Accord d'entreprise "Accord sur les moyens syndicaux" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2023-08-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T09523060054
Date de signature : 2023-08-17
Nature : Accord
Raison sociale : ATOS FRANCE
Etablissement : 40802471900572
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-17
ACCORD SUR LES MOYENS SYNDICAUX AU SEIN DU GROUPE ATOS EN FRANCE |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Les sociétés Atos France, Agarik, Atos Investissement 19, Atos International, représentées par Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet,
Ci-après dénommé le « Groupe ATOS » ou le « Groupe »,
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe ATOS, à savoir :
La Fédération CFDT F3C Communication Conseil Culture, représentée par
La CFE-CGC/FIECI, représentée par
Le syndicat CGT, représenté par
Force Ouvrière, représentée par
Ci-après dénommées ensemble les « Organisations Syndicales Représentatives »,
D’AUTRE PART,
Ci-après collectivement dénommés les « Parties ».
PREAMBULE
Les moyens attribués aux instances représentatives du personnel du Groupe Atos sont régis par un accord à durée indéterminée du 9 juin 2017.
Dans le contexte d’un projet de scission du Groupe ATOS en deux groupes distincts avec les activités Tech Foundations « New Atos » d’une part et BDS/Digital « EVIDEN » d’autre part, les Parties se sont réunies à compter de janvier 2023 aux fins de négocier les architectures sociales des deux futurs groupes et déterminer les modalités de gestion des instances pendant la période transitoire.
Dans ce cadre, les réunions du 13 et 20 juillet 2023 ont pour objet de confirmer les moyens octroyés aux représentants du personnel à la date de signature du présent accord.
A l’issue de ces négociations, il a été convenu qu’à compter de la scission des deux groupes :
les parties au présent accord cesseront d’être dans le champ d’application de l’accord relatif aux moyens attribués aux instances représentatives du personnel du Groupe Atos du 9 juin 2017 ;
le présent accord ayant pour but de fixer les moyens attribués aux représentants du personnel désignés du futur Groupe ATOS, entrera en vigueur.
Les dispositions arrêtées dans cet accord traduisent la volonté des Parties d’harmoniser les moyens attribués aux représentants du personnel désignés au sein du Groupe ATOS en France et de promouvoir, par voie de négociation, le développement du dialogue social et de la concertation.
À ce titre, les Parties rappellent que l’exercice des missions syndicales est une dimension nécessaire à la vie sociale du Groupe ATOS et que les modalités définies dans le présent accord doivent permettre de faciliter l’expression syndicale à chacun des différents niveaux de l’organisation du Groupe (Groupe, Unités Économiques et Sociales (U.E.S.) et sociétés).
Le présent accord s’applique à l’ensemble des organisations syndicales présentes dans le Groupe ATOS en France ainsi que dans les sociétés et l’U.E.S. qui le composent.
Toutefois, certaines dispositions de cet accord concernent les seules Organisations Syndicales Représentatives au sens du Code du travail, au niveau du Groupe et/ou au niveau des sociétés et l’U.E.S. qui le composent.
Les organisations syndicales non représentatives au sens du Code du travail sont désignées sous cette appellation dans le présent accord et font l’objet de dispositions particulières.
SOMMAIRE
CHAPITRE I - DISPOSITIONS LIMINAIRES 6
ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION 6
Article 1.1 Périmètre des sociétés comprises dans le champ d’application de l’accord 6
Article 1.2 Évolution du périmètre du Groupe ATOS 6
ARTICLE 3 REGLES DU DIALOGUE SOCIAL 6
CHAPITRE II – LES MODES DE DESIGNATION, MISSIONS ET MOYENS MATERIELS 8
ARTICLE 4 LES COORDINATEURS SYNDICAUX CENTRAUX ET LEURS ADJOINTS 9
Article 4.1 Mode de désignation 9
ARTICLE 5 LES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX 10
Article 5.1 Mode de désignation 10
ARTICLE 6 LES DELEGUE.ES SYNDICAUX CENTRAUX ADJOINTS 10
Article 6.1 Mode de désignation 10
ARTICLE 7 LES DELEGUES SYNDICAUX 11
Article 7.1 Mode de désignation 11
Article 7.3 Nombre de Délégués Syndicaux 12
ARTICLE 8 LA NEGOCIATION COLLECTIVE 12
Article 8.1 Composition des délégations syndicales 12
Article 8.2 Organisation des réunions de négociation 13
Article 8.3 Moyens des membres des délégations syndicales 14
ARTICLE 9 LOCAUX ET EQUIPEMENTS DES MANDATES 14
Article 9.1 Locaux syndicaux 14
Article 9.1.1 Sur le site de Bezons 14
Article 9.1.2 Sur les sites de 201 à 799 salariés 14
Article 9.1.3 Sur les sites de 800 salariés et plus 15
Article 9.2 Aménagement des locaux et moyens logistiques 15
Article 9.2.1 Dispositions communes concernant les locaux 15
Article 9.2.2 Dispositions communes concernant l’affranchissement des courriers 16
Article 9.3.3 Dispositions communes à l’ensemble des représentants du personnel mandatés 16
Article 9.3.4 Dispositions communes 16
ARTICLE 10 HEURES DE DELEGATION 17
Article 10.1 Détermination du crédit d’heures de délégation 17
Article 10.2 Réunions préparatoires 18
Article 10.3 Gestion du temps de délégation 18
Article 10.4 Dépassement et report du crédit d’heures de délégation 18
Article 10.5 Rémunération du temps de délégation 19
Article 10.6 Non-imputabilité des temps de réunion et de trajet sur les heures de délégation 19
ARTICLE 11 EXERCICE DE FONCTIONS SYNDICALES A L’EXTERIEUR DE L’ENTREPRISE 19
Article 11.1 Participation aux réunions statutaires au niveau fédéral ou confédéral 19
Article 11.2 Absences pour congrès syndicaux 20
Article 11.3 Congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale 20
Article 11.4 La mise à disposition de salariés auprès des Fédérations 21
Article 11.4.1 Conditions d’éligibilité 21
Article 11.4.2 Statut du salarié mis à disposition 23
Article 11.4.3 Réintégration 23
ARTICLE 12 LIBERTE DE CIRCULATION 24
ARTICLE 13 RECOUVREMENT DES COTISATIONS SYNDICALES 24
ARTICLE 14 REMBOURSEMENT DE FRAIS 24
Article 14.2 Les autres frais de déplacement 24
Article 14.3 Les frais d’hébergement 25
Article 14.4 Les frais de fourniture de bureau et de documentation 25
ARTICLE 15 REUNIONS INITIEES PAR LES COORDINATEURS SYNDICAUX 25
ARTICLE 16 REUNIONS INITIEES PAR LES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX 26
ARTICLE 17 REUNION DES ADHERENTS ET/OU SYMPATHISANTS 27
ARTICLE 18 REUNIONS DES SALARIES 27
ARTICLE 20 REUNION DES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX AVEC LA DIRECTION 28
CHAPITRE III – LES MOYENS DE COMMUNICATION 29
Article 21.1 Communication syndicale non électronique 29
Article 21.2 Diffusion des tracts syndicaux par courrier électronique 29
Article 21.2.1 Tracts des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe 30
Article 21.2.2 Tracts des organisations syndicales présentes au sein d’une société ou de l’U.E.S. 30
Article 21.2.2.2. Tracts diffusés sur le périmètre d’un site géographique d’une société ou U.E.S. 30
Article 21.2.3 Modalités d’envoi des tracts par courrier électronique 31
Article 21.3 Panneaux d’affichage 31
Article 21.5 Mise en place d’un espace d’expression syndicale dans l’intranet 33
Article 21.5.1 Principe de l’espace d’expression syndicale 33
Article 21.5.2 Contenu de l’espace d’expression syndicale 33
Article 21.5.3 Utilisation des espaces d’expression syndicale 34
Article 21.5.4 Administrateurs de l’espace d’expression 34
Article 21.6 Boîte aux lettres électronique syndicale 34
Article 21.6.1 Dispositions générales 34
Article 21.6.2 Modalités d’utilisation de la boîte aux lettres électronique syndicale 35
Article 21.6.3 Règles d’utilisation des outils de communication électronique 36
ARTICLE 22 UTILISATION DE SHAREPOINT 36
ARTICLE 23 DISPOSITIONS COMMUNES 37
Article 23.1 Utilisation du logo ATOS 37
Article 23.2 Distribution de tracts / autres documents 37
Article 23.3 Respect du droit de la presse 37
Article 23.4 Respect des règles de nommage 38
Article 23.5 Interdiction de la diffusion de SMS à portée collective 38
CHAPITRE IV – BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 38
CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES 39
ARTICLE 25 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 39
ARTICLE 26 CLAUSE DE REVOYURE 40
ARTICLE 27 COMMUNICATION DE L’ACCORD 40
ARTICLE 28 COMMISSION DE SUIVI 40
ARTICLE 30 DEPOT ET PUBLICITE 41
CHAPITRE I - DISPOSITIONS LIMINAIRES |
ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1 Périmètre des sociétés comprises dans le champ d’application de l’accord
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-36 à L. 2232-38 du Code du travail et s’applique aux sociétés parties au présent accord.
Article 1.2 Évolution du périmètre du Groupe ATOS
Toute nouvelle société qui intégrerait le Groupe ATOS aura la possibilité d’adhérer par voie d’avenant au présent accord.
ARTICLE 2 OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord définit les moyens alloués aux Organisations Syndicales représentatives d’une part et non représentatives au sens du Code du travail d’autre part, pour les différents niveaux de représentation au sein du Groupe ATOS en France.
ARTICLE 3 REGLES DU DIALOGUE SOCIAL
La Direction, les Instances de Représentation du Personnel et les Organisations Syndicales s’engagent à mettre en œuvre les principes énoncés par le Code du travail, à adopter un comportement respectueux des droits et des devoirs des parties et à appliquer de bonne foi les accords collectifs.
Les engagements respectifs, ci-après, sont réaffirmés.
Vis-à-vis des salariés désignés, le Groupe ATOS, les sociétés et l’U.E.S. qui le composent, entrant dans le champ d’application du présent accord, ainsi que les responsables hiérarchiques de ces salariés, s’engagent à :
respecter l’exercice du droit syndical, l’esprit et les dispositions du présent accord,
respecter leur droit de libre circulation dans tous les locaux où travaillent les salariés de la société en application de l’article L.2143-20 du Code du Travail, sous réserve de respecter les règles de sécurité,
respecter le libre accès aux locaux mis à leur disposition,
garantir le maintien en conditions opérationnelles des outils et moyens mis à leur disposition,
respecter la réglementation et les dispositions conventionnelles en matière de crédit d’heures et de suivi,
fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat et en particulier envoyer préalablement aux réunions des instances de représentation du personnel de négociation, les documents qui s’y rapportent, en format exclusivement numérique, sauf pour ceux qui justifient d’une impossibilité d’accéder à une messagerie électronique, dans un délai permettant leur examen,
alimenter les Bases de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) conformément aux dispositions légales et règlementaires,
mettre en œuvre les moyens nécessaires à leur remplacement au sein des équipes opérationnelles afin qu’elles ne soient pas pénalisées,
respecter la réglementation et les dispositions conventionnelles en matière de communication, affichage et distribution de tracts,
n’exercer aucun traitement de nature discriminatoire fondé sur l’appartenance ou l’activité syndicale.
En outre, les Directions des Ressources Humaines exposeront dans les « livrets d’accueil » des nouveaux salariés, le rôle et les missions des instances représentatives du personnel élus et désignés. Le contenu de ce livret, relatif au rôle et missions des instances représentatives du personnel élus et désignés sera établi et régulièrement remis à jour en concertation avec les Organisations Syndicales représentatives sur cette dimension.
Des liens vers les espaces d’expression syndicale existants, tels que décrits dans le présent accord, et l’espace regroupant les divers procès-verbaux des instances représentatives du personnel seront également publiés dans le livret d’accueil.
Les journées d’accueil pourront intégrer un espace ou un temps permettant aux Organisations Syndicales de se présenter. Les modalités seront alors établies conjointement avec la Direction des Affaires Sociales.
Enfin, la Direction des Affaires Sociales s’engage à insérer dans l’intranet Groupe ou de la société concernée à la rubrique IRP, la liste nominative et les coordonnées des Coordinateurs Syndicaux et de leurs Adjoints des Délégués Syndicaux Centraux et de leurs Adjoints, ainsi qu’une description de leur rôle et leurs missions.
