Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA REPARTITION HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez R L I LES SABLIERES - ASS RESEAU LOCAL INITIATIVE SOCIO-ECONOMIQUE LES SABLIERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de R L I LES SABLIERES - ASS RESEAU LOCAL INITIATIVE SOCIO-ECONOMIQUE LES SABLIERES et les représentants des salariés le 2020-09-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03420004136
Date de signature : 2020-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASS RESEAU LOCAL INITIATIVE SOCIO-ECONOMIQUE LES SABLIERES
Etablissement : 40815386400041 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-01
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA REPARTITION HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
L’association RLIse « Les Sablières », 1 rue de Barcelone 34350 VENDRES,
Représentée par agissant en qualité de
D’une part,
Et
membre titulaire du Conseil social et économique élus le .
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule : l’association RLIse « Les Sablières » est une structure d’accompagnement de personnes en difficulté. Elle doit être en mesure d'assurer au mieux une adéquation entre les ressources, notamment humaines, et les besoins rendus nécessaires par la réalisation de ses missions de services aux personnes en difficulté.
Les partenaires sociaux soucieux de cet objectif ont engagé une réflexion sur les thèmes de la durée du travail, dans l'objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts des personnes accompagnées, de l’association, mais aussi les aspirations des salariés.
Au cours de négociations loyales et sincères, les partenaires sociaux se sont entendus pour moduler la répartition des 35 heures hebdomadaires de travail au sein de l’association.
En conséquence,
Vu La loi du 20 août 2008 (N°2008-789) portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait en jour sur l'année en donnant la priorité à la négociation d'entreprise.
Vu La loi du 8 août 2016 (N°2016-1088) dite loi travail réécrit les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail en les ordonnançant selon la nouvelle architecture du code du travail distinguant les normes d'ordre public, les normes ouvertes à la négociation et les normes supplétives. Elle affirme en outre la primauté sur un grand nombre de points de l'accord d'entreprise sur l'accord de banche.
Vu L'ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective réaffirme la primauté de l'accord d'entreprise. Les domaines de primauté de l'accord d'entreprise ont été étendus.
Vu les dispositions du code du travail et notamment l'article L 3121-33
Ils ont conclu le présent accord qui se substitue à l'ensemble des accords collectifs préexistants et avenants en vigueur dans l'association au jour de la signature du présent accord et aux usages ayant le même objet.
En matière de durée et d'aménagement du travail, le présent accord prime sur les dispositions conventionnelles applicables en la matière ayant le même objet, notamment sur celles prévues par la Convention collective nationale de l’animation.
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’association sous réserve des conditions d’application fixées par la mise en œuvre de chaque dispositif visé ci-dessous.
Article 1. Objet
Le présent article vise à déterminer la répartition du temps de travail des salariées de l’association.
Article 2 Champ d’application
Le présent titre concerne la totalité des salariés de l’association occupés à temps complet ou à temps partiel, cadres et non cadres, liés à l’association par un contrat de travail quelle qu'en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d'entre eux. Il exclut ainsi les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel.
Article 3 La répartition
L’association peut organiser le travail des salariés permanents à temps complet sur la base leurs 35 heures hebdomadaires sur :
5 jours
4.5 jours
4 jours
La réparation des 35 heures
Les horaires journaliers de chaque salarié peuvent varier en fonction de leur poste et restent déterminer par la direction.
Article 4 -Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er septembre 2020.
Article 5 -Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 6-Modalités de prise en comptes des demandes du CSE
Les partenaires sociaux décident d'arrêter les conditions dans lesquelles les représentants salariés du CSE dans l'association peuvent formuler leurs demandes d'ouvertures de négociation, sans préjudice des obligations formulées par le code du travail.
Toute demande d'ouverture des négociations sera motivée et adressée à l’association par lettre recommandée avec avis de réception. L'association dispose d'un délai de 3 mois maximum à compter de la date de réception de la demande pour faire connaitre sa réponse.
Article 7- Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L2261-9 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l'objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. Sous réserve toutefois de respecter un préavis de 3 mois.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 8- Révision
Conformément aux dispositions de l'article L2222-5 du code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires pourra faire l'objet d'un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplis lors de la signature du présent accord.
Article 9- Formalités et dépôt
Conformément aux dispositions du code du travail article L 2231-6, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.
Fait, le 1 septembre 2020
Les représentants salariés du CSE
Association RLI LES SABLIERES
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