Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez TELEHOUSE INT CORPORATION EUROPE LIMITED
Cet avenant signé entre la direction de TELEHOUSE INT CORPORATION EUROPE LIMITED et le syndicat CFDT le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07518001677
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Avenant
Raison sociale : Telehouse International Corporation of Europe Ltd
Etablissement : 40802411500037
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
avenant ARTT (2022-05-02)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-01
AVENANT A L’ ACCORD d'entreprise de
RÉDUCTION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société TELEHOUSE INTERNATIONAL CORPORATION OF EUROPE Limited, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 40802411500037, prise en sa succursale en France, située 137 boulevard Voltaire – 75011 PARIS, représentée par Monsieur., en sa qualité de Représentant en France, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « la Société»,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par Monsieur., Délégué Syndical, dûment habilité à cet effet par l’organisation syndicale CFDT,
D'autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
I - RAPPEL
Un accord collectif d’entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail a été mis en place le 21 novembre 2001. Il a été déposé à la DIRECCTE du lieu de conclusion.
II - AVENANT
Le présent avenant a pour objet la modernisation et la mise à jour de l’accord collectif d’entreprise.
L’article N°2 : Durée de travail et embauches – 2.1 : définition du temps de travail effectif est modifié comme suit :
2.1 : Définition du Temps de Travail Effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps de travail est calculé sur l’année pour les travailleurs « en journée » et sur le cycle pour les travailleurs « postés », la durée de travail hebdomadaire moyenne (sur l’année ou sur le cycle selon le cas) étant de 35 heures pour tous :
Travail en journée
La durée collective de référence est fixée à 1600 heures par an, correspondant à une moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Nombre de jours par an 365
Nombre de week-end par an (104)
Nombre de jours de congé par an (25)
Nombre moyen de jours fériés par an (9)
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Total du nombre de jours moyens travaillés par an 227
Nombre de semaines travaillées, en moyenne, par an 45.4
Nombre d’heures de travail effectif actuel par semaine 39
Nombre moyen d’heures de travail actuel (journée) 1770.6
Nouveau nombre d’heures de travail par an : 1607 dont 7h au titre de la journée de solidarité (non rémunérée – n’ouvrant pas droit à l’acquisition de JRTT)
Réduction du temps de travail à réaliser : 170.6
Nouvel horaire collectif hebdomadaire = 37 heures
Nouvel horaire quotidien = 7,4
Nouveau nombre d'heures annuel sans JRTT :
45,4 x 37 = 1.679,8 heures
Nombre de JRTT à octroyer = 79,8 / 7,4 = 10,78 soit 11 JRTT
Les parties sont convenues d'octroyer 11 JRTT par an à chaque salarié concerné.
L’article N°2 : Durée de travail et embauches – 2.3 : périodes d’astreinte est modifié comme suit :
Des périodes d'astreintes au sens de l’article L3121-9 du code du travail, sont pratiquées dans l'entreprise par certains salariés.
Ces périodes d’astreintes peuvent se dérouler au domicile des salariés.
A ce titre, pour couvrir les frais de connexion informatiques, ils percevront une indemnité forfaitaire brute annuelle.
CONFIDENTIEL – PUBLICATION PARTIELLE
Cette somme sera versée chaque année sur le bulletin de paie de janvier.
Pour la première année de mise en œuvre de cet avenant, le versement aura lieu sur le bulletin de paie du mois correspondant à la signature du présent avenant.
L’article N°3 : Modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail – 3.1 : catégories de salariés est modifié comme suit :
3.1 : Catégories de salariés
Afin de tenir compte des spécificités du travail de plusieurs catégories de salariés, la réduction du temps de travail est mise en œuvre de façon différenciée, en distinguant :
Les Cadres ayant une large autonomie – cadres au forfait
L’article N°3 : Modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail – 3.3 : modalités Cadres ayant une large autonomie - au forfait est modifié comme suit :
3.3 : Modalités Cadres ayant une large autonomie – au forfait
Principes
Certains cadres de la société sont soumis à une très large autonomie du fait de la nature de leur activité ne permettant pas de pré-déterminer leurs horaires de travail.
Cette catégorie est composée des membres du Comité de Direction de Telehouse France, des Seniors Managers, du personnel dont l’expertise technique est la référence pour toutes décisions liées à la marche générale de la société, à l'exception des cadres dirigeants de la société (cette définition étant bien évidemment évolutive dans le temps).
Modalités
En application des articles L3121-39 et suivants du Code du travail et des dispositions de l’accord d’entreprise du 21 novembre 2001 applicable au sein de la Société, mais également compte tenu de la nature de ses fonctions, des responsabilités exercées et du degré d’autonomie dont il dispose, par l’organisation, de son emploi du temps, et notamment dans l’organisation de ses déplacements, la rémunération du personnel cadre au forfait est versée en contrepartie de 217 jours travaillés par année civile (dont une journée de solidarité).
Cette rémunération est forfaitaire.
Le décompte en jours de travail est exclusif de tout décompte en heures de travail.
Le personnel cadre au forfait prend ses journées de repos sous forme de demi-journées ou de journées entières.
Les dates auxquelles seront prises ces journées, isolément ou regroupées, seront proposées par le personnel cadre au forfait et accordées par la Direction en tenant compte des exigences et nécessités de service et des souhaits et propositions du personnel cadre au forfait, avec un délai de prévenance raisonnable. En cas de nécessité absolue, la Direction pourra, avec un délai raisonnable, demander au personnel cadre au forfait de modifier les dates choisies.
Compte tenu de l’autonomie dont le personnel cadre au forfait dispose dans l’organisation de son temps de travail, celui-ci s’engage sur l’honneur à respecter en toutes circonstances le repos minimal quotidien de onze heures consécutives et le repos hebdomadaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Il s’engage également à respecter scrupuleusement les procédures en place au sein de la société relatives au suivi des jours de travail, de la charge de travail et du respect des repos.