Vis-à-vis de la Direction, les représentants du personnel désignés s’engagent à :
respecter l’exercice du droit syndical, l’esprit et les dispositions du présent accord,
respecter la liberté de travail des salariés du Groupe ATOS,
ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés à l’occasion de leurs missions,
respecter la liberté de choix des salariés qui peuvent être intéressés ou non par tout ou partie de l’information syndicale,
se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tracts,
utiliser les crédits d’heures de délégation en conformité avec la réglementation,
préserver la confidentialité des informations communiquées comme telles,
ne pas utiliser à des usages externes les informations contenues dans les intranets du Groupe ATOS, des sociétés et de l’U.E.S. qui le composent,
respecter les règles de discrétion et de confidentialité propres à l’exercice de l’activité professionnelle des sociétés du Groupe, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-3 du Code du travail.
CHAPITRE II – LES MODES DE DESIGNATION, MISSIONS ET MOYENS MATERIELS |
Les Parties conviennent que la représentativité des Organisations Syndicales au niveau du Groupe ATOS en France, d’une société ou de l’U.E.S. est calculée par la Direction des Affaires Sociales dans la semaine qui suit la proclamation des résultats de chaque élection professionnelle.
La représentativité d’une Organisation Syndicale est déterminée selon le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste au premier tour des élections des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique.
La représentativité des Organisations Syndicales au niveau du Groupe ATOS en France est calculée au début de chaque cycle électoral, par addition de l'ensemble des suffrages exprimés au profit de chaque liste à l’issue du premier tour des élections des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique.
En application de l’article L. 2122-4 du Code du travail, les Parties conviennent de mettre en place un premier cycle électoral à compter de l’entrée en vigueur du présent accord consolidé. Le point de départ de ce cycle électoral sera la date de proclamation des résultats des élections professionnelles précédant l’entrée en vigueur du présent accord consolidé.
Les cycles suivants débuteront une fois que le Comité Social et Economique (CSE) des sociétés ou de l’UES au sein du Groupe ATOS en France aura été renouvelé. C’est à la date de proclamation des résultats du premier tour des élections des membres titulaires au CSE renouvelant la dernière instance que sera calculée la nouvelle représentativité des Organisations Syndicales au niveau du Groupe ATOS en France.
Dès lors, les résultats obtenus lors d'élections en cours de cycle électoral au sein d’une société non comprise dans l’U.E.S. ou au sein de l’U.E.S. ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité des Organisations Syndicales au niveau du Groupe ATOS en France calculée en début de cycle.
Les Parties conviennent toutefois que dans l’hypothèse où tous les CSE des sociétés ou de l’U.E.S. au sein du Groupe ATOS en France n’auraient pas été renouvelés à l’expiration d’une période de quatre (4) années courant à compter du point de départ du dernier cycle électoral, les Parties se réuniront pour examiner les conséquences qui en découleraient sur le calcul de la représentativité des Organisations Syndicales au niveau du Groupe ATOS en France.
Les résultats du premier tour des élections professionnelles d’une société ou de l’U.E.S. et leurs conséquences sur la représentativité des Organisations Syndicales au niveau du Groupe, des sociétés, de l’U.E.S., sont présentés et partagés avec les Coordinateurs Syndicaux et leurs Adjoints d’une part, et les Délégués Syndicaux Centraux et leurs Adjoints d’autre part au travers de l’envoi d’un courriel et/ou à l’occasion d’une réunion spécifique.
En outre, les procès-verbaux des élections professionnelles ainsi que le calcul de la représentativité qui interviendraient après l’entrée en vigueur du présent accord seront accessibles à tous les représentants du personnel dans la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales du Groupe ATOS.
Les mandats désignatifs tombant à l’issue des élections professionnelles du CSE, les Organisations Syndicales adresseront au Directeur des Affaires Sociales du périmètre concerné les nouvelles désignations.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux prérogatives des Organisations Syndicales de procéder à de nouvelles désignations en cours de mandature.
ARTICLE 4 LES COORDINATEURS SYNDICAUX CENTRAUX ET LEURS ADJOINTS
Article 4.1 Mode de désignation
Chaque Organisation Syndicale, reconnue représentative au niveau du Groupe, a la faculté de désigner par l’intermédiaire de sa Confédération ou Fédération ou de son Syndicat, un Coordinateur Syndical et deux Coordinateurs Syndicaux Adjoints.
Les organisations syndicales nouvellement reconnues représentatives au niveau du Groupe désignent leur Coordinateur Syndical et leur Coordinateur Syndical Adjoint par lettre recommandée ou courriel avec accusé de réception adressée au Directeur des Affaires Sociales à l’issue de chaque cycle électoral.
En l’absence de nouvelles désignations pour les organisations syndicales demeurant représentatives au niveau du Groupe à l’issue des élections professionnelles, le Coordinateur Syndical et les Coordinateurs Syndicaux Adjoints sont présumés maintenus dans leurs fonctions. Le Coordinateur Syndical ainsi que les Coordinateurs Syndicaux Adjoints sont désignés parmi les salariés des sociétés du Groupe ATOS en France.
Les mandats du Coordinateur Syndical et des Coordinateurs Syndicaux Adjoints d’une organisation qui aurait perdu sa représentativité à l’issue d’un cycle électoral prennent fin au jour de la présentation et du partage avec les Coordinateurs Syndicaux et leurs Adjoints d’une part, et les Délégués Syndicaux Centraux et leurs Adjoints d’autre part, des résultats du premier tour des élections des membres titulaires au CSE marquant le passage d’un cycle électoral à un autre.
A la date d’entrée en vigueur du présent accord consolidé, les mandats de Coordinateurs Syndicaux et Coordinateurs Syndicaux Adjoints détenus par des salariés qui ne feront plus partie du Groupe ATOS prendront automatiquement fin. Les Confédérations ou Fédérations ou Syndicats adresseront au Directeur des Affaires Sociales la liste contenant les noms du Coordinateur Syndical et des deux Coordinateurs Syndicaux Adjoints du Groupe ATOS en France, choisis parmi les salariés du Groupe EVIDEN. Cette liste est limitative et les fonctions dévolues au Coordinateur et ses Adjoints ne peuvent être déléguées par les intéressés à une autre personne.
Article 4.2 Missions
Le Coordinateur Syndical et ses Adjoints ont pour mission d’assurer la coordination, l’animation des équipes syndicales et des élus des équipes syndicales des différentes sociétés et de l’U.E.S. du Groupe.
Ils sont les interlocuteurs de la Direction pour tous sujets sociaux concernant l’ensemble du Groupe et peuvent être amenés à négocier, le cas échéant, des accords collectifs au niveau du Groupe, de l’UES et des sociétés du Groupe.
ARTICLE 5 LES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX
Article 5.1 Mode de désignation
Dans le respect des dispositions de l’article L. 2143-5 du Code du travail, chaque Organisation Syndicale représentative au niveau d’une société ou d’une U.E.S. a la faculté de désigner un Délégué Syndical Central, salarié de la société ou d’une société de l’U.E.S.
Le Délégué Syndical Central est distinct des Délégués Syndicaux prévus dans le présent accord. Il s’ajoute ainsi au nombre de Délégués Syndicaux prévus dans le présent accord.
Le Délégué Syndical Central est désigné :
soit au niveau de la société lorsque celle-ci ne fait pas partie d’une U.E.S. ;
soit au niveau de l’U.E.S. avec ou sans établissement distinct, lorsque celle-ci est constituée.
La désignation du Délégué Syndical Central est adressée par lettre recommandée ou courriel avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge au Directeur des Affaires Sociales compétent par l’intermédiaire de sa Confédération ou Fédération ou de son Syndicat ou du Coordinateur Syndical à l’issue de chaque nouvelle élection professionnelle.
Article 5.2 Missions
Le Délégué Syndical Central a pour mission d’assurer, au sein d’une société ou d’une U.E.S., la coordination et l’animation des Délégués Syndicaux/Représentants Syndicaux et des élus de son équipe syndicale.
Il est l’interlocuteur de la Direction pour tous sujets sociaux concernant l’ensemble d’une société ou U.E.S. au niveau de laquelle il a été nommé et peut être amené à négocier des accords collectifs dans ce périmètre.
ARTICLE 6 LES DELEGUE.ES SYNDICAUX CENTRAUX ADJOINTS
Article 6.1 Mode de désignation
Chaque Organisation Syndicale représentative au niveau d’une société ou d’une U.E.S. a la faculté de désigner, en sus du Délégué Syndical Central, deux Délégués Syndicaux Centraux Adjoints, à mi-temps, salariés de la société ou de l’U.E.S.
Les Délégués Syndicaux Centraux Adjoints s’ajoutent au nombre de Délégués Syndicaux prévus dans le présent accord.
Les Délégués Syndicaux Centraux Adjoints sont désignés :
soit au niveau soit de la société lorsque celle-ci ne fait pas partie d’une U.E.S. ;
soit au niveau de l’U.E.S. avec ou sans établissement distinct, lorsque celle-ci est constituée.
La désignation des Délégués syndicaux Adjoints est adressée par lettre recommandée ou courriel avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge au Directeur des Affaires Sociales du périmètre concerné par l’intermédiaire de sa Confédération ou Fédération ou de son Syndicat ou du Coordinateur Syndical ou du Délégué Syndical Central à l’issue de chaque nouvelle élection professionnelle.
Article 6.2 Missions
Le Délégué Syndical Central Adjoint n’est pas prévu par le Code du travail. Il bénéficie toutefois de la protection associée à son mandat de Délégué Syndical.
Il a pour mission d’aider au quotidien le Délégué Syndical Central dans la coordination et l’animation des Délégués Syndicaux/Représentants Syndicaux, des élus et des membres de ses sections syndicales.
Il se forme aux côtés du Délégué Syndical Central pour être en mesure éventuellement de devenir à terme Délégué Syndical Central.
Il est l’interlocuteur de la Direction pour tous sujets sociaux concernant l’ensemble d’une société ou U.E.S. au niveau de laquelle il a été nommé en cas d’absence du Délégué Syndical Central et peut être amené à négocier des accords collectifs dans ce périmètre.
Pour l’exercice de ses missions, le Délégué Syndical Central Adjoint dispose d’heures de délégation spécifiques.
ARTICLE 7 LES DELEGUES SYNDICAUX
Article 7.1 Mode de désignation
Le niveau d’organisation des élections professionnelles du CSE permet de définir le niveau de représentativité des Délégués Syndicaux.
Chaque Organisation Syndicale représentative a la faculté de désigner un Délégué Syndical ou plusieurs Délégués Syndicaux.
La désignation du Délégué Syndical (ou des Délégués Syndicaux) a lieu au niveau des sociétés non comprises dans l’U.E.S. ou au niveau de l’U.E.S.
Le périmètre de désignation du Délégué Syndical (ou des Délégués Syndicaux) est le même que celui retenu lors des élections professionnelles intervenues pour la mise en place du CSE. Par voie de conséquence, la désignation du Délégué Syndical (ou des Délégués Syndicaux) ne peut pas intervenir au niveau d’un site géographique.
Les désignations des Délégués Syndicaux sont adressées par lettre recommandée ou courriel avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge au Directeur des Affaires Sociales du périmètre concerné par l’intermédiaire de la Fédération ou Confédération ou Syndicat ou du Coordinateur Syndical ou du Délégué Syndical Central à l’issue de chaque nouvelle élection professionnelle.
Les désignations devront préciser la société ou l’U.E.S au sein duquel le mandat s’exercera. Par ailleurs, dans l’hypothèse d’un remplacement en cours de mandature, les désignations préciseront le nom du Délégué Syndical remplacé.
Les nom et prénom du ou des Délégués Syndicaux sont portés à la connaissance du Directeur des Affaires Sociales du périmètre concerné par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par courriel. Ils sont affichés sur les panneaux réservés aux communications syndicales. La copie de la communication adressée à l’employeur est communiquée simultanément à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail. La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonction du Délégué.
Article 7.2 Missions
Le (ou les Délégués Syndicaux) ont pour mission de représenter leur section syndicale auprès de la Direction de la société ou l’U.E.S.
