Accord d'entreprise "mise en place et fonctionnement du comité social et économique" chez FERTIS - VFLI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FERTIS - VFLI et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et UNSA le 2019-11-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et UNSA

Numero : T07520018372
Date de signature : 2019-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : VFLI
Etablissement : 40816904300127 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés accord d'entreprise relatif aux modalités d'affichage et de diffusion des communications syndicales (2022-03-24)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société VFLI

Société par actions simplifiée au capital de 21 319 200 Euros

Dont le siège social est à PARIS (75009) – 6 rue d’Amsterdam

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 408169043

Représentée par XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales suivantes :

  • CGT, représentée par XXX en sa qualité de Délégué syndical,

  • SUD RAIL, représentée par XXX en sa qualité de Délégué syndical

  • UNSA, représentée par XXX en sa qualité de Délégué syndical

D’AUTRE PART,


SOMMAIRE

PREAMBULE 3

TITRE I – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 3

ARTICLE 1 – Périmètre du CSE 3

ARTICLE 2 – Réunions du CSE 4

ARTICLE 3 – Commission santé, sécurité et conditions de travail 5

ARTICLE 4 – Autres commissions du CSE 7

ARTICLE 5 – Utilisation des heures de délégation 9

ARTICLE 6 – Contribution aux activités sociales du CSE 11

ARTICLE 7 – Délais de consultation du CSE 11

ARTICLE 8 – Consultations récurrentes du CSE 12

ARTICLE 9 – Consultations ponctuelles du CSE 13

ARTICLE 10 – Expertises du CSE 13

ARTICLE 11 – Formation 14

TITRE II – REPRESENTANTS DE PROXIMITE 16

ARTICLE 12 – Désignation et nombre des RP 17

ARTICLE 13 – Durée des mandats des RP 18

ARTICLE 14 – Attributions des RP 18

ARTICLE 15 – Réunions des RP 18

ARTICLE 16 – Moyens des RP 19

ARTICLE 17 – Conditions de déplacement des RP 19

ARTICLE 18 – Statut des RP 20

TITRE III – LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES 21

ARTICLE 19 – Conditions de mise en place et d’utilisation de la BDES 21

ARTICLE 20 – Contenu de la BDES 22

ARTICLE 21 – Confidentialité 23

TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES 24

ARTICLE 22 – Entrée en vigueur et durée 24

ARTICLE 23 – Clause de suivi et de rendez-vous 24

ARTICLE 24 – Révision et dénonciation 24

ARTICLE 25 – Dépôt et publicité 24


PREAMBULE

L’ordonnance n°2047-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a créé, à la place des trois institutions représentatives du personnel DP, Comité d’Entreprise et CHSCT, une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Le CSE doit être mis en place lors du renouvellement de l’une de ces institutions et au plus tard le 1er janvier 2020.

Les mandats de l’ensemble des représentants du personnel de la société VFLI (DP ; Comité d’entreprise et CHSCT) arrivant à échéance le 5 juillet 2021, il est décidé, conformément à l’ordonnance susvisée de mettre en place le Comité Social et Economique en procédant à une réduction des mandats en cours. Ainsi, les mandats en cours arriveront à expiration le 31 décembre 2019 au soir.

Dans ce cadre, conformément à l’article L. 2313-2 du Code du travail, un accord d’entreprise doit déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts pour l’élection du CSE. Les modalités de fonctionnement de ce CSE peuvent être déterminées par ledit accord.

Par ailleurs les parties doivent notamment définir les conditions de mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) et ont également la possibilité de convenir des conditions de mise en place de Représentants de proximité (RP).

Ainsi, conformément à la nouvelle législation, les partenaires sociaux se sont donc réunis afin de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts à retenir en vue de la prochaine élection du CSE ; les modalités de mise en place de la CSSCT ; les modalités de désignation de RP ; et certaines conditions de fonctionnement du CSE.

A L’ISSUE DES NEGOCIATIONS LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :

TITRE I – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ARTICLE 1 – Périmètre du CSE

Compte tenu de l’organisation de l’entreprise, notamment en matière de gestion du personnel, les parties conviennent d’élire un Comité Social et Economique unique pour l’ensemble de la société.