Ces obligations sont essentielles à la bonne exécution de son contrat de travail.
Le personnel cadre au forfait pourra, le cas échéant et dans les limites légales, demander à travailler au-delà du plafond de 217 jours, et donc renoncer à une partie de ses jours de repos. Le nombre de jours de dépassement fera l’objet d’un accord écrit entre la société et le personnel cadre au forfait. Ces jours de dépassement ouvrent droit à une rémunération majorée de 10%.
Toutefois, les cadres soumis à un forfait jours pourront, à leur demande et sous réserve de l'accord de leur hiérarchie, bénéficier d'une convention de forfait en jours comportant un nombre de jours travaillés dans l'année inférieur à 217 ("forfait jours réduit"). Un avenant à leur contrat de travail formalisera ce forfait et en fixera le niveau tel que « réduit ».
Pour les salariés qui intègreraient ou quitteraient la société en cours d'année, il sera établi une proratisation du nombre de jours de travail à effectuer sur l'année en cours et par conséquent du nombre de jours de repos supplémentaires à acquérir.
Contrôle
Compte tenu que le temps de travail de ces salariés ne peut être pré-déterminé, le nombre de jours de travail sur l'année sera contrôlé par le biais d'un système déclaratif.
Les responsables hiérarchiques et leurs collaborateurs devront s’assurer au moins une fois par an, et notamment lors de l’entretien annuel, du respect du droit à la déconnexion et de la répartition de la charge de travail.
Ils évoqueront à cette occasion l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés. Ils renseigneront à cet effet le formulaire « forfait jours – questionnaire ».
L’article N°3 : Modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail – 3.6 : modalités de prise des jours de repos supplémentaires (hors travailleurs en équipes) est modifié comme suit :
Les travailleurs en équipes sont les travailleurs postés en équipes successives alternantes et non éligibles à l’octroi de jours de repos supplémentaires.
Les jours de repos supplémentaires sont pris séparément ou cumulativement sous réserve d’avoir été préalablement acquis.
Ils peuvent être cumulés avec des congés payés annuels acquis, ils peuvent être pris sous forme de demi-journée ou de journée entière.
La prise des JRTT se fait selon les règles internes de demande d’autorisation d’absence notamment selon la règle de maintien de la continuité d’activité.
Les salariés qui n’ont pas épuisé ou qui ne pourront épuiser tous leurs droits en matière de JRTT au 31 décembre de l’année en cours peuvent s’ils ne souhaitent pas les perdre les transférer dans le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) selon les dispositions légales en vigueur.
Chaque année au 1er décembre, les soldes de JRTT seront arrondis à la moitié supérieure de l’unité ou à l’unité afin de faciliter la prise des jours restants.
Chaque année en janvier, les compteurs JRTT sont mis à zéro, il n’y aura ni report de solde créditeur ou solde débiteur.
L’article N°8 : Incidence de l’absence du salarié est modifié comme suit :
Les parties conviennent des dispositions particulières:
-Toute absence pour maladie cumulée survenant dans le mois servant de référence au calcul d’acquisition du droit à repos, supérieure à trois (3) jours, réduit le nombre de jours de repos proportionnellement à l’absence.
Le décompte des jours d’arrêt de travail se fera à partir de l’arrêt de travail initial;
-En cas d’arrêt de travail pour maladie d’une durée d’un mois entier ou plus, cela entraînera un abattement du nombre de jours de repos lié à la réduction du temps de travail. Le décompte des jours d’arrêt de travail se fera à partir de l’arrêt de travail initial ;
-En cas d'accident du travail, la période d'arrêt n'entraînant pas réduction du nombre de jours de repos dû à la réduction du temps de travail sera portée à deux (2) mois, au-delà de cette durée, un abattement sera calculé. Le décompte des jours d’arrêt de travail se fera à partir de l’arrêt de travail initial ;
-Les jours d’absence conventionnelle uniquement pour enfant malade (3 jours ouvrables), naissance –adoption (3 jours ouvrables- hors congé paternité) et décès n'entraîneront pas d'abattement du nombre de jour de repos lié à la réduction du temps de travail sous réserve de produire un justificatif.
Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, hors dispositions particulières suscitées, ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.
Les absences sont sans incidence sur les jours de RTT déjà acquis par le salarié.
L’article N°9 : Règles concernant les salariés partis ou arrivés en cours d’année est modifié comme suit :
En cas de départ en cours d’année, au moment de l’établissement du solde de tout compte, les JRTT acquis non pris par le salarié ne seront pas rachetés, sauf si le salarié a été dans l’impossibilité de prendre ses JRTT du fait de la société (demande de prise des JRTT refusée, demande de report, etc.).
Cependant, une exception est admise, en cas de préavis non exécuté à la demande de la société mais intégralement rémunéré, les JRTT acquis uniquement pendant le préavis seront intégralement rachetés.
III – PRISE D’EFFET - INFORMATION
Le présent avenant prendra effet à compter de sa date de signature. Il peut être modifié ou dénoncé dans les mêmes formes que l’accord initial. L’information relative à la modification de cet accord collectif d’entreprise pourra être effectuée par l’entreprise par tous moyens (affichage, information individuelle sur support papier ou par voie informatique).
IV - FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord est, à la diligence de la Société, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, .
Le dépôt est, également, effectué au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire..
Un exemplaire du présent protocole sera affiché sur les panneaux réservés à la direction le lendemain de sa signature.
Fait à Paris, le 15 novembre 2018 en 10 exemplaires.
Pour le(s) signataire(s) :
Pour l'Entreprise Pour l’organisation syndicale
Représentant en France
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