Article 7.3 Nombre de Délégués Syndicaux
Le nombre de Délégués Syndicaux au sein d’une société ou d’une U.E.S. est fixé comme suit :
De 50 à 999 salariés : 2 DS
De 1000 à 1499 salariés : 4 DS
De 1500 à 1999 salariés : 6 DS
De 2000 à 3999 salariés : 8 DS
De 4000 à 4999 salariés : 10 DS
A partir de 5000 : 14 DS
ARTICLE 8 LA NEGOCIATION COLLECTIVE
Article 8.1 Composition des délégations syndicales
Pour chaque négociation, chaque Organisation Syndicale représentative aura la possibilité de mandater six personnes, dont quatre participent aux réunions initiées par la Direction.
Les membres des délégations syndicales doivent appartenir au périmètre juridique concerné par la négociation. Ces personnes pourront être choisies parmi :
les représentants du personnel élus et/ou désignés,
les salariés sans mandat d’une société relevant du périmètre de la négociation.
Par exception, les Coordinateurs Syndicaux et les Coordinateurs Syndicaux Adjoints, ne faisant pas obligatoirement partie du périmètre de la négociation, pourront être membres de la délégation syndicale.
La Fédération Syndicale, ou le Syndicat ou le Coordinateur Syndical au niveau du Groupe précisera au Directeur des Affaires Sociales, formellement et préalablement à la première réunion de négociation, la liste des membres de la délégation syndicale, en prenant soin de préciser le nom du manager pour ceux qui ne détiennent aucun mandat de représentant du personnel élus et/ou désignés. Ces derniers imputeront le temps passé en réunions préparatoire et plénière sur un code « Délégation du Personnel ». La Direction des Affaires Sociales et le salarié sans mandat de représentant du personnel élu et/ou désigné, participant à une négociation, informeront tous deux le manager concerné en amont de la première réunion.
Les salariés participant à une négociation, titulaire ou non d’un mandat de représentant du personnel, informent leur manager du calendrier prévisionnel de négociation et de toutes modifications susceptibles d’intervenir par la suite.
Article 8.2 Organisation des réunions de négociation
Les réunions de négociation font l’objet d’une convocation officielle, pouvant être envoyée par l’intermédiaire de la messagerie professionnelle, avec pour objectif de respecter un délai de prévenance minimum de deux semaines et d’adresser, dans la mesure du possible, les documents de préparation dans le même temps.
La Direction crée un espace électronique (SharePoint au jour de la signature du présent accord) pour chaque thématique de négociation où est centralisé l’ensemble des documents nécessaires. Les membres des délégations syndicales participant à ladite négociation, auxquels s’ajoutent les Coordinateurs Syndicaux et Adjoints, Délégués Syndicaux Centraux, ont accès à cet espace et le consultent pour accéder aux documents de travail, qui pourront pour certains avoir une nature confidentielle. Les membres des délégations syndicales s’engagent à respecter la confidentialité des documents et données caractérisés comme tels par la Direction pour la durée mentionnée dessus.
Lors de la première réunion de négociation, la Direction et les membres des délégations syndicales représentatives :
définissent le calendrier prévisionnel des réunions ;
arrêtent l’heure de début des réunions en tenant compte de l’éloignement des membres des délégations syndicales dans l’hypothèse où une réunion plénière aurait lieu le matin ;
peuvent prévoir l’organisation de réunions plénières de préférence l’après-midi pour faciliter l’organisation de la réunion préparatoire le matin ;
prévoient la possibilité pour les salariés en région (hors Ile de France) de se rendre sur le site de la négociation la veille au soir lorsque la réunion plénière a lieu le matin ou lorsque la réunion préparatoire précède la réunion plénière prévue l’après-midi ;
peuvent convenir d’une formation dispensée aux membres des délégations syndicales participant à la négociation par un organisme référencé et choisi par le Groupe ATOS. Cette formation, imputée sur le plan de formation de la société employeur du représentant du personnel, sera commune à l’ensemble des membres des délégations syndicales. Son coût sera supporté par le Groupe ATOS
reconnaissent la possibilité pour chaque Organisation Syndicale Représentative participant à la négociation de communiquer leur position aux salariés par le biais d’un tract spécifique, dédié à la thématique de la négociation, non imputé sur le quota annuel de tracts diffusés par la messagerie professionnelle et par le biais de la DRH/DAS, dans les quinze jours suivant la date d’expiration du délai de mise à la signature de chaque accord.
Par ailleurs, la Direction s’engage à envoyer les documents qui seront présentés en séance en amont de la réunion, dans un délai raisonnable permettant aux membres des délégations syndicales d’en prendre connaissance et de faire part de la position de leur Organisation Syndicale quant aux propositions de la Direction au plus tard à l’occasion de la séance plénière. Dans l’hypothèse où la composition d’une délégation syndicale évoluerait d’une réunion à l’autre, les membres présents prendront connaissance du contenu des échanges ayant eu lieu lors des réunions précédentes auprès des membres de leurs délégation syndicale et des comptes-rendus de réunion de la Direction.
Il est précisé que les comptes-rendus de réunion de la Direction permettent de prendre acte de la position de chacune des Parties et de faciliter la poursuite de l’avancement des travaux. En cas de désaccord avec un compte-rendu dressé par la Direction, la ou les Organisations Syndicales intéressées doivent en faire part à la Direction et aux membres de l’ensemble des autres délégations syndicales par courriel en amont ou au plus tard à l’occasion de la réunion plénière suivante.
A l’issue de chaque négociation, l’accord ou le cas échéant, le plan d’actions, est inséré par la Direction sous SharePoint.
Article 8.3 Moyens des membres des délégations syndicales
Il est convenu que les membres des délégations, désignés par chaque Organisation Syndicale représentative, disposeront :
d’une journée de réunion préparatoire avant la première réunion de chaque thématique de négociation ;
puis d’une demi-journée préparatoire avant chaque réunion de négociation.
Il en sera de même pour les organisations syndicales non représentatives à l’occasion de la préparation de la négociation du protocole d’accord préélectoral.
En cas de nécessité, notamment si un salarié participe à plusieurs négociations concomitamment, un aménagement de sa charge de travail pourra être réalisé en accord avec son manager et le Directeur des Affaires Sociales du périmètre concerné.
ARTICLE 9 LOCAUX ET EQUIPEMENTS DES MANDATES
Article 9.1 Locaux syndicaux
Article 9.1.1 Sur le site de Bezons
Chaque Organisation Syndicale représentative au niveau du Groupe dispose d’un local pour accueillir son Coordinateur et ses Coordinateurs Syndicaux Adjoints.
Article 9.1.2 Sur les sites de 201 à 799 salariés
Un local commun sera mis à la disposition des différentes sections syndicales :
pour les sociétés non comprises dans l’U.E.S., chaque site regroupant 201 à 799 salariés de cette société ;
pour les sociétés comprises dans l’U.E.S., chaque site de l’U.E.S. de 201 à 799 salariés.
À titre exceptionnel, sur les nouveaux sites du Groupe ATOS (ce qui implique l’emménagement de l’ensemble des salariés dans de nouveaux locaux après l’entrée en vigueur du présent accord) :
où sont regroupés des salariés de plusieurs sociétés ou U.E.S. ayant moins de 201 salariés chacune,
mais dont le nombre total de salariés issus de ces sociétés ou U.E.S. est compris entre 201 et 799,
un local commun pourra être mis à la disposition des différentes sections syndicales de ces sociétés ou U.E.S.
La localisation de ce local est décidée par le chef d’établissement du site concerné et le représentant local de la Direction des Ressources Humaines, après discussion avec les sections syndicales présentes sur le site.
En cas de désaccord, le Directeur des Affaires Sociales compétent arbitrera.
Article 9.1.3 Sur les sites de 800 salariés et plus
Sur les sites de 800 salariés et plus, un local sera attribué à chaque Organisation Syndicale représentative au niveau d’une société non comprise dans l’U.E.S. ou de l’U.E.S.
En outre, un local commun sera attribué aux sections syndicales non représentatives au niveau de la société non comprise dans l’UES ou de l’U.E.S. présentes sur le site.
A défaut de place disponible au jour de l’entrée en vigueur du présent accord consolidé pour les sites ayant entre 800 et 999 salariés, ces aménagements seront réalisés à l’occasion du prochain déménagement ou lorsque des espaces se libèreront.
Article 9.2 Aménagement des locaux et moyens logistiques
Les Parties conviennent que les représentants du personnel prennent soin des moyens logistiques qui leur sont attribués par l’entreprise pour l’exercice de leur(s) mandat(s). Ils restituent spontanément les équipements et locaux à la fin de leur mandat aux différents services concernés en prenant soin d’en informer le Directeur des Affaires Sociales du périmètre concerné.
Article 9.2.1 Dispositions communes concernant les locaux
Les Parties consentent à ce que les dispositions ci-dessus relatives aux locaux syndicaux puissent être aménagées dans l’hypothèse d’un accord unanime avec le(s) chef(s) d’établissement du site géographique concerné et les organisations syndicales présentes sur ce site. Une telle demande devra être formulée par les organisations syndicales auprès du Directeur des Affaires Sociales du périmètre concerné. L’accord préalable et exprès de ce dernier est requis.
Chaque local est doté des moyens suivants :
un mobilier de bureau conforme aux normes et comparable à celui mis à la disposition du personnel de la société ;
au minimum, une armoire fermant à clef ;
une ligne haut débit pour accès internet, intranet,
une ligne haut débit hors commutateur de la société ou du Groupe, étant précisé que les frais d’abonnement et de consommation pour les locaux syndicaux sont pris en charge par la Direction ;
une « pieuvre » pouvant être connectée aux ordinateurs portables permettant d’organiser des conférences téléphoniques via Lync ou toute autre application future similaire ;
un poste téléphonique.
La Direction assure le maintien en condition opérationnelle des postes informatiques (maintenance et dépannage) par ses services internes ou externes. Les matériels et logiciels informatiques seront mis à jour au fur et à mesure des évolutions mises en place par la société et/ou le Groupe.
L’installation de logiciels non référencés par la société et/ou le Groupe est envisageable sous réserve de :
la justification de l’acquisition régulière et du paiement du logiciel,
l’absence de faille de sécurité,
la compatibilité du logiciel avec les infrastructures informatiques de la société et du Groupe.
Une demande en ce sens devra être adressée par écrit au Directeur des Affaires Sociales du périmètre concerné.
Article 9.2.2 Dispositions communes concernant l’affranchissement des courriers
Chaque Coordinateur Syndical, Coordinateur Syndical Adjoint, Délégué Syndical Central, Délégué Syndical Central Adjoint et Délégué Syndical dispose de la faculté de faire affranchir son courrier par les services de la société ou du Groupe.
Ce droit est ouvert pour les envois isolés uniquement.
L’usage de l’affranchissement par les services de la société ou du Groupe pour faire des envois en masse, notamment à des salariés du Groupe, n’est pas autorisé.
Chaque Coordinateur Syndical, Coordinateur Syndical Adjoint Délégué Syndical Central, Délégué Syndical Central Adjoint et Délégué Syndical dispose de la faculté d’utiliser les photocopieurs d’étages, couleur et noir et blanc, pour des reproductions portant sur des sujets relatifs au Groupe ou à une société ou à l’UES, dans des proportions raisonnables.
Article 9.3.3 Dispositions communes à l’ensemble des représentants du personnel mandatés
Chaque représentant du personnel désigné (Coordinateur Syndical, Coordinateur Syndical Adjoint, Délégué Syndical Central, Délégué Syndical Central Adjoint, Délégué Syndical, Représentant de Section Syndicale, Représentant Syndical au CSE) bénéficient d’un micro-ordinateur portable aux normes du Groupe, doté de l’option « voix » de Teams ou de toute autre application similaire, étant entendu qu’ils ne peuvent se trouver munis d’un double équipement au titre d’un ou plusieurs mandats syndical/aux, et de leur activité opérationnelle.
Article 9.3.4 Dispositions communes
Les Coordinateurs Syndicaux, les Coordinateurs Syndicaux Adjoints, les Délégués Syndicaux Centraux, les Délégués Syndicaux Centraux Adjoints et les Délégués Syndicaux bénéficient chacun d’un téléphone portable avec un forfait Groupe « standard », étant entendu qu’ils ne peuvent se trouver munis d’un double équipement au titre d’un mandat syndical et/ou électif, et de leur activité opérationnelle.
Le téléphone des Coordinateurs Syndicaux et des Coordinateurs Syndicaux Adjoints, donne accès à la messagerie professionnelle.
L’accès à un service d’audio conférence est remplacé par l’option « voix » de Teams ou de toute autre application similaire qui inclut la possibilité d’organiser des conférences téléphoniques avec partage de documents. En outre, la pieuvre également mise à disposition des représentants du personnel dans chaque local pourra améliorer le cas échéant, la qualité du son.
