Accord d'entreprise "Accord de mise en place du Comité Social et Economique" chez TELEHOUSE INT CORPORATION EUROPE LIMITED
Cet accord signé entre la direction de TELEHOUSE INT CORPORATION EUROPE LIMITED et les représentants des salariés le 2019-08-06 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519014807
Date de signature : 2019-08-06
Nature : Accord
Raison sociale : TELEHOUSE INT CORPORATION EUROPE LIMIT
Etablissement : 40802411500037
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-06
ACCORD RELATIF À LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société TELEHOUSE INTERNATIONAL CORPORATION OF EUROPE Limited, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 408 024 115 000 37, prise en sa succursale en France, située au 137 boulevard Voltaire, 75011 Paris, représentée par son Représentant en France, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « Telehouse »,
D’une part,
ET
Le Syndicat Télécom Prestataires Ile de France situé 7/9 rue Euryale Dehaynin - 75019 Paris, représenté par le délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes,
D’autre part,
PRÉAMBULE
L'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le présent accord a pour objet de fixer les règles relatives à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du CSE.
PARTIE 1 - COMPOSITION DU CSE
ARTICLE 1 – PÉRIMÈTRE DU CSE UNIQUE
L'entreprise est composée des 3 sites suivants :
- Site de Jeûneurs
- Site de Voltaire
- Site de Magny
Compte tenu de l'absence d'autonomie de gestion de ces établissements, les parties conviennent qu'un CSE unique sera mis en place.
En cas d'évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, la nouvelle organisation de la représentation CSE, issue de cette négociation ne pourra être mise en œuvre qu’à l’occasion d’une nouvelle élection CSE.
ARTICLE 2 - DÉLÉGATION AU CSE
2-1 : PRÉSIDENCE DU CSE
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative.
L’employeur ou son représentant peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs salariés de l’entreprise afin d’éclairer l’instance.
2-2 : DÉLÉGATION AU CSE
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
2-3 : LE SECRÉTAIRE ET LE TRÉSORIER DU CSE
Lors de la réunion constitutive du CSE, seront désignés, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier et parmi ses membres titulaires ou suppléants, un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier adjoint.
Egalement lors de la réunion constitutive du CSE, sera présenté pour discussion et approbation le règlement intérieur du CSE. L’organisation interne du CSE et ses modalités de fonctionnement pratiques relèvent du Règlement Intérieur dont se dotera le CSE par le vote d’une résolution prise à la majorité de ses membres présents, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du Code du travail.
ARTICLE 3 - CRÉDIT D'HEURES
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole d’accord préélectoral.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3 du code du travail.
Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
La Direction rappelle que la participation des élus à ces réunions est, de fait, compatible avec l’organisation de l’activité des services auxquels ils appartiennent. A ce titre, la Direction veillera au respect de ce principe en garantissant qu’aucune contrainte ne sera opposée aux élus pour exercer leur mandat. De même, la Direction procèdera à leur détachement auprès de leur responsable hiérarchique.
ARTICLE 4 - MEMBRES SUPPLÉANTS
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9 du code du travail.
Dans la mesure où le délai le permet, il appartient au Secrétaire du CSE, en lien avec les Représentants Syndicaux au CSE d’indiquer au Service Ressources Humaines le nom du remplaçant avant la réunion, en respectant les règles définies à l’article L.2314-37 du Code du travail.
En cas d’absence du membre titulaire, le premier suppléant en nombre de voix ou l’un des membres suppléants suivants le cas échéant remplacera en priorité le membre titulaire absent.
Dans la mesure du possible, Le management devra adapter le tableau de service et/ou l’activité du suppléant pour lui permettre d’exercer le remplacement.
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
Les modalités d’information sur l’absence des titulaires, donnant lieu à remplacement s’effectuent selon les modalités suivantes : information par courriel au service des ressources humaines au minimum 48 heures ouvrées avant la réunion.
ARTICLE 5 - REPRÉSENTANTS SYNDICAUX AU CSE
A la date de négociation du présent accord, l'effectif ETP de l’Entreprise est de 97.5 salariés, le représentant syndical au CSE est de droit le délégué syndical, conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail. Il assiste aux séances avec voix consultative.
ARTICLE 6 - DURÉE DES MANDATS
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour quatre (4) ans.
PARTIE 2 - FONCTIONNEMENT DU CSE
ARTICLE 7- RÉUNIONS PRÉPARATOIRES
Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.
