Accord d'entreprise "Accord d'Adadptation de l'accord Groupe relatif au dialogue social au sein de la SAS" chez GROUPE SEB MOULINEX G S M (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE SEB MOULINEX G S M et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC le 2018-10-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T06918002967
Date de signature : 2018-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SEB MOULINEX G S M
Etablissement : 40798221400113 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-16
ACCORD D’ADAPTION DE L’ACCORD
……………………RELATIF
AU DIALOGUE SOCIAL
AU SEIN DE LA SAS ……………………………..
Entre les soussignés :
La société ………………………., au capital de …………………. € dont le siège social est …………………………………………………….. inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de …….. sous le numéro …………………………..
Ci-après désignées « ……………………………………………. »,
Et représenté par Madame …………………………………, Directrice des Ressources Humaines, de la société
D’une part,
Et,
Les Délégués Syndicaux Centraux mandatés par chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la SAS ………………………………….:
…………………………………. pour la CFE-CGC
………………………………….. pour la CGT
………………………………….. pour la CFTC
D’autre part,
Table des matières
Article 1 – Champ d’application 4
Article 3-1 – Composition et élection des Comités Sociaux Economiques d’Etablissement 5
Article 3-2 Composition et élection du Comité Social et Economique Central 6
Article 3-2-1 – Sièges et répartition par collège 6
Article 3-2-2 – Heures de délégation 7
Article 3-3 – Représentants syndicaux aux CSEE et CSEC 7
Article 3-3-1 – Représentants syndicaux au CSEE 8
Article 3-3-2 – Représentants syndicaux au CSEC 8
Article 4 – Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 8
Article 5 – Organisations Syndicales Représentatives 9
Article 5-1 – Délégation syndicale aux Comités Sociaux Economiques d’Etablissement 9
Article 5-2 – Délégation syndicale Société …………………… 9
Article 6 – Durée de l’accord 10
Article 7 – Conditions d’entrée en vigueur, publicité et dépôt 10
Article 7-1 : Entrée en vigueur 10
Article 7-2 : Publicité et dépôt 10
PREAMBULE
La loi n°2018-217 du 29 mars 2018, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel en créant notamment le Comité Social et Economique.
L’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 précise que les dispositions existantes relatives aux anciennes instances cessent de produire automatiquement leur effet à compter de la mise en place du Comité Social et Economique.
Partant, le Groupe ……………………………… a réuni les organisations syndicales pour la conclusion d’un accord reprenant les valeurs et les modes de fonctionnement qui ont caractérisé le dialogue social du Groupe en l’adaptant aux dernières évolutions sociétales et législatives.
Un accord a été conclu le 11 avril 2018 et s’applique de manière identique au sein de toutes les entités du Groupe situées en France.
Compte tenu de l’historique de la SAS ………………………….. en matière de dialogue social, la Direction et les Organisations syndicales ont souhaité conclure un accord applicable au sein de la société.
Le présent accord n’a pas vocation à se substituer à l’accord de Groupe du 11 avril 2018. Il a pour objet de rappeler les principales dispositions de l’accord Groupe, de les adapter à la SAS ………………………………….. et de les compléter en vue de maintenir les conditions d’un dialogue social riche et constructif au sein de cette entité.
Enfin, en ce qu’il ne fait que reprendre les dispositions légales, l’accord a un caractère informatif. Si ces dispositions venaient à être modifiées, elles seraient immédiatement appliquées au sein de l’entreprise.
Les parties conviennent des dispositions suivantes :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la SAS ……………………………… qui est composée de trois établissements juridiques distincts, conformément à l’article L2313-4 du code du travail :
L’établissement de ………………………
L’établissement de …………………………..
L’établissement d’………………………………
Article 2 – Mise en place du Comité Social Economique Central (CSEC) et des Comités Sociaux Economiques d’Etablissement (CSEE).
L’article L2313-1 du code du travail prévoit que le comité social économique est mis en place au niveau de l’entreprise. Des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE) et un Comité Social Economique Central (CSEC) sont constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts.
Par conséquent, à compter des prochaines élections qui se dérouleront en novembre/ décembre 2018, les instances représentatives du personnel au sein de la SAS ………….. seront composées :
D’un CSEE par établissement
D’un CSEC au niveau de la société
La durée des mandats des membres des CSEE et du CSEC est fixée à quatre ans.
Article 3 – Composition et fonctionnement des instances représentatives au sein de la SAS ……………………………………….
La délégation du personnel comporte un nombre de membres titulaires et suppléants déterminé, conformément aux dispositions prévues à l’article R2314-1 du code du travail.
Conformément à l’accord Groupe et aux dispositions légales en vigueur, il est rappelé que les suppléants assistent aux réunions uniquement en cas d’absence du titulaire.
Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier, ainsi qu’un secrétaire et un trésorier adjoint.
Le secrétaire adjoint exerce les prérogatives du secrétaire en cas d’absence ou d’indisponibilité de celui-ci.