En outre, les Coordinateurs Syndicaux, les Coordinateurs Syndicaux Adjoints, les Délégués Syndicaux Centraux et Délégués Syndicaux Adjoints peuvent recourir au dispositif de vidéoconférence pour tenir ces réunions. Ils pourront utiliser les infrastructures de téléphonie en conférence présentes dans les salles de réunion communes aux sites.
ARTICLE 10 HEURES DE DELEGATION
Article 10.1 Détermination du crédit d’heures de délégation
Il est mis à la disposition des représentants du personnel un crédit d’heures de délégation dans les conditions suivantes :
Au niveau du Groupe
Rappel : Mandats avant scission | Heures de délégation mensuelles |
---|---|
1 coordinateur par OSR 2 coordinateurs adjoints |
Temps plein Mi-temps |
Mandats après scission | Heures de délégation mensuelles |
1 coordinateur par OSR 2 coordinateurs adjoints |
Mi-temps Mi-temps |
Il est précisé que ces heures de délégation se cumulent avec d’autres crédits d’heures que les Coordinateurs Syndicaux et les Coordinateurs Syndicaux Adjoints pourraient avoir au titre d’autres mandats électifs et/ou désignatifs.
Les Parties reconnaissent que l’importance de ces heures de délégation ne permet pas ou très difficilement la conciliation du mandat de Coordinateur Syndical et de Coordinateur Syndical Adjoint avec une activité opérationnelle. Ainsi, les salariés intéressés ne pourront reprocher à leur société employeur et au Groupe ATOS de ne pas les avoir affectés sur une mission pour la durée de leur mandat de Coordinateur Syndical et/ou Coordinateur Syndical Adjoint.
Au niveau d’une société non comprise dans l’U.E.S. ou l’U.E.S.
pour les mandats désignés au niveau d’une société non comprise dans l’U.E.S. ou l’U.E.S.
Mandats | Heures de délégation mensuelles |
---|---|
Délégué Syndical Central | 30 H |
Délégué Syndical Central Adjoint | 27 H |
Délégué Syndical | 24 H si l’effectif est supérieur à 500 salariés 18 H si l’effectif est entre 151 et 499 salariés 12 H si l’effectif est inférieur à 150 salariés |
Représentant Syndical au CSE | 20 H |
Représentant d’une section syndicale non représentative (RSS) | 4 H |
Il est précisé que les heures de délégation d’un titulaire de mandats électif(s) et/ou désignatif(s) se cumulent.
Il est enfin précisé que les heures de délégation attribuées :
au Secrétaire du Comité de Groupe ATOS en France sont précisées ainsi que les heures de préparation des réunions plénières sont précisées dans l’accord du 10 juin 2020.
aux membres du Conseil d’Entreprise Européen (« SEC ») sont prévues par l’accord du 29 mars 2022 ou tout autre avenant ou accord qui viendrait s’y substituer.
Article 10.2 Réunions préparatoires
Il est précisé que les réunions plénières des instances représentatives élus du personnel mentionnées ci-dessous, peuvent être précédées d’une réunion préparatoire, dont la durée n’est pas imputée sur les heures de délégation.
Comité de Groupe | ½ journée |
Article 10.3 Gestion du temps de délégation
Les Parties rappellent que les représentants du personnel peuvent utiliser leurs heures de délégation librement, quand ils le jugent nécessaire dans le cadre de leur mission ; l’autorisation du responsable hiérarchique n’est donc pas requise.
Toutefois, conscients que l’exercice des fonctions représentatives du personnel doit être concilié avec les impératifs de bonne marche et de fonctionnement du Groupe et l’exercice des activités professionnelles des intéressés et de leurs collègues, si possible, les représentants du personnel informeront leur responsable hiérarchique à l’avance, de leur absence et de la durée approximative de leur absence.
Les représentants du personnel imputent leur temps de délégation dans l’outil de gestion d’activité en vigueur dans leur société.
Il est précisé que l’information du responsable hiérarchique ou l’imputation dans l’outil de gestion des heures de délégation ne constitue pas un moyen de contrôle de l’activité des représentants du personnel. Cela doit simplement permettre :
aux représentants du personnel d’exercer totalement leurs prérogatives ;
à la Direction d’assurer la bonne gestion administrative des heures de délégation ;
aux managers et aux membres de l’équipe du représentant du personnel, d’avoir une estimation du temps dédié aux activités opérationnelles pour gérer au mieux l’impact de l’indisponibilité du représentant du personnel.
La charge de travail du représentant du personnel est adaptée afin de lui permettre le bon exercice de son mandat et de son activité opérationnelle. Cette adaptation de la charge de travail du représentant du personnel est portée à la connaissance des membres de l’équipe.
Article 10.4 Dépassement et report du crédit d’heures de délégation
Le Coordinateur Syndical et le Délégué Syndical Central veillent à la bonne utilisation des heures de délégation attribuées à leurs mandatés et aux élus de leur section syndicale. Les heures de délégation sont présumées utilisées conformément à leur objet.
En application des règles légales, un représentant du personnel ne peut être amené à dépasser son crédit mensuel d’heures de délégation qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Ce dépassement doit donner lieu à information de la hiérarchie et du Directeur des Affaires Sociales du périmètre concerné.
Dans l’éventualité d’un dépassement du crédit mensuel d’heures et en l’absence de circonstances exceptionnelles, le Directeur des Affaires Sociales informera le Coordinateur Syndical ou le Délégué Syndical Central. Le représentant du personnel sera convié à apporter toute justification au Directeur des Affaires Sociales.
Le crédit d’heures de délégation ne peut faire l’objet d’un report d’un mois sur l’autre.
Article 10.5 Rémunération du temps de délégation
Les heures de délégation sont présumées utilisées conformément à leur objet et sont de plein-droit considérées comme du temps de travail effectif.
Les représentants du personnel ne subissent aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leur mission : la rémunération doit correspondre à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient exercé leur activité opérationnelle.
Article 10.6 Non-imputabilité des temps de réunion et de trajet sur les heures de délégation
Le temps passé en réunions sur convocation de la Direction et le temps de trajet pour se rendre aux dites réunions et aux réunions préparatoires sont assimilés à du temps de travail effectif. Dès lors, ils ne sont pas déduits des crédits d’heures de délégation des mandatés concernés.
Il en est de même pour le temps de trajet nécessaire pour se rendre à des réunions syndicales internes organisées par le Coordinateur Syndical ou le Délégué Syndical Central.
Les représentants du personnel enregistrent le temps passé pour se rendre aux réunions initiées par la Direction dans l’outil déclaratif du temps de travail en vigueur dans leur société employeur.
ARTICLE 11 EXERCICE DE FONCTIONS SYNDICALES A L’EXTERIEUR DE L’ENTREPRISE
Article 11.1 Participation aux réunions statutaires au niveau fédéral ou confédéral
Les salariés mandatés chargés de responsabilités statutaires au niveau fédéral ou confédéral et porteurs d’une convocation nominative émanant de leur organisation syndicale présentée au Directeur des Affaires Sociales du périmètre concerné au moins une semaine à l’avance, pourront demander une autorisation d’absence afin de pouvoir assister aux réunions statutaires de leur centrale.
Le Groupe prend à sa charge la rémunération des salariés concernés à concurrence de 50 heures par an et par organisation syndicale représentative.
Les frais de déplacement liés à ces absences ne sont pas pris en charge par le Groupe, ni par la Société.
Article 11.2 Absences pour congrès syndicaux
Les salariés mandatés, porteurs d’une convocation nominative émanant de leur Organisation Syndicale présentée au Directeur des Affaires Sociales du périmètre concerné au moins une semaine à l’avance, pourront demander une autorisation d’absence afin de pouvoir assister aux congrès de leur organisation.
Le Groupe prend à sa charge la rémunération des salariés concernés à concurrence de cinq jours par an et par Organisation Syndicale représentative. Les jours non pris au titre d’une année pourront être reportés sur l’année suivante.
Les frais de déplacement liés à ces absences ne sont pas pris en charge par le Groupe, ni par la Société.
Article 11.3 Congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale
Le Congé de Formation Economique Sociale Environnementale et Syndicale (CFESES) permet à tous les salariés de participer à des actions de formation organisées par des organismes « agréés » afin d’acquérir des connaissances économiques, sociales, environnementales et syndicales.
La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale est établie par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis des organisations syndicales de salariés.
Le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale est ouvert à l'ensemble des salariés en CDI ou CDD, avec ou sans mandat de représentant du personnel adhérent ou non à un syndicat. Aucune condition d'ancienneté n'est nécessaire pour en bénéficier.
Le salarié peut prendre un ou plusieurs congés, dans la limite de 12 jours par an, augmenté à 18 jours pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
La durée de chaque congé ne peut pas être inférieure à une demi-journée.
Le salarié doit adresser une demande écrite d'autorisation d'absence au Directeur des Affaires Sociales du périmètre concerné, par courriel ou lettre recommandée avec avis de réception, au moins 30 jours calendaires avant le début de la formation.
La société employeur peut s'opposer au départ du salarié si elle estime que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise (après avis conforme du CSE).
Le refus de la société employeur doit être motivé et notifié au salarié dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la réception de sa demande. Passé ce délai, la société employeur ne peut plus refuser le congé.
Lorsque la demande de congé est validée par la Direction des Affaires Sociales, le salarié doit aussitôt informer son manager des dates de début et de fin de son congé de formation économique, sociale environnementale et syndicale.
Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale a droit au maintien total par l’employeur de sa rémunération. L’employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.
Toute demande d’absence doit préciser :
la date et la durée de l'absence sollicitée ;
le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session ;
lorsque la demande excède 12 jours, la qualité de salarié appelé à exercer des responsabilités syndicales.
Pendant la formation, le contrat de travail du salarié est suspendu. La période de congé est toutefois assimilée à une durée de travail effectif pour le calcul :
- des congés payés ;
- des droits aux prestations sociales et familiales ;
- pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail.
La période de congé n’a d’incidence ni sur le calcul de la Réserve Spéciale de Participation et de l’intéressement, ni sur les droits des salariés aux prestations de prévoyance et de frais de santé. Les intéressés bénéficient des mêmes dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en matière d’accident du travail que les autres salariés.
À l'issue de la formation, l'organisme de formation remet une attestation au salarié constatant le suivi effectif du stage ou de la session. Le salarié doit remettre cette attestation au Directeur des Affaires Sociales compétent au moment où il reprend son activité.
Article 11.4 La mise à disposition de salariés auprès des Fédérations
Par le présent article, les Parties déterminent les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès des organisations syndicales, conformément aux articles L.2135-7 et L.2135-8 du Code du travail.
Article 11.4.1 Conditions d’éligibilité
Les représentants du personnel désignés par les Organisations Syndicales au niveau du Groupe ATOS ou de l’une des sociétés ou de l’U.E.S. et ayant plus de 10 ans d’ancienneté dans le Groupe, peuvent être mis à disposition au sein de leur Confédération ou de leur Fédération ou de leur Syndicat en vue d’exercer des fonctions de permanent syndical à temps plein ou à temps partiel.
Cette mise à disposition a lieu à la demande de l’Organisation Syndicale à laquelle appartient le représentant élu et/ou désigné. Celle-ci devra préciser les responsabilités qu’elle envisage de confier à l’intéressé.
Les Parties précisent que seules les Organisations Syndicales qui cumulent au moins 1.500 heures de délégation annuelle pour l’ensemble de ses représentants du personnel élus et/ou désignés au sein du Groupe, sont susceptibles de solliciter une telle mise à disposition.
En tout état de cause, cette mise à disposition du salarié auprès d’une Confédération ou Fédération ou Syndicat est exceptionnelle. Elle n’est en aucun cas automatique.
En cas d’acceptation par le Groupe, une convention de mise à disposition tripartite (le salarié mis à disposition, l’entreprise employeur et la Confédération ou la Fédération ou le Syndicat) est conclue.
Cette convention précise notamment les modalités de paiement et de répartition éventuelle du salaire, la durée de la mise à disposition, etc.
Article 11.4.2 Statut du salarié mis à disposition
La demande de mise à disposition doit être expressément formalisée au moins 3 mois avant la date de début de la mise à disposition souhaitée, par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du Directeur des Affaires Sociales.