ARTICLE 2 – Réunions du CSE

2.1. Nombre de réunions

Le nombre de réunions ordinaires du CSE est fixé à 11 par an.

Au moins 4 de ces réunions annuelles portent en tout ou partie sur des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les réunions annuelles sont réparties sur l’année de façon équilibrée en fonction des ordres du jour à examiner.

Des réunions supplémentaires peuvent être organisées soit à l’initiative du Président, soit, à la demande motivée de la majorité des membres représentants du personnel du CSE, sur des sujets relevant de la santé ; de la sécurité ou des conditions de travail.

Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

2.2. Ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le Président ou son représentant et le secrétaire.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou son représentant ou le secrétaire.

Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion.

L’ordre du jour et les éventuels documents afférents qui l’accompagnent sont communiqués à l’ensemble des élus, titulaires et suppléants, ainsi qu’aux représentants syndicaux au CSE, 7 jours calendaires au moins avant la réunion.

Conformément à l’article L. 2315-30 du Code du travail, l’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué à l’Inspection du travail et à l’ingénieur de la CARSAT dont dépend le siège de l’entreprise dans ce même délai.

Lorsque le médecin du travail et le responsable sécurité de l’entreprise assistent avec voix consultative aux réunions du CSE en application de l’article L. 2314-3 I du Code du travail, l’ordre du jour leur est communiqué au moins 7 jours calendaires avant la réunion.

2.3. Procès-verbaux des réunions

Les procès-verbaux des réunions sont rédigés par le secrétaire du CSE ou, le cas échéant, le secrétaire adjoint dans le respect de l'obligation de confidentialité applicable aux représentants du personnel.

Le procès-verbal est établi et communiqué par le secrétaire du CSE, ou son adjoint, au Président au plus tard 13 jours calendaires avant la réunion suivante afin que celui-ci soit joint aux convocations.

Le procès-verbal approuvé, après d'éventuelles modifications en début de séance, est signé par le Président et le secrétaire. Il est affiché sur les panneaux réservés à cet effet et peut être mis en ligne sur le site internet du CSE.

En cas d’urgence une adoption immédiate du procès-verbal ou d’un extrait de procès-verbal, après suspension de séance en vue de sa rédaction, peut intervenir.

ARTICLE 3 – Commission santé, sécurité et conditions de travail

3.1. Périmètre de la CSSCT

Les parties conviennent de mettre en place une CSSCT unique auprès du CSE.

Elle est compétente pour l’ensemble de la société.

3.2. Composition de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Celui-ci pourra se faire assister par des collaborateurs de la société, n’appartenant pas au CSE, dans les conditions légales en vigueur.

Elle comprend quatre membres représentants du personnel, membres élus titulaires ou suppléants du CSE, dont au moins un représentant du 3ème collège « Cadres ».

En outre, assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail dont relève le siège social de l’entreprise ;

  • l’Assistant de Prévention des Risques Professionnels (APRP).

Sont par ailleurs invités aux réunions de la CSSCT :

  • l’Agent de contrôle de l’inspection du travail dont relève le siège social de l’entreprise ;

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale dont relève le siège social de l’entreprise.

Afin de faciliter le fonctionnement de la CSSCT, il est désigné, par un collège composé du Président et des membres représentants du personnel de la CSSCT, parmi ces derniers, un Secrétaire en charge de fixer conjointement avec le Président l’ordre du jour des réunions de la CSSCT et de rédiger le compte-rendu des réunions de la CSSCT.

3.3. Désignation des membres de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, les représentants du personnel à la CSSCT sont désignés par le CSE à bulletins secrets, parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une délibération adoptée à la majorité des membres présents le jour de la désignation.

Leur mandat prend fin en même temps que celui des élus du CSE.

En cas de fin anticipée du mandat d’un membre de la CSSCT, pour quelque motif que ce soit, une nouvelle désignation interviendra dans les conditions ci-dessus définies.

3.4. Attributions et fonctionnement de la CSSCT

  • Selon délibération du CSE, ce dernier peut déléguer à la CSSCT certaines de ses attributions ou missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert ainsi que des attributions consultatives du CSE.