Au sein du CSEC, le secrétaire adjoint, en plus de remplacer le secrétaire en cas d’absence, est en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.
Une réunion préparatoire commune sera organisée avant les réunions de CSEC.
Article 3-1 – Composition et élection des Comités Sociaux Economiques d’Etablissement
Conformément aux dispositions du code du travail, le CSEE est présidé par l’employeur ou son représentant assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative*.
*A l'occasion d'une prise de décision collégiale, seules les personnes habilitées à voter possèdent voix délibérative, et participent ainsi à la délibération. A contrario, les personnes n'ayant qu'une voix consultative n'ont aucun droit de vote.
A titre indicatif, compte tenu de l’effectif actuel de l’entreprise, les CSEE seront composés comme ci-dessous :
Etablissement de …………………. : 14 titulaires et 14 suppléants
Etablissement de ………………. : 6 titulaires et 6 suppléants
Etablissement d’…………………. : 2 titulaires et 2 suppléants
La répartition des délégations du personnel par collège est négociée au niveau de chaque établissement distinct dans les protocoles d’accord préélectoraux.
Article 3-2 Composition et élection du Comité Social et Economique Central
Conformément aux ordonnances Macron et à l’accord Groupe relatif à l’organisation du dialogue social au sein du Groupe ……….., le Comité Social et Economique Central est composé :
De l’employeur ou de son représentant ;
D’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants. Ces délégués sont élus, pour chaque établissement, par les comités sociaux et économiques d’établissement parmi ses membres. Seuls les élus titulaires participent aux réunions ;
D’un représentant par organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.
L'élection du Comité Social et Economique Central aura lieu après l'élection des membres des comités sociaux économique d'établissement (article L2316-10 du code du travail).
Les membres du Comité Social et Economique Central sont élus pour une durée de quatre ans.
Article 3-2-1 – Sièges et répartition par collège
Conformément aux dispositions légales en vigueur et à l’accord Groupe, la SAS ………………………………… et les partenaires sociaux se sont entendus pour que le nouveau Comité Social et Economique Central soit composé de 8 titulaires et 8 suppléants, élus par les membres des Comités Sociaux Economiques d’Etablissement.
Dans la mesure où la SAS ……………………………. comporte au moins un établissement constitué de trois collèges électoraux (dont un collège cadre), un élu titulaire et un élu suppléant appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, doivent être élus au Comité Social et Economique Central.
Toutefois, s’il devait y avoir une carence de candidature parmi les cadres membres des comités sociaux économiques d’établissement, le siège devra rester vacant.
Conformément à la jurisprudence, les membres titulaires au CSEC devront être élus parmi les membres titulaires des CSEE ; les membres suppléants au CSEC pourront être élus parmi les membres titulaires ou suppléants au CSEE.
Vu la composition des comités sociaux et économiques d’établissement et la répartition des effectifs dans chaque catégorie entre les établissements, les parties conviennent de la répartition des sièges au sein du CSEC de la Société SAS …………………………… de la façon suivante :
REPRESENTATIVITE COLLEGE COMITE SOCIAL ECONOMIQUE CENTRAL SAS … | ||||||
TITULAIRES | SUPPLEANTS | |||||
COLLEGE | 1ER | 2EME | 3EME | 1ER | 2EME | 3EME |
Etablissement 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Etablissement 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Etablissement 3 | 1 | 1 |
A titre exceptionnel, eu égard à la taille de l’établissement d’…………….., il est admis que le titulaire et le suppléant de ce site, ne soient pas élus dans le même collège.
Article 3-2-2 – Heures de délégation
Compte tenu de l’historique de la SAS …………………………. et de la coordination des œuvres sociales des différents établissements au sein du CSEC, il est admis que le secrétaire ainsi que le trésorier du CSEC bénéficieront d’un crédit d’heures de délégation de 20 heures annuelles à se partager, pour gérer les œuvres sociales de la société.
Article 3-3 – Représentants syndicaux aux CSEE et CSEC
Conformément à l’accord Groupe, chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSEC et au CSEE.
Dans les entreprises de plus de 300 salariés, le représentant syndical au comité est désigné par son organisation, à condition d’être salarié de l’entreprise ou de l’établissement et de remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L2314-19 du code du travail.
Le représentant syndical au CSE assiste aux séances, participe aux délibérations mais ne vote pas.
Article 3-3-1 – Représentants syndicaux au CSEE
De ce fait, les organisations syndicales représentatives pourront être représentées au sein de chaque CSEE par un représentant syndical propre à chaque organisation syndicale.
Dans chacun des 3 CSEE de la SAS ………………, les représentants syndicaux bénéficieront de 20 heures de délégation par mois pour exercer leurs missions.
Article 3-3-2 – Représentants syndicaux au CSEC
Les organisations syndicales représentatives au sein de la SAS …………………….. peuvent également être représentées au sein du CSEC par un représentant syndical propre à chaque organisation syndicale.