Le principe de cette mise à disposition peut avoir lieu pour une durée déterminée initiale pouvant aller jusque 3 ans et renouvelable une fois dans la limite d’une durée totale (renouvellement compris) de 6 ans. Par dérogation, ce délai peut être prolongé pour terminer le mandat en cours au sein de la Confédération, Fédération ou Syndicat dans l’hypothèse où celui-ci aurait été renouvelé au-delà des deux dernières années.
Dans tous les cas, un avenant au contrat de travail du salarié précisera notamment la durée de la mise à disposition, les droits et obligations du salarié vis-à-vis de son employeur et les règles de prise en charge mensuelle du salaire du salarié mis à disposition. Cet avenant précisera également l’obligation pour le salarié concerné de rencontrer au moins une fois par an son manager notamment à l’occasion de son entretien annuel au cours duquel il sera fait un bilan complet sur sa situation professionnelle.
Les salariés mis à disposition à temps complet sont dispensés d’effectuer une prestation de travail pour le compte de la société du Groupe à laquelle ils appartiennent et sous son autorité.
Cette dispense entraîne la levée du contrôle du temps de travail et de leurs absences et exclut le paiement par la société à laquelle ils appartiennent de toute heure supplémentaire ou complémentaire.
Les salariés mis à disposition devront prendre l’ensemble de leurs jours de congés payés et de réduction de temps de travail.
Les salariés mis à disposition conservent le bénéfice de l’ensemble des garanties applicables aux salariés de la société à laquelle ils appartiennent, notamment en matière de protection sociale.
Article 11.4.3 Réintégration
Au plus tard 3 mois avant le terme de la mise à disposition, et selon les mêmes formes que la demande de mise à disposition, le salarié doit formaliser sa demande de réintégration ou de prolongation. Un entretien avec la Direction des Affaires Sociales et le management sera organisé à la demande du salarié pour préparer son retour dans le Groupe.
A l’issue de la mise à disposition, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire dans l’établissement et/ou le bassin d’emploi d’origine. En cas d’impossibilité de réintégration dans son entité d’origine, il est réintégré dans une autre entité du Groupe. Sa réintégration peut s’accompagner d’une formation.
Les salariés intéressés ne pourront reprocher à leur société employeur de ne pas les avoir affectés sur une mission pour la durée de leur mise à disposition auprès de leur Fédération.
ARTICLE 12 LIBERTE DE CIRCULATION
Les représentants du personnel peuvent librement circuler dans les sites qui relèvent de leur domaine de compétence durant les heures d’ouverture et dans le respect des règles de sécurité, aussi bien pendant leurs heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail.
Ils peuvent y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés, ni mettre en cause la sécurité des personnes visitées.
Il est précisé que pour se rendre dans les locaux sécurisés (locaux techniques et locaux sécurisés pour se conformer à la demande de certains clients ou à la politique Sécurité du Groupe), le représentant du personnel doit s’adresser au Chef d’Établissement ou Responsable Sécurité compétent pour pouvoir y accéder. Le Chef d’Établissement ou Responsable Sécurité s’engage à procéder aux formalités nécessaires pour que cet accès soit accordé dans les meilleurs délais. La liste des locaux sécurisés est dressée par chaque Chef d’Etablissement et Responsable Ressources Humaines compétent en concertation avec le Responsable Sécurité, et portée à la connaissance des CSSCT.
En cas de différend, le Directeur des Affaires Sociales du périmètre concerné arbitrera.
ARTICLE 13 RECOUVREMENT DES COTISATIONS SYNDICALES
Le recouvrement des cotisations syndicales peut être effectué dans l’enceinte du Groupe et pendant les heures de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante au travail des salariés.
ARTICLE 14 REMBOURSEMENT DE FRAIS
Article 14.1 Les frais de déplacement des Coordinateurs Syndicaux, Coordinateurs Syndicaux Adjoints Délégués Syndicaux Centraux, Délégués Syndicaux Centraux Adjoints et Délégués Syndicaux
Les frais de déplacement en lien avec l’exercice des mandats de Coordinateur Syndical, Coordinateur Syndical Adjoint, Délégué Syndical Central, Délégué Syndical Central Adjoint et Délégués Syndicaux dans le périmètre de ces derniers sont remboursés conformément aux règles en vigueur dans la société employeur.
Article 14.2 Les autres frais de déplacement
Les frais éventuels de déplacement occasionnés par des réunions initiées par la Direction (réunions de négociation ou des instances représentatives du personnel) ou par l‘assistance d’un salarié convoqué par la Direction à un entretien préalable à sanction ou par l’exercice de son mandat (i.e. en lien avec l’exercice de son mandat et sur son périmètre d’intervention) sont pris en charge par la société au sein de laquelle l’intéressé exerce son mandat syndical, selon les barèmes de remboursement de frais en vigueur dans celle-ci.
Article 14.3 Les frais d’hébergement
Les frais d’hébergement initiés à l’occasion de l‘exercice du mandat/des mandats sont remboursés aux représentants du personnel conformément aux règles en vigueur dans la société employeur.
En cas de différend entre le représentant du personnel et son manager, le Directeur des Affaires Sociales du périmètre concerné arbitrera.
Article 14.4 Les frais de fourniture de bureau et de documentation
Les organisations syndicales bénéficient des fournitures de bureaux telles qu’elles sont distribuées aux salariés.
La Direction prend également en charge pour chaque organisation syndicale représentative au niveau du Groupe, les frais de bureau (ce qui exclut tout objet publicitaire et « goodies ») et de documentation à hauteur d’un forfait global toutes sociétés ou U.E.S. confondues de 2.000 € par an. Les demandes sont adressées par courriel aux Directeur des Affaires Sociales par les Coordinateurs Syndicaux ou leurs Adjoints.
La Direction prend également en charge les frais de fourniture de bureau (ce qui exclut tout objet publicitaire et « goodies ») et de documentation de chacune des organisations syndicales non représentatives au niveau d’une société non comprise dans l’U.E.S. ou de l’U.E.S. à hauteur d’un forfait global de 400 € par an.
Les frais de fourniture de bureau et de documentation d’une organisation syndicale non représentative au sein du Groupe, mais représentative dans plusieurs sociétés du Groupe, ne pourront excéder un forfait global toutes sociétés confondues de 900 € par an.
Ces budgets sont consommés sous forme de remboursements réalisés sur présentation des justificatifs ou de commandes faites par la Direction des Affaires Sociales du périmètre concerné au profit de la section syndicale dans la limite du plafond annuel.
Le solde du budget peut se reporter d’une année sur l’autre dans la limite globale d’un montant annuel.
ARTICLE 15 REUNIONS INITIEES PAR LES COORDINATEURS SYNDICAUX
Article 15.1 Réunion annuelle des Délégués Syndicaux Centraux
Le Coordinateur Syndical a la possibilité d’organiser trois fois par an une réunion physique :
des Délégués Syndicaux Centraux,
des Délégués Syndicaux Centraux Adjoints,
de l’ensemble des sociétés et U.E.S. relevant du périmètre du présent accord ainsi que des Représentants de Section Syndicale d’une société ou d’une UES dépourvue d’établissement distinct ou d’un établissement distinct d’une U.E.S. du Groupe ATOS en France.
Le temps passé dans chacune de ces réunions, d’une journée au plus, s’ajoute aux heures de délégation.
Ces réunions physiques ont lieu sur l’un des sites du Groupe ou dans des locaux syndicaux extérieurs au Groupe. Le Coordinateur Syndical est responsable de l’organisation de ces réunions. Le choix du site ATOS sera fait en prenant soin de veiller à générer le moins de frais de déplacement possible. La salle mise à disposition par la Direction ne devra pas générer de coûts de location.
A défaut de Délégué Syndical Central dans une société ou U.E.S., le Coordinateur Syndical pourra inviter le ou les Délégués Syndicaux de cette entité.
Le Coordinateur Syndical devra préalablement informer, 15 jours au moins avant, par courriel, les Directions des Affaires Sociales et le Chef d’établissement d’accueil, de la date et du lieu de ces réunions.
Les frais associés à ces déplacements sont pris en charge par la Direction selon les règles et barèmes en vigueur.
A ces réunions physiques s’ajoute le dispositif de conférence téléphonique accessible à l’ensemble des représentants du personnel à tout moment.
Article 15.2 Réunion annuelle des Délégués Syndicaux
Le Coordinateur Syndical a la possibilité d’organiser trois fois par an une réunion physique de l’ensemble des Délégués Syndicaux Centraux, des Délégués Syndicaux Centraux Adjoints, des Délégués Syndicaux, des sociétés et de l’U.E.S. relevant du périmètre du présent accord consolidé ainsi que des représentant de section syndicale d’une société ou de l’UES du Groupe ATOS en France.
Le temps passé dans chacune de ces réunions, d’une journée au plus, s’ajoute aux heures de délégation.
Ces réunions physiques ont lieu sur l’un des sites du Groupe ou dans des locaux syndicaux extérieurs au Groupe. Le Coordinateur Syndical est responsable de l’organisation de ces réunions. Le choix du site ATOS sera fait en prenant soin de veiller à générer le moins de frais de déplacement possible. La salle mise à disposition par la Direction ne devra pas générer de coûts de location.
Le Coordinateur Syndical devra préalablement informer, 15 jours au moins avant, par courriel, les Directions des Affaires Sociales et le Chef d’établissement d’accueil, de la date et du lieu de ces réunions.
Les frais associés à ces déplacements sont pris en charge par la Direction selon les règles et barèmes en vigueur.
A ces réunions physiques s’ajoute le dispositif de conférence téléphonique accessible à l’ensemble des représentants du personnel à tout moment.
ARTICLE 16 REUNIONS INITIEES PAR LES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX
Le Délégué Syndical Central peut organiser, deux fois par an, une réunion physique, sur site :
des Délégués Syndicaux,
des Représentants Syndicaux auprès des CSE et des CSSCT de l’ensemble des établissements relevant du périmètre de la société ou de l’U.E.S,
des représentants de section syndicale d’un établissement d’une U.E.S. Le temps passé dans chacune de ces réunions, d’une journée au plus, s’ajoute aux heures de délégation.
Le choix du site sera fait en prenant soin de veiller à générer le moins de frais de déplacement possible. La salle mise à disposition par la Direction ne devra pas générer de coûts de location.
Le Délégué Syndical Central devra préalablement informer, 15 jours au moins avant, par courriel, les Directions des Affaires Sociales et le Chef d’établissement d’accueil, de la date et du lieu de ces réunions.
Les frais associés à ces déplacements sont pris en charge par la Direction selon les règles et barèmes en vigueur.
A ces réunions physiques s’ajoute le dispositif de conférence téléphonique accessible à l’ensemble des représentants du personnel à tous les moments.
ARTICLE 17 REUNION DES ADHERENTS ET/OU SYMPATHISANTS
Chaque section syndicale peut réunir dans l’enceinte du site et en dehors des espaces de travail les adhérents et/ou sympathisants. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail effectif des participants.
Elles se tiennent dans le local syndical ou dans une salle mise à disposition par la société.
ARTICLE 18 REUNIONS DES SALARIES
Chaque section syndicale peut réunir une fois par mois dans l’enceinte du site et en dehors des espaces de travail les salariés. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail effectif des participants.
Elles se tiennent dans le local syndical ou dans une salle mise à disposition par la société.
Toute demande de réservation d’une salle de réunion se fait auprès du Chef d’établissement selon les procédures applicables en la matière, en respectant un délai minimum de 48 heures, sauf circonstances exceptionnelles et après information du Directeur des Affaires Sociales du périmètre concerné et du Chef d’établissement par courriel.
ARTICLE 19 REUNION DES COORDINATEURS SYNDICAUX ET DE LEURS ADJOINTS AVEC LA DIRECTION GENERALE DU GROUPE
L’ensemble des Coordinateurs Syndicaux et des Coordinateurs Syndicaux Adjoints est reçu dans le courant du premier semestre, par des représentants de la Direction Générale du Groupe, en vue de faire un point sur l’activité du Groupe, les résultats économiques et financiers de l’exercice clos et les perspectives pour l’année en cours, ainsi que sur les effectifs et la politique de l’emploi, etc.
Par ailleurs, le Coordinateur Syndical et ses Adjoints sont reçus, à leur initiative, en bilatérale avec des représentants de la Direction Générale du Groupe.