Dans ce cadre, il est prévu que l’Employeur n’est pas présent à ses réunions. Ces réunions ont pour objectif, notamment, l’examen des documents transmis par l’Employeur en vue de rendre un avis ou un rapport d’expertise. Le CSE peut, d’ailleurs, à cette occasion inviter l’expert en question pour l’interroger sur le rapport d’expertise.
ARTICLE 8 - RÉUNIONS PLÉNIÈRES
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'Employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : six (6) réunions par an.
Au moins quatre (4) réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27 du code du travail, le CSE est réuni :
- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :
- peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 du code du travail ;
- est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2 du code du travail.
ARTICLE 9 - DÉLAIS DE CONSULTATION
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.
A défaut du prononcé d’un avis via une résolution, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'Employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'Employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
ARTICLE 10 - PROCÈS-VERBAUX
Ce procès-verbal consigne les résultats de tous les votes, le texte complet des décisions, les recommandations adoptées et la retranscription des interventions. Il comporte les noms et la qualité de toutes les personnes présentes à la réunion.
Les réponses du Représentant en France aux demandes qui lui ont été soumises au cours de la réunion précédente sont communiquées au CSE par courriel.
Une fois approuvé, le procès-verbal est signé et paraphé à la fois du Président et du Secrétaire du CSE et envoyé dans les 30 jours aux élus titulaires et suppléants du CSE par le secrétaire du CSE.
ARTICLE 11 - BUDGETS DU CSE
11.1 - BUDGET DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES (ASC)
Le budget des ASC du CSE est fixé comme suit : le montant versé sera équivalent à la somme affectée l’année précédente par l’entreprise. Il pourra faire l’objet d’une négociation pour sa révision à l’occasion des négociations annuelles.
Le budget ASC du CSE sera versé par l’employeur en début d’année fiscale soit au mois d’avril.
En cas de modification éventuelle de la situation économique et juridique de l’Entreprise ayant un impact sur le fonctionnement des activités sociales et culturelles du CSE, une discussion sera alors envisagée à la demande de l’une ou l’autre des parties.
11.2 - BUDGET DE FONCTIONNEMENT
L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute.
Le budget total sera versé par l’employeur en début d’année fiscale soit au mois d’avril.
11.3 - TRANSFERT DES RELIQUATS DE BUDGETS
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des activités sociales et culturelles (ASC) vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.
11.4- Local du CSE
L’entreprise met à la disposition du CSE un local et un bureau pour le Secrétaire du Comité au siège social de l’entreprise ;
Ce local sera équipé de postes de travail au niveau standard bureautique de l’Entreprise.
PARTIE 3 - ATTRIBUTION DU CSE
ARTICLE 12 - CONSULTATIONS RÉCURRENTES
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
- les orientations stratégiques de l'entreprise ;
- la situation économique et financière de l'entreprise ;
- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
12.1 - PÉRIODICITÉ DES CONSULTATIONS RÉCURRENTES
La périodicité des consultations récurrentes est fixée sur une période de trois (3) ans.
12.2 - MODALITÉS DES CONSULTATIONS RÉCURRENTES
Les consultations récurrentes se déroulent selon les modalités suivantes :
- les orientations stratégiques de l'entreprise : consultation chaque année au mois de juin ;
- la situation économique et financière de l'entreprise : présentation trimestrielle de la situation, consultation chaque année au mois de juin et mise à jour de la BDES ;
- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : présentation de la BDES et consultation chaque année en janvier ;
Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis àla Direction Générale et au service des Ressources Humaines, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. Cet échange se déroule selon les modalités suivantes lors de la réunion de présentation :
si les échanges n’ont pas permis de rendre un avis, le comité formule ses questions par courriel auprès de la Direction Générale et du service des Ressources Humaines. Les réponses seront apportées au cours d’une deuxième réunion.
Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE se prononcera par un avis unique.
ARTICLE 13 - EXPERTISES DU CSE
13.1 - FINANCEMENT ET MODALITÉS DES EXPERTISES
Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.
Ainsi, lorsque le CSE décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :
- par l’employeur concernant les consultations prévues à l’article L.2315-88, L.2315-91, au 3° de l’article L.2315-92 et au 1° de l’article L.2315-96 du code du travail ;
- par le comité social et économique, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20% et par l’employeur, à hauteur de 80%, concernant la consultation prévue à l’article L.2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa du code du travail.