Le représentant syndical au CSEC bénéficiera à titre exceptionnel d’un crédit d’heures de délégation mensuelles de 10 heures.
Article 4 – Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Le Groupe ……………………… attache une importance particulière aux conditions de santé et de travail de ses salariés. Par ailleurs, les évolutions techniques et technologiques peuvent entrainer des changements qui nécessitent un échange constructif avec les représentants du personnel.
Afin de favoriser ces échanges et d’œuvrer au mieux sur ces questions de santé, de sécurité et de conditions de travail des salariés, chaque CSEE élu au sein d’un établissement de
50 salariés et plus, sera doté d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
La généralisation d’une CSSCT au sein de chaque CSEE n’a pas pour effet de priver le CSEC de ses prérogatives dans ces matières, telles que visées aux articles L2316-1 à 3 du code du travail.
Par conséquent, l’établissement de Saint Lô bénéficiera de la mise en place de la commission CSSCT.
Pour l’établissement d’…………………….., 4 réunions annuelles du CSEE porteront en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 5 – Organisations Syndicales Représentatives
Article 5-1 – Délégation syndicale aux Comités Sociaux Economiques d’Etablissement
Les dispositions légales donnent la possibilité à chaque organisation syndicale représentative de désigner un délégué syndical, au niveau de chaque établissement distinct.
Conformément à l’article L2143-3 du code du travail, le délégué syndical d’établissement ne peut être désigné que par un syndicat représentatif dans l’établissement, à condition qu’il existe dans celui-ci une section syndicale qui comprend au moins deux adhérents et que l’effectif de l’établissement soit de 50 salariés.
Au sein de la SAS ……………………………, conformément aux dispositions ci-dessus, la désignation devrait être la suivante :
Etablissement de ………………….. : 1 délégué syndical par organisation syndicale représentative
Etablissement de ………………….. : 1 délégué syndical par organisation syndicale représentative
Etablissement d’…………………….. : pas de désignation syndicale dans la mesure où l’effectif de l’établissement est inférieur à 50 salariés.
Dans une volonté de maintenir un dialogue social constructif, la SAS …………… donne la possibilité à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement d’…………….. de désigner également un délégué syndical d’établissement.
Compte tenu de l’effectif du site d’………………………, ces délégués syndicaux ne devraient pas bénéficier d’heures de délégation, mais pour leur permettre de participer aux intersyndicales Groupe, la Direction leur octroie un crédit d’heures annuel de 15 heures.
Article 5-2 – Délégation syndicale Société ……………………………………..
L’article L2143-5 du code du travail donne la possibilité, dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements distincts d’au moins 50 salariés chacun, à chaque organisation syndicale représentative de désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.
Compte tenu de l’historique de la SAS……………….., il est admis que chaque syndicat représentatif au niveau de la Société, pourra également désigner un délégué syndical central suppléant.
En cas d’absence prolongée du titulaire (indisponibilité égale ou supérieure à un mois), le délégué syndical central suppléant pourra bénéficier des heures de délégation du délégué syndical central titulaire pour assurer le suivi de l’organisation syndicale.
Le délégué syndical central suppléant bénéficiera également d’un crédit d’heures de délégation annuel de 35 heures, pour pouvoir travailler et se coordonner avec le délégué syndical central titulaire.
Ce délégué syndical central, titulaire et suppléant, est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSEE, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans l’entreprise.
Le délégué syndical central et son suppléant pourront pénétrer librement dans les établissements de la société pour prendre contact avec les délégués locaux de leur organisation. Ils auront le droit d’utiliser les locaux habituellement réservés aux représentants du personnel (local du CSEE, locaux syndicaux)
Les déplacements inter-usines ainsi que les frais de repas personnels éventuels seront remboursés au délégué syndical central et à son suppléant.
Les délégués syndicaux centraux titulaires et suppléants ne devront, en aucun cas, et sous aucun prétexte, se substituer aux délégués syndicaux locaux dans les relations ou les interventions que ceux-ci sont amenés à effectuer auprès de la Direction de l’établissement.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
-
Article 7 – Conditions d’entrée en vigueur, publicité et dépôt
Article 7-1 : Entrée en vigueur
Le présent accord s’appliquera pour la SAS ………………………….. à compter de la date à laquelle elle aura mis en place les CSEE et le CSEC.
Article 7-2 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la SAS ……………………………...
Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage. Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Enfin, la Direction réalisera l’enregistrement du présent accord sur la base de données nationale publique, en application de l’article L 2231-5-1 du Code du travail. Il est décidé que le présent accord sera publié intégralement, à l’exception des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, qui seront occultés.
Fait à ……………………………….., le 16/10/2018
En 8 exemplaires originaux,
Pour la Direction
…………………………………………..
Pour la CFE CGC
……………………………………………..
Pour la CGT
…………………………………………………..
Pour la CFTC
…………………………………………………..
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