Enfin, il est précisé que le programme prévisionnel des négociations conduites au niveau du Groupe et la date de la première réunion de chacune des négociations sont fixés annuellement à l’occasion de la réunion de la coordination syndicale de chaque premier semestre, organisée par la Direction des Affaires Sociales. D’autres thématiques de négociations pourront être ajoutées en cours d’année notamment en fonction de l’actualité législative et règlementaire ou des besoins du Groupe/société/U.E.S.
Un compte-rendu de cette réunion est transmis aux Coordinateurs Syndicaux et Coordinateurs Syndicaux Adjoints. Ce compte-rendu est inséré dans la BDESE et ainsi accessible et consultable par l’ensemble des représentants du personnel.
ARTICLE 20 REUNION DES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX AVEC LA DIRECTION
L’ensemble des Délégués Syndicaux Centraux et des Délégués Syndicaux Centraux Adjoints d’une société ou U.E.S. est reçu, dans le courant du premier semestre, par des représentants de la Direction Générale de leur société ou UES, en vue de faire un point sur l’activité, les résultats économiques et financiers de l’exercice clos et les perspectives pour l’année en cours, ainsi que sur les effectifs.
Par ailleurs, chaque Délégué Syndical Central et Délégué Syndical Central Adjoint, accompagnés de deux Délégués de leur choix, appartenant à leur Organisation Syndicale, sont reçus, à leur initiative, en bilatérale avec des représentants de la Direction Générale de leur société ou UES.
Enfin, les Délégués Syndicaux Centraux et Délégués Syndicaux Centraux Adjoints d’une société ou UES seront reçus par la Direction des Affaires Sociales et des Ressources Humaines du périmètre concerné en vue d’établir le planning prévisionnel des négociations à conduire au niveau de ce périmètre. D’autres thématiques de négociations pourront être ajoutées en cours d’année notamment en fonction de l’actualité législative et règlementaire ou des besoins de la société/U.E.S. Un compte-rendu de cette réunion est transmis aux Délégués Syndicaux Centraux et des Délégués Syndicaux Centraux Adjoints.
Les réunions de la coordination syndicale et des Délégués Syndicaux Centraux et Délégués Syndicaux Centraux Adjoints destinées à arrêter les thématiques prévisionnelles de négociations pour l’année à venir peuvent être communes. Le compte-rendu de cette réunion est inséré dans la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales.
Les Délégués Syndicaux Centraux et Délégués Syndicaux Centraux Adjoints pourront également être à l’initiative d’une réunion.
CHAPITRE III – LES MOYENS DE COMMUNICATION |
ARTICLE 21 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOYENS DE COMMUNICATION ATTRIBUES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
La Direction informe par écrit les organisations syndicales :
par le biais des Coordinateurs Syndicaux et des Coordinateurs Syndicaux Adjoints pour les sections syndicales représentatives au niveau du Groupe,
par le biais des Délégués Syndicaux Centraux et des Délégués Syndicaux Centraux Adjoints pour les sections syndicales représentatives au niveau d’une société non comprise dans l’U.E.S. ou au niveau de l’U.E.S.,
par le biais des Représentants de Section Syndicale pour les sections syndicales non représentatives dans une société non comprise dans l’U.E.S. ou dans l’U.E.S., de l’organisation d’élections professionnelles dans les sociétés du Groupe ATOS.
Sur les sites où cohabitent des salariés de diverses sociétés du Groupe ATOS, les Organisations Syndicales représentatives et non représentatives s’engagent à ne pas diffuser de tracts, par quelque moyen que ce soit, faisant référence au scrutin en cours, c’est-à-dire entre l’ouverture et la clôture du scrutin, dans la société concernée par les élections professionnelles.
Article 21.1 Communication syndicale non électronique
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés du Groupe ATOS en France dans l’enceinte de celui-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail.
La notion d’heures d’entrée et de sortie du travail s’apprécie strictement. Il s’agit des heures de début et de fin de travail des salariés ainsi que les périodes d’entrée et de sortie du personnel au moment du repas de la mi-journée.
Les périodes d’entrée et de sortie du personnel au moment du repas de la mi-journée correspondent aux heures d’ouverture des restaurants interentreprises.
Tout autre temps de pause accordé sur le lieu de travail et/ou utilisé par les salariés lors de leurs allées et venues pour raison professionnelle ne constitue pas une heure d’entrée et de sortie du travail et ne peut, dès lors, faire l’objet d’une distribution de tracts et de publications de nature syndicale.
De même, la distribution de publications et tracts syndicaux ne peut avoir lieu sur le poste et pendant le temps de travail et/ou lorsque le salarié est absent de son poste de travail.
Sur les sites où coexistent plusieurs sociétés dont certaines ne font pas partie du Groupe ATOS, les publications et tracts syndicaux peuvent être distribués exclusivement :
à l’entrée des bâtiments communs et en dehors des espaces de travail,
aux heures d’entrée et de sortie du travail,
telles que définies précédemment.
Article 21.2 Diffusion des tracts syndicaux par courrier électronique
Les Organisations Syndicales peuvent faire diffuser des tracts par le biais de la messagerie électronique aux salariés des sociétés du Groupe, d’une société ou de l’U.E.S.
Article 21.2.1 Tracts des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe
Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe peuvent, au sein du Groupe ATOS, faire diffuser des tracts par le biais de la messagerie électronique, dans la limite de 4 tracts par an. Ces tracts sont diffusés à l’ensemble des sociétés du Groupe ATOS en France. Leur contenu, présentation et format sont identiques d’une société et/ou d’une U.E.S à l’autre.
Article 21.2.2 Tracts des organisations syndicales présentes au sein d’une société ou de l’U.E.S.
Article 21.2.2.1 Tracts diffusés sur le périmètre de sociétés non comprises dans l’U.E.S. ou de l’U.E.S.
On entend par organisations syndicales présentes au sein d’une société ou de l’U.E.S. :
les sections syndicales représentatives ;
les sections syndicales non représentatives dotées d’un Représentant de Section Syndicale.
Les organisations syndicales présentes au sein d’une société ou d’une U.E.S. peuvent, au sein de cette société ou de cette U.E.S., faire diffuser des tracts par le biais de la messagerie électronique dans la limite de 10 tracts par an.
Les quotas mentionnés aux 21.2.1 et 21.2.2.1 peuvent être cumulés selon le niveau de représentativité de l’organisation syndicale.
Ce quota annuel de tracts syndicaux pourra être majoré dans le cadre de dispositions spécifiques contenues dans un accord de méthode portant sur un thème de négociation conduite au niveau du Groupe, d’une société ou d’une U.E.S., ou dans un protocole d’accord préélectoral ou dans une situation exceptionnelle avec l’accord préalable et express du Directeur des Affaires Sociales du périmètre concerné.
Article 21.2.2.2. Tracts diffusés sur le périmètre d’un site géographique d’une société ou U.E.S.
Les sections syndicales représentatives et non représentatives dotées d’un Représentant de Section Syndicale dans la société ou U.E.S. peuvent, au sein d’un site géographique de cette société ou de cette U.E.S., faire diffuser des tracts par le biais de la messagerie électronique dans la limite de 1 par semestre calendaire.
Article 21.2.2.3. Synthèse du nombre de tracts pouvant être diffusés par la messagerie électronique
Organisation Syndicale représentative | Organisation Syndicale non représentative | |
---|---|---|
Groupe ATOS en France | 4/an | -* |
Société ou U.E.S. | 10/an | 10/an |
Site géographique d’une société ou de l’U.E.S. | 1/semestre calendaire | 1/semestre calendaire |
*Le Représentant de la Section Syndicale (non représentative) est désigné au niveau de la société non comprise dans l’U.E.S. ou de l’U.E.S., c’est-à-dire au niveau où sont organisées les élections professionnelles du CSE. Il ne peut y avoir de Représentant de Section Syndicale au niveau du Groupe.
Article 21.2.3 Modalités d’envoi des tracts par courrier électronique
La Direction des Affaires Sociales procède à l’envoi aux salariés des tracts syndicaux par courriel.
Les tracts à diffuser sont fournis, sous format électronique n’excédant pas 1Mo maximum au format informatique html ou pdf :
par le Coordinateur Syndical ou l’un des Coordinateurs Syndicaux Adjoints à la Direction des Affaires Sociales pour les tracts à diffuser au niveau du Groupe,
par le Délégué Syndical Central ou le Délégué Syndical Central Adjoint ou tout salarié dûment mandaté par l’un d’eux pour les sections syndicales représentatives et par le Représentant de Section Syndicale pour les sections syndicales non représentatives au niveau d’une société non comprise dans l’U.E.S. ou dans l’U.E.S., à la Direction des Affaires Sociales pour les tracts à diffuser au niveau d’une société ou l’U.E.S. ou d’un site géographique de cette société ou l’U.E.S.
Afin d’éviter toute confusion, les Organisations Syndicales représentatives préciseront à la Direction des Affaires Sociales le périmètre de la diffusion de chaque tract syndical (« Groupe » ou « société »/ « U.E.S. »).
A la demande du Coordinateur Syndical ou d’un des Coordinateurs Syndicaux Adjoints, ou de Délégués Syndicaux Centraux ou Adjoints compétents sur leur périmètre ou Représentant de Section Syndicale pour les sections syndicales non représentatives, un même tract peut être distribué sur plusieurs sociétés et/ou l’U.E.S. sans concerner la totalité du Groupe ATOS. Il leur appartient en conséquence dans cette hypothèse de préciser au Directeur des Affaires Sociales le niveau de diffusion du tract. Si un même tract syndical est diffusé aux salariés de plusieurs sociétés et/ou l’U.E.S., la Direction décomptera les quotas annuels de tracts de l’organisation syndicale de chaque périmètre.
Lorsque le tract est fourni sous format informatique html, le contenu du tract fait partie du courriel.
L’objet du courriel adressé par la Direction aux salariés précisera la nature de l’envoi et l’organisation syndicale dont il s’agit, selon le modèle suivant :
Objet : Diffusion au niveau [du Groupe/de la société/de l’U.E.S./du site…]
d’un tract syndical [nom de l’Organisation Syndicale]
Les tracts, au niveau du Groupe, au niveau d’une société ou de l’U.E.S. et au niveau d’un site géographique d’une société ou d’une U.E.S., seront envoyés par la Direction compétente dans les trois jours ouvrés suivants leur réception. Dans l’hypothèse où plusieurs tracts seraient adressés par des organisations syndicales à la Direction, les tracts seraient adressés dans l’ordre de leur réception, l’heure mentionnée sur le courriel des organisations syndicales faisant foi.
Dans l’hypothèse d’un tract d’une intersyndicale créée au niveau du Groupe (ou de plusieurs sociétés/U.E.S. du Groupe ATOS en France) ou d’une société / U.E.S. ou d’un site géographique, le Coordinateur Syndical ou le Délégué Syndical Central ou le Représentant de la Section Syndicale non représentative précisera au Directeur des Affaires Sociales du périmètre concerné l’organisation syndicale qui verra son quota annuel de tracts imputé d’une unité.
Article 21.3 Panneaux d’affichage
L’affichage des communications syndicales a lieu sur les panneaux d’affichage réservés à cette fin. Ces panneaux sont distincts de ceux mis à la disposition des du CSE et des CSSCT/RP.
Chaque organisation syndicale représentative :
dans une société, ou
dans l’U.E.S.
dispose au minimum d’un panneau d’affichage dans chacun des sites géographiques de celle-ci. Les organisations syndicales non représentatives dans une société ou l’U.E.S. avec un établissement unique disposent, quant à elles, d’un panneau commun dans chaque site géographique.
Le nombre de panneaux d’affichage est déterminé par site géographique en fonction de l’effectif par société non comprise dans l’U.E.S. ou dans l’U.E.S. et au minimum :
de 0 à 249 salariés : 1 panneau par organisation syndicale représentative et un panneau commun aux organisations syndicales non représentatives.
de 250 à 499 salariés : 2 panneaux par organisation syndicale représentative et 2 panneaux communs aux organisations syndicales non représentatives.
de 500 à 749 salariés : 3 panneaux par organisation syndicale représentative et 3 panneaux communs aux organisations syndicales non représentatives.
plus de 750 s salariés : 4 panneaux par organisation syndicale représentative et 4 panneaux communs aux organisations syndicales non représentatives.
Dans la perspective de l’attribution des panneaux syndicaux après l’entrée en vigueur du présent accord consolidé, la Direction établira un inventaire de la situation existante, le transmettra aux Coordinateurs Syndicaux et Adjoints, et aux Délégués Syndicaux Centraux et Adjoints en vue d’une mise à jour concertée, conforme aux dispositions du présent accord consolidé.
