu du Plan de sauvegarde de l’emploi.

Au cours de cette procédure, il sera organisé à minima 9 réunions. Ces réunions auront lieu aux dates indiquées dans le calendrier défini à l’article 4 du présent accord de méthode.

Article IV – Le calendrier global de la procédure d’information et de consultation du CSE et de négociation de l’accord majoritaire sur le PSE

Les Parties se sont entendues pour retenir le calendrier de procédure suivant :

Date prévisionnelle

Instance concernée

Objet

21/02/2019 CSE

Réunion – 1 (information sur le projet

d’évolution de l’organisation

de

l’activité Services de Production de Mikros remise de la convocation à la R0)

27/02/2019 CSE

Réunion 0 (remise des documents et

convocation à la R1)

CSE

Réunion 1 (volet économique, social

11/03/2019

e t h y g i è n e / s a n t é / s é c u r i t é

+

désignation éventuelle des experts et

convocation à la R2)

12/03/2019 Organisations syndicales

Réunion de négociation

21/03/2019 Organisations syndicales

Réunion de négociation

29/03/2019 Organisations syndicales

Réunion de négociation

28/03/2019 CSE Réunion 2 (volet économique, social

e t h y g i è n e / s a n t é / s é c u r i t é

e t

convocation à la R3)

02/04/2019 Organisations syndicales

Réunion de négociation

09/04/2019 Organisations syndicales

Réunion de négociation

11/04/2019 CSE

Réunion 3 (volet économique, social

e t h y g i è n e / s a n t é / s é c u r i t é

e t

convocation à la R4)

16/04/2019 Organisations syndicales

Réunion de négociation

07/05/2019 Organisations syndicales

Réunion de négociation

14/05/2019 Organisations syndicales

Réunion de négociation

20/05/2019 CSE

Réunion 4 (Présentation des

rapports d’expertise (au plus tard) et convocation à la R5

21/05/2019 Organisations syndicales

Réunion de négociation (clôture)

27/05/2019 CSE

Réunion 5 (remise des avis)

28/05/2019

Ouverture de la phase de volontariat prévue dans le Livre I du PSE

Article V – Moyens accordés aux représentants élus et désignés du personnel

La Direction accordera aux représentants du personnel élus et désignés le temps nécessaire à la bonne réalisation de leurs missions de représentation du personnel dans le cadre du présent projet de réorganisation. A ce titre, la Direction accepte d’octroyer un crédit d’heures mensuel supplémentaire de délégation par rapport aux droits légaux, jusqu’au 30 juin 2019, qui s’établira comme suit :

  • Représentant syndicaux : 10 heures supplémentaires de délégation mensuelles

  • Membres suppléants du CSE : 10 heures de délégation mensuelles

Ce temps sera considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne sera pas décompté des crédits d’heures légaux existants.

Article VI – Composition des délégations syndicales

Les délégations à la négociation du Plan de sauvegarde de l’emploi seront composées comme suit :

  • Délégations syndicales : les deux délégations syndicales seront chacune composées du Délégué Syndical assisté au besoin de 2 autres salariés de la société ;

  • Délégation patronale : 2 représentants.

Le temps passé par les membres des délégations syndicales aux séances de négociation est payé comme temps de travail à échéance normale.

Article VII – Assistance par un Cabinet d’avocat

Le CSE pourra procéder à la désignation d’un Cabinet d’avocat pour l’assister dans l’examen de l’ensemble des aspects juridiques du projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique.

Ce Cabinet aura également la possibilité de conseiller les organisations syndicales pendant la période de négociations.

La Société prendra en charge les honoraires du cabinet d’avocat sur présentation de sa facture, dans la limite de 10.000 € HT.

PARTIE 3

DISPOSITIONS FINALES

Article I - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

L’accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la période de consultation des instances représentatives du personnel et du délai d’instruction de la Direccte.

Il cessera de produire ses effets dès réception, par la Direction, de la décision de la Direccte validant ou homologuant le PSE, sans être transformé en accord à durée indéterminée et, au plus tard le 21 juin 2019.

Durant cette période, l’accord est susceptible d’être modifié par avenant avec l'accord unanime des parties signataires.

Article II - Dépôt et publicité

Le présent accord d'entreprise sera déposé en 2 exemplaires, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique, à la Direccte compétente et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet au sein des locaux de la Société.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

* *

*

Fait en 4 exemplaires, à Paris, le 03 avril 2019

Pour la Société MIKROS IMAGE

Pour le syndicat CFE-CGC

Pour le syndicat CGT

Annexe 1 : Modèle de courrier de suspension d’activité pour un nouvel emploi

Madame/Monsieur,

Par courrier recommandé/courrier remis en propre du/le ___, vous nous avez indiqué avoir fait l’objet d’une offre d’embauche en CDI/ en CDD d’une durée supérieure ou égale à 6 mois consécutifs / en CDDU par une autre entreprise et souhaiter bénéficier d’une suspension d’activité temporaire telle que prévue par l’accord d’entreprise relatif au reclassement externe anticipé du 02 avril 2019, afin de pouvoir démarrer rapidement ce nouvel emploi.

Nous confirmons notre accord et vous rappelons les principales modalités d’application de cette suspension d’activité temporaire :

  • Votre suspension d’activité sera effective à compter du XX ;

  • Durant cette période, vous serez dispensé(e) d’exécuter vos fonctions au sein de la Société. Vous renoncez expressément à toute rémunération pendant la période de suspension d’activité ;

  • Vous resterez inscrit(e) dans les effectifs de la Société et la période de suspension d’activité sera prise en compte pour le calcul de votre ancienneté et le bénéfice des droits à l’intéressement et à la participation ;

  • Vous bénéficierez à tout moment de la possibilité de réintégrer de manière anticipée vos fonctions au sein de la Société sous réserve d’en formuler la demande auprès de la DRH de la Société par courrier recommandé avec avis de réception ou remis en main propre contre décharge. Votre réintégration sera alors effective dans un délai maximum de 7 jours calendaires à compter de la date de réception de votre courrier recommandé.

Votre suspension d’activité temporaire prendra fin lors de la notification de votre licenciement pour motif économique ou lors de la rupture de votre contrat de travail d’un commun accord dans le cadre du plan de départs volontaires qui sera mis en œuvre après la validation ou l’homologation du PSE par la Direccte.

Dans ce cadre, vous bénéficierez, y compris à titre rétroactif, des dispositions du PSE validé ou homologué par la Direccte qui vous seront applicables comme si vous aviez continué à travailler au sein de la Société.

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire part de votre accord sur ces modalités relatives à votre suspension d’activité en apposant votre signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord » sur ce courrier.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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