13.2 - EXPERTISES RELATIVES AUX CONSULTATIONS RÉCURRENTES
Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois (3) consultations récurrentes.
PARTIE 4 – LA BASE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)
ARTICLE 14 - ORGANISATION DE LA BDES
La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.
Elle est consultable via le réseau interne de l’Entreprise.
ARTICLE 15 - FONCTIONNEMENT DE LA BDES
Les droits d'accès à la BDES sont déterminés selon les modalités suivantes : seuls les membres élus du CSE et les délégués syndicaux ont accès à la BDES ainsi que la Direction Générale et le service des ressources humaines.
Elle est mise à jour annuellement avec présentation aux membres du CSE en janvier.
Les informations confidentielles sont présentées comme suit : à chaque présentation annuelle, les membres de la Direction et du CSE conviendront d’un commun accord des informations devant rester confidentielles.
PARTIE 5 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 16 - CALENDRIER DE MISE EN PLACE
Le CSE est mis en place selon le calendrier suivant :
ACTIONS | DATE |
Date de fin de mandat réduit | 22/11/2019 |
Information du personnel sur l'organisation des élections professionnelles : la date prévisionnelle du premier tour doit être indiquée aux salariés | 21/08/2019 |
Invitation des syndicats à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir leur liste de candidats | 21/08/2019 |
Première négociation et signature du protocole d'accord préélectoral avec les organisations syndicales ayant répondu à l'invitation | 24/09/2019 |
Deuxième négociation et signature du protocole d'accord préélectoral avec les organisations syndicales ayant répondu à l'invitation | 03/10/2019 |
Affichage par la direction des listes électorales à la date fixée par le protocole d'accord préélectoral + le protocole d’accord préélectoral | 04/10/2019 |
Dépôt des listes de candidats par les syndicats à la date limite fixée par le protocole d'accord préélectoral. Affichage de ces listes par la Direction | 28/10/2019 |
Affichage par la Direction de la liste des candidats à la date fixée par le protocole d'accord préélectoral | 29/10/2019 |
Réception propagande des Organisations Syndicales | 29/10/2019 |
Envoi par l'entreprise du matériel de vote aux salariés ayant informé la direction qu'ils souhaitaient voter par correspondance | 04/11/2019 |
Mise en place des bureaux de vote dans les conditions définies par le protocole d'accord préélectoral | 20/11/2019 |
Premier tour du scrutin - Dépouillement des bulletins de vote - Attribution des sièges | 21/11/2019 |
Relevé boîte aux lettres avec un représentant du personnel pour le vote par correspondance | 21/11/2019 |
Report des résultats sur le procès-verbal des élections- Signature du procès-verbal - Proclamation des résultats du premier tour par le Président de bureau | 22/11/2019 |
Si 2nd tour, Affichage d'un appel à candidatures avec indication de la date et de l'heure du scrutin du 2nd tour | 22/11/2019 |
Dépôt des listes de candidats et affichage par la direction de ces listes aux dates fixées par le protocole d'accord | 27/11/2019 |
Envoi par l'entreprise du matériel de vote aux salariés ayant informé la Direction qu'ils souhaitent voter par correspondance | 28/11/2019 |
Mise en place des bureaux de vote dans les conditions définies par le protocole d'accord | 04/12/2019 |
Relevé boîte aux lettres avec un représentant du personnel pour le vote par correspondance | 05/12/2019 |
Deuxième tour de scrutin - Dépouillement des bulletins par le bureau de vote - Attribution des sièges - Proclamation des résultats du second tour par les présidents de bureau - Report des résultats sur les procès-verbaux des élections professionnelles | 05/12/2019 |
Affichage des résultats des élections dans l'Entreprise | 06/12/2019 |
Envoi des procès-verbaux des élections à l'Inspection du travail | 06/12/2019 |
ARTICLE 17 - DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour les élections professionnelles tendant à la mise en place du Comité Social et Economique de l’année 2019.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre (4) ans et entrera en vigueur à compter de la date de signature du présent accord.
ARTICLE 18 - SUIVI – INTERPRÉTATION
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est expressément prévu que dans l’hypothèse où une disposition légale ou règlementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront dans les plus brefs délais. A cet effet, elles étudieront l’impact de ses dispositions ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
ARTICLE 19 – RÉVISION
Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 20 - DÉNONCIATION
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Paris.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 21 - PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le Représentant en France de l'Entreprise).
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Paris, le 06 août 2019
En 5 exemplaires
Représentant en France Délégué Syndical CFDT
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