Pour les sites où cohabitent plusieurs sociétés du Groupe ATOS qui ne font pas partie d’une U.E.S., le barème ci-dessus s’applique par société en fonction de son effectif respectif. En cas d’U.E.S., ce barème s’applique par site globalement pour l’ensemble de l’effectif des sociétés composant l’U.E.S.
Les panneaux d’affichage des différentes organisations syndicales représentatives et non représentatives dans une société ou U.E.S. sont regroupés dans la mesure du possible au même endroit.
L’endroit d’installation du panneau d’affichage et son attribution sont choisis par le chef d’établissement et la DRH en concertation avec les organisations syndicales dans des locaux d’accès commun, qui par définition, ne sont pas ceux dans lesquels chaque personne exerce son travail. Les espaces de circulation les plus usités, et notamment les cafétérias, seront privilégiés. En cas de désaccord entre le chef d’établissement et la DRH d’une part et les organisations syndicales d’autre part, le Directeur des Affaires Sociales du périmètre concerné arbitrera.
Les panneaux d’affichage sont équipés d’une fermeture à clé. Les clés (deux jeux) sont remises au Délégué Syndical Central ou au Délégué Syndical Central Adjoint ou au Représentant(s) de Section(s) Syndicale(s) (« RSS ») pour les organisations syndicales non représentatives ou à tout autre salarié dûment mandaté. Les RSS existants au sein d’une même société ou de l’U.E.S. disposent d’une clé chacun. Il leur appartient de partager l’espace d’affichage des panneaux communs.
Chaque Délégué Syndical Central et chaque RSS ou tout autre salarié dûment habilité par leurs soins, signent un document attestant de la date de mise en possession de la clé du panneau d’affichage.
Le Délégué Syndical Central ou le Délégué Syndical Central Adjoint d’une organisation syndicale perdant sa représentativité à l’issue du premier tour d’une élection professionnelle restitue la/les clé(s) du/des panneau(x) d’affichage au Directeur des Affaires Sociales du périmètre concerné contre un document attestant de cette restitution.
Le RSS transmet la/les clé(s) du/des panneau(x) d’affichage à son successeur en fin de mandat ou au Directeur des Affaires Sociales du périmètre concerné si l’organisation syndicale devient représentative à l’issue du premier tour d’une élection professionnelle.
Chaque Délégué Syndical et RSS transmettent au Directeur des Affaires Sociales un exemplaire de chaque communication syndicale affichée.
Article 21.4 Contenu des affiches, publications et tracts, des espaces d’information et d’expression
Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse.
Article 21.5 Mise en place d’un espace d’expression syndicale dans l’intranet
Article 21.5.1 Principe de l’espace d’expression syndicale
Les organisations syndicales présentes au sein d’une société ou U.E.S. disposent d’un espace d’expression syndicale au sein de l’intranet du Groupe et de l’intranet de la société ou de l’U.E.S., dont elles effectueront la conception et la mise à jour, sous réserve d’accepter de se conformer aux dispositions ci-dessous.
L’espace d’expression syndicale de chacune des organisations syndicales dans une société ou U.E.S. est constitué d’une capacité conforme aux règles en vigueur déterminées par la gouvernance de l’intranet ATOS et peut être mis à jour à la fréquence souhaitée par chacune d’entre elles.
Une démarche active des salariés est nécessaire pour accéder aux informations syndicales, ces derniers étant libres de les consulter ou non, conformément aux dispositions relevant de la liberté syndicale notamment prévues à l’article L. 2141-1 du Code du travail.
La Direction de la société ou de l’U.E.S. s’engage, dans le cadre du respect de la liberté individuelle, à ne pas prendre connaissance de l’identité des salariés consultant les espaces syndicaux électroniques et à ne pas procéder à une quelconque évaluation du taux de fréquentation ou de consultation de ceux-ci.
Article 21.5.2 Contenu de l’espace d’expression syndicale
Le contenu de l’espace d’expression syndicale dans l’intranet du Groupe est librement déterminé par l’organisation syndicale concernée, sous réserve qu’il respecte la réglementation relative aux panneaux d’affichage et aux textes en vigueur telles que les dispositions relatives au droit de la presse.
Chaque Délégué Syndical ou RSS répond du contenu de l’espace d’expression syndicale électronique de l’organisation syndicale concernée qu’il représente. Celle-ci supporte la responsabilité civile et pénale des informations publiées.
A la demande de chaque organisation syndicale concernée, la direction s’engage à informer deux fois par an les salariés de la mise à jour de l’espace d’expression de chaque organisation syndicale. Les organisations syndicales transmettront le contenu du message au format html. L’information de la direction mentionnera clairement l’origine et la nature syndicale du message.
Article 21.5.3 Utilisation des espaces d’expression syndicale
Les espaces d’expression syndicale constituent un espace d’affichage électronique conçu pour mettre des informations à la disposition des salariés de la société ou de l’U.E.S. Il ne s’agit pas d’un « forum » destiné au dialogue, mais d’une modalité nouvelle de diffusion de l’information émanant des organisations syndicales présentes au sein d’une société ou U.E.S.
Toute nouvelle information diffusée via le panneau d’affichage électronique que constitue l’espace d’expression syndicale sera, simultanément à sa publication, transmise pour information à la Direction des Ressources Humaines de la société ou U.E.S. concernée.
Les organisations syndicales s’engagent à respecter les règles d’utilisation des outils informatiques, telles qu’elles sont définies et rappelées à l’article 20.6.3 relatif aux « règles d’utilisation des moyens de communication électronique ».
Article 21.5.4 Administrateurs de l’espace d’expression
Les Coordinateurs syndicaux, les Délégués Syndicaux Centraux de l’U.E.S. et les Représentants de Section Syndicale sont responsables de leur espace d’expression. Ils l’administrent ou en délèguent l’administration.
Ils devront respecter les règles en vigueur dans la société ou l’U.E.S. quant à l’utilisation des outils mis à leur disposition. Ils disposeront d’un moyen d’accès identifié et sécurisé, dont ils seront responsables.
La société ou l’U.E.S. prendra à sa charge leur formation dans leur rôle d’administrateurs sur les outils qu’ils auront à utiliser pour mettre à jour la rubrique d’affichage électronique. Les administrateurs pourront demander l’aide d’un membre de la Direction de la Communication ou de l’IT afin de répondre à leurs diverses questions, et notamment l’emplacement de l’espace d’expression syndicale dans l’intranet et la présentation des outils mis à disposition.
Article 21.6 Boîte aux lettres électronique syndicale
Article 21.6.1 Dispositions générales
Afin d’optimiser la communication entre la Direction et les organisations syndicales, entre les organisations syndicales elles-mêmes, mais également entre les organisations syndicales et les salariés, une boîte aux lettres électronique syndicale est mise à la disposition de chaque organisation syndicale.
La demande de création de la boîte aux lettres électronique syndicale émane :
du Coordinateur Syndical ou d’un des Coordinateurs Syndicaux Adjoints pour la boîte de l’organisation syndicale représentative au niveau du Groupe ATOS en France ;
du Délégué Syndical Central ou du Délégué Syndical Central Adjoint pour la boîte de l’organisation syndicale représentative au niveau de l’U.E.S. ou société ;
du Représentant de la Section Syndicale pour la boîte de la section syndicale non représentative au niveau d’une société ou de l’U.E.S.
Chaque organisation syndicale représentative au niveau du Groupe disposera d’une boîte aux lettres électronique nominative, sous la forme suivante :
Initiales de l’organisation syndicale représentative au niveau du Groupe@atos.net
Chaque organisation syndicale présente dans une société ou dans l’U.E.S. disposera d’une boîte aux lettres électronique nominative, sous la forme suivante :
Initiales de l’organisation syndicale.société ou ues@atos.net
Ces adresses seront identifiées dans l’annuaire de la messagerie et dans le répertoire téléphonique du Groupe ATOS.
Le Groupe ATOS et les sociétés le composant s’engagent à respecter strictement les règles de confidentialité qui s’appliquent à la protection du courrier privé et syndical, en particulier, à :
- n’effectuer aucune statistique, analyse, inventaire, duplication ou re-routage sur les boîtes aux lettres électroniques des organisations syndicales représentatives,
- ne pas tenter d’accéder ou d’imprimer le contenu des courriels, ni de recenser ou identifier les émetteurs de ces derniers,
- ne pas prendre connaissance du contenu.
Un inventaire des boîtes aux lettres électroniques syndicales sera dressé par la Direction des Affaires Sociales dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord consolidé et une mise à jour opérée en concertation avec les Organisations Syndicales en vue de respecter les dispositions ci-dessus.
Article 21.6.2 Modalités d’utilisation de la boîte aux lettres électronique syndicale
La boîte aux lettres électronique syndicale ne peut être utilisée pour communiquer avec des salariés autres que :
des représentants du personnel élus ou désignés ;
des membres des organisations syndicales ;
dans le cadre d’un échange strictement individuel et ponctuel, sur une question d’ordre syndical ou social, et à l’exclusion des messages de portée collective. Ainsi, l’utilisation des adresses collectives, créées par le Groupe ou l’une des sociétés en faisant partie, est strictement prohibée ;
pour adresser des messages à leurs adhérents, sympathisants ou salariés qui leur ont expressément et préalablement donné leur accord pour recevoir des informations. Ces adhérents, sympathisants ou salariés ont la possibilité de demander à tout moment à ne plus recevoir ces informations. La diffusion de messages non sollicités n’est pas autorisée. En cas de litige sur la présence d’un salarié sur la liste de diffusion, l’organisation syndicale s’engage à retirer immédiatement ce salarié de la liste en question.
Pour faciliter cette communication, les organisations syndicales peuvent créer leur propre liste de diffusion. Les adresses créées figurent dans l’annuaire du Groupe. Les demandes de création de liste de diffusion s’effectuent à travers l’outil Eole https://eole.myatos.net/ par les représentants du personnel nommés à l’article 21.6.1. Il est de la responsabilité du demandeur de suivre les règles de nommage du précédent article. Les demandes sont validées par l’IT pour vérifier les règles au niveau du Groupe et/ou de la France.
Pendant le scrutin d’une élection professionnelle (c’est-à-dire entre l’ouverture et la clôture du scrutin), seuls les messages adressés à des représentants du personnel élus ou désignés sont autorisés.
En outre, la diffusion de messages adressés à partir de messageries syndicales externes aux sociétés du Groupe ATOS sur la boîte électronique professionnelle des salariés, non titulaires d’un mandat ou non adhérent à une organisation syndicale, dans l’intention de contourner les règles relatives à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle, n’est pas autorisée.
La liste des modes d’utilisation de la messagerie électronique, mise à la disposition des Organisations Syndicales par le Groupe et définis au présent article, est exhaustive.
Article 21.6.3 Règles d’utilisation des outils de communication électronique
Les organisations syndicales s’engagent au respect des règles et/ou chartes en vigueur dans le Groupe et les sociétés ou U.E.S. qui le composent pour tout ce qui concerne l’utilisation des outils informatiques et de communication électronique.
L’utilisation des outils informatiques et de communication électronique constituant l'outil de travail, les représentants des organisations syndicales s'engagent à ne pas avoir d'action volontaire ayant pour effet de saturer, de bloquer ou d'empêcher les moyens électroniques du Groupe et des sociétés ou U.E.S. de fonctionner normalement.
Le non-respect des règles édictées dans les règlements intérieurs des sociétés, chartes informatiques et politiques relatives à la sécurité informatique des sociétés et/ou l’U.E.S. et/ou du Groupe ou l’utilisation abusive ou non conforme aux dispositions de cet accord pourra entraîner des sanctions pour leurs auteurs, sans compter la possibilité pour le Groupe et/ou les sociétés et/ou l’U.E.S. qui le composent de porter l’affaire en justice si nécessaire.
En ce qui concerne l’intranet syndical, toute utilisation abusive ou non conforme aux dispositions de cet accord fera l’objet d’un rappel à l’ordre par la Direction des Affaires Sociales. En cas de non-respect manifeste des dispositions de l’article 21.5.2 relatif au « contenu de l’espace d’expression syndicale », l’organisation syndicale concernée sera priée de corriger son site dans les délais les plus brefs sous peine de voir son site suspendu le temps que la correction soit effectuée.
Toute récidive entraînera la fermeture temporaire du site pendant trois mois. Toute nouvelle récidive entraînera la fermeture définitive du site, sans compter les éventuelles sanctions disciplinaires ou poursuites.
ARTICLE 22 UTILISATION DE SHAREPOINT
Chaque organisation syndicale peut disposer d’un espace sous SharePoint (ou tout autre outil futur similaire). La demande est faite auprès du Directeur des Affaires Sociales.
Pour les sociétés du périmètre de l’U.E.S. ATOS, le site de chaque organisation syndicale sera hébergé sur le site de la DRH ; toutefois, une fois l’architecture de base établie, il sera fait en sorte que la propriété ainsi que l’accès et la maintenance des données de chaque site soient exclusivement réservés à l’administrateur que l’organisation syndicale aura désigné.
La demande de création d’un espace SharePoint émane :
du Coordinateur Syndical (ou son adjoint) pour les organisations représentatives au niveau du Groupe,
du Délégué Syndical Central (ou son adjoint) pour les organisations représentatives au niveau d’une société ou de l’U.E.S ;
du Représentant de la section syndicale pour les organisations non représentatives au sein d’une société ou de l’U.E.S.
Le demandeur de cet espace assumera le rôle d’administrateur. À ce titre :
il maintient la liste des salariés pouvant accéder à l’espace ;
il construit et maintient l’architecture de l’espace dans le respect des règles du Groupe.
ARTICLE 23 DISPOSITIONS COMMUNES
Article 23.1 Utilisation du logo ATOS
Le logo du Groupe ATOS peut être utilisé dans les communications quelles qu’elles soient. Il ne peut en aucun cas être modifié.
Article 23.2 Distribution de tracts / autres documents
Le droit de la communication des instances représentatives du personnel, qu’il s’agisse de l’affichage ou de la distribution de tracts, repose sur un régime de « liberté encadrée » (Cf. Décision n°2013-345 QPC du 27 septembre 2013) dans l’espace pour l’affichage (les panneaux) et dans le temps pour la distribution des tracts (les heures d’entrée et de sortie du travail).
De ce fait :
les instances représentatives du personnel ne peuvent en aucune manière déposer ou laisser à la disposition du personnel des tracts ou tout autre document en quelque lieu que ce soit (espaces cafétéria, restaurants d’entreprise, etc.) ;
la distribution de tracts de nature collective ou de tout document entrant dans le domaine d’attribution des instances représentatives du personnel, directement au poste de travail des salariés, n’est pas autorisée.
Les instances représentatives du personnel ne peuvent pas davantage coller et/ou apposer, des affiches sur les portes et parois vitrées d’une part et les fenêtres ou murs de leurs locaux, visibles de l’extérieur des immeubles d’autre part.
Article 23.3 Respect du droit de la presse
Le contenu des tracts/de l’intranet/des communautés du réseau social d’entreprise et de l’ensemble des communications des instances représentatives du personnel désignés est librement déterminé par chacune d’entre elles sous réserve qu’ils respectent la réglementation en vigueur telles que les dispositions relatives au droit de la presse.
Les communications destinées aux salariés ne devront contenir aucune injure, diffamation, fausse nouvelle, atteinte à la vie privée, ni propos racistes, sexistes ou xénophobes, ni propagande politique, religieuse ou à caractère sectaire.
Dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux, les organisations syndicales et les Instances Représentatives du Personnel s’efforceront de ne pas citer nommément de salariés dans leurs espaces d’expression, sauf accord exprès des intéressés. Ils privilégieront, en cas de besoin, la référence aux fonctions exercées par le salarié.
Les espaces d’information ne pourront contenir de publicité, ni être le support d’un démarchage de nature commerciale, sauf à pouvoir démontrer l’absence d’une quelconque contrepartie au bénéfice d’une organisation syndicale et/ou du CSE ou d’un ou de plusieurs de ses membres. Sous réserve de ce qui précède, le nom des prestataires utilisés par un CSE pourra figurer dans l’espace d’information.
Article 23.4 Respect des règles de nommage
Les Organisations Syndicales et les diverses instances représentatives du personnel respectent les règles de nommage du Groupe ATOS applicables aux adresses électroniques, aux espaces d’expression, aux espaces SharePoint, etc. Si une modification doit intervenir, elle ne donne pas lieu à la modification du présent accord.
Article 23.5 Interdiction de la diffusion de SMS à portée collective
L’envoi de SMS pour diffuser une information syndicale à une collectivité de salariés de façon simultanée ou non, par une section syndicale, représentative ou non, sur leur téléphone mobile professionnel est prohibé.
À titre d’exception, l’envoi de SMS sur le téléphone mobile professionnel de sympathisants est autorisé sous réserve qu’ils aient expressément et préalablement donné leur accord pour en recevoir. Ces sympathisants ont la possibilité de demander à ne plus recevoir ces informations. En cas de litige, l’auteur du SMS doit pouvoir apporter la preuve de l’autorisation donnée par le salarié à la Direction.
CHAPITRE IV – BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES |
Article 24 BDESE
La base de données économiques, sociales et environnementales (« BDESE ») est accessible en lecture sous Sharepoint à tous les salariés porteurs de mandats.
L’accès à la base de données est strictement personnel. Il ne peut être partagé avec un autre salarié ou une personne non salariée d’une société de l’UES ou du Groupe.
L’accès à la base de données économiques et sociales, élargi à l’ensemble des représentants du personnel tels que mentionnés ci-dessus, est motivé par la confiance que le Groupe a dans ses représentants du personnel.
Il n’a d’autre objectif que de construire un dialogue social plus participatif et plus constructif dans l’intérêt des salariés, des sociétés et du Groupe.
CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES |
ARTICLE 25 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prend effet à compter de la scission du Groupe ATOS et du Groupe EVIDEN et cessera de plein droit, à la fin de la 1ère mandature suivant sa signature et au plus tard le 31 décembre 2027.
Cet accord se substitue à tout usage ou engagement unilatéral existant dans les sociétés et l’U.E.S. à sa date d'entrée en vigueur et aux dispositions conventionnelles portant sur les mêmes thèmes, notamment contenues dans les accords collectifs suivants :
accord relatif aux moyens des instances représentatives du personnel au sein du Groupe Atos en France du 9 juin 2017,
accord relatif aux moyens attribués aux représentants du personnel élus et/ou désignés au sein du Groupe ATOS ORIGIN en France du 4 juillet 2011,
accord relatif aux moyens de communication attribués aux représentants du personnel élus et/ou désignés au sein du Groupe ATOS ORIGIN en France du 4 juillet 2011,
protocole relatif à l'exercice du droit syndical dans les sociétés françaises du groupe Bull du 30 août 1984,
avenant du 24 février 1986 modifiant le protocole relatif à l'exercice du droit syndical dans les sociétés françaises du Groupe Bull du 30 août 1984,
accord de 1992 sur les relations entre les représentants du personnel et le management de l'entreprise du 15 janvier 1992, Bull SA,
accord global sur les IRP et son avenant des 13 janvier 1993 et 12 avril 1996, Groupe Bull et Bull SA,
avenant du 15 décembre 1997 à l'accord du 13 janvier 1993 sur les institutions représentatives du personnel Bull SA,
accord-cadre sur l'aménagement des Institutions Représentatives du Personnel du 28 décembre 2000 au sein du Groupe Bull,
accord sur la modernisation du dialogue social au sein du groupe bull en France du 10 juillet 2002, à l’exception de la partie sur l’évolution salariale et professionnelle des élus et mandatés (qui fera prochainement l‘objet d’une négociation au sein du Groupe Atos en France),
accord sur les moyens complémentaires mis à disposition par Bull SA des CE de Bull SA du 28 janvier 2004, à l’exception des dotations des Comités d’Entreprise,
accord sur les CHSCT de 6 établissements BULL SAS en France du 11 avril 2011(article 2),
accord sur le fonctionnement du CCE de l’UES de Bull en France du 21 mai 2012 (article 5 - crédit d’heures des membres titulaires du CCE et article 6 - modalités concernant la tenue des réunions préparatoires),
avenant de l'accord collectif de "Modernisation du dialogue social au sein du groupe bull en France" du 10 juillet 2002 du 31 mai 2012, à l’exception de la partie sur l’évolution salariale et professionnelle des élus et mandatés (qui fera prochainement l‘objet d’une négociation au sein du Groupe Atos en France),
avenant à l’accord sur les CHSCT de 6 établissements BULL SAS en France du 28 mai 2013 (articles 2 et 3),
accord sur la désignation des Délégués Syndicaux dans le périmètre du comité d'établissement du 29 août 2013, Bull SA, Bull SAS, Bull International SAS, Bull Agence Internationale, BULL PI, AGARIK, SIRUS, HRBC,
accord sur la création et le fonctionnement d'une instance de coordination des comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 13 février 2014, UES Bull.
ARTICLE 26 CLAUSE DE REVOYURE
Dans l’hypothèse où aucune scission ne serait intervenue au 31 mars 2024, les Parties conviennent de se réunir pour envisager le sort du présent accord dans un délai de 1 mois.
ARTICLE 27 COMMUNICATION DE L’ACCORD
Dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Direction procédera à sa diffusion par courriel aux membres des diverses instances représentatives du personnel, des Comités de Direction des sociétés ou l’U.E.S., des managers et des Responsables Ressources Humaines.
Il sera également inséré dans l’intranet Groupe et/ou société, ou sous Sharepoint.
ARTICLE 28 COMMISSION DE SUIVI
Les parties conviennent d’instituer une commission de suivi composée de :
deux représentants par organisation syndicale représentative du présent accord et appartenant au Groupe ATOS en France,
de représentants de la Direction.
Cette commission a pour objet le suivi de la mise en œuvre des différentes dispositions prévues ci-dessus.
Les parties conviennent que la commission de suivi du présent accord se réunit une fois par an les deux premières années suivant la date de l’entrée en vigueur du présent avenant, puis à la demande de la direction ou d’une organisation syndicale représentative signataire les années suivantes.
La première réunion devra se tenir au moment de la date anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent avenant.
Dans l’hypothèse de l’existence de plusieurs accords sur le droit syndical couvrant plusieurs domaines (Évolution professionnelle des représentants du personnel et des syndicats, Moyens), cette commission de suivi pourra être commune aux dits accords.
ARTICLE 29 REVISION
En cours d’application, des demandes de révision du présent accord peuvent émaner d’une ou plusieurs des Parties.
Les discussions s’engagent au plus tard dans un délai de trois mois après la demande de révision adressée par courriel à l’ensemble des parties signataires.
Le présent accord reste en vigueur tant qu’un nouveau texte n’est pas signé et qu’aucune des parties signataires ne dénonce le présent accord.
Dans l’hypothèse où :
des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application et seraient plus favorables,
l’organisation juridique du Groupe serait appelée à changer et à avoir des conséquences sur l’organisation sociale,
les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivants la prise d’effet pour adapter le présent accord, si nécessaire.
De la même manière, dans l’hypothèse où de nouveaux outils technologiques de communication seraient déployés dans le Groupe, les Parties signataires du présent accord se réuniront pour définir leur impact et leurs modalités d’utilisation dans l’application du présent accord. Cette réunion se tiendra dans les trois mois suivant la date de mise à disposition de ces outils.
Enfin et en tout état de cause, les Parties s’engagent à se revoir trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord pour passer en revue l’ensemble des dispositions du présent accord et examiner ensemble les éventuelles adaptations à apporter. Si des adaptations doivent avoir lieu, elles donneront lieu à la conclusion d’un avenant.
ARTICLE 30 DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est établi en sept exemplaires originaux.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccord » du Ministère du travail selon les règles actuellement en vigueur.
Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes d’Argenteuil.
Le présent accord sera également déposé auprès de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de son champ d’application.
Les formalités de dépôt seront opérées par le Groupe ATOS.
Fait à Bezons, le 25 juillet 2023
Pour la Direction :
Pour les Organisations Syndicales :
F3C- CFDT | Force Ouvrière |
---|---|
CFE CGC | CGT |
ANNEXE 1
SOCIETES ET ENTITES CONCERNEES PAR L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
ATOS FRANCE
AGARIK
ATOS INTERNATIONAL
ATOS INVESTISSEMENT 19
ANNEXE 2
GLOSSAIRE
TERME | DEFINITION |
---|---|
Société | Entreprise au sens du droit des sociétés |
UES | Conformément à l’accord du 24 juillet 2023, ce terme désigne l’UES ATOS FRANCE |
Site géographique | Lieu d’implantation d’une société et/ou de l’UES du Groupe. |
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