Compte tenu de l’éclatement géographique des différents sites où la société exploite ses activités, il est convenu que les inspections et les enquêtes en matière d’accident du travail/maladie professionnelle sont réalisées par les Représentants de Proximité (RP) de la « région » concernée, dans les conditions visées au Titre II du présent accord. Les RP seront également informés des recherches de reclassement en cas d’inaptitude afin de formuler toute recommandation à la Direction et au CSE en vue de sa consultation.

  • La CSSCT se réunit à l’initiative du CSE et sur convocation de l’employeur ou son représentant, par tout moyen, au moins 7 jours calendaires avant la réunion.

Le nombre de réunions de la CSSCT ne peut excéder le nombre de réunions du CSE portant sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, soit quatre réunions par an en principe.

  • Les dispositions de l’article L. 2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables aux membres de la CSSCT.

3.5. Moyens de la CSSCT

Le Secrétaire de la CSSCT bénéficie, pour l’exercice de ses missions, d’un crédit d’heures trimestriel de 14 heures.

Le crédit d’heures n’est pas mutualisable ni reportable sur un autre trimestre.

Son utilisation donne lieu à l’établissement d’un bon de délégation conformément à l’article 5 du présent accord. Pour les salariés en forfait jours, son décompte s’effectue dans les conditions reprises à l’article 5.5.

La CSSCT dispose du local du CSE ainsi que des moyens, notamment de communication, de celui-ci.

Hors réunions sur convocation de l’employeur ou son représentant, les frais engagés par les membres de la CSSCT pour l’exécution de leur mission sont pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

ARTICLE 4 – Autres commissions du CSE

Outre la CSSCT visée à l’article 3, les parties décident de mettre en place les commissions supplémentaires suivantes au sein du CSE : la commission de l’égalité professionnelle et la commission formation.

Il n’est pas créé d’autres commissions au sein du CSE et il est en particulier convenu que ce dernier prenne en charge directement tous les autres sujets relevant de sa compétence et notamment ceux relatifs à l’aide au logement et à la situation économique et financière.

Toutefois si les membres élus du CSE jugeaient utile de créer des commissions ponctuelles ou permanentes pour l’examen de sujets particuliers, une négociation s’engagerait avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pour examiner l’opportunité de mettre en place une (ou des) commission(s).

4.1. Commission de l’égalité professionnelle

  • Composition de la commission :

La commission de l’égalité professionnelle comporte trois membres désignés par le CSE dans le cadre d’une délibération à la majorité des membres présents.

Peuvent être désignés les représentants élus titulaires ou suppléants au CSE.

Les mandats des membres de la commission prennent fin à l’échéance des mandats du CSE ou en cas de démission ou révocation prononcée dans les mêmes conditions que pour leur désignation.

Conformément au 2ème alinéa de l’article L. 2315-45 du Code du travail, l’employeur peut adjoindre à la commission avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE.

La commission est présidée par un de ses membres.

  • Attributions de la commission :

La commission est chargée, à la demande du CSE, de préparer les délibérations de ce dernier dans les domaines qui relèvent de sa compétence et qui concernent les questions ayant trait à l’égalité professionnelle.

Dans ces cas la commission doit établir un rapport qui est soumis à la délibération du CSE.

  • Réunions de la commission :

La commission se réunit à la demande du CSE avant toute délibération de ce dernier visée ci-dessus et pour laquelle la commission a été chargée d’un travail de préparation.

  • Moyens de la commission :

La commission dispose des moyens du CSE.

Les frais, le cas échéant, engagés par les membres de la commission pour l’exécution de leur mission sont pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Les membres de la commission exécutent leur mission dans le cadre du crédit d’heures dont ils bénéficient le cas échéant en qualité de membres du CSE.

Les membres de la commission ne bénéficiant pas d’un crédit d’heures exécutent leur mission en dehors de leur temps de travail.

4.2. Commission formation :

  • Composition de la commission :

La commission formation comporte trois membres désignés par le CSE (délibération à la majorité des membres présents).

Peuvent être désignés les représentants élus titulaires ou suppléants au CSE.

Les mandats des membres de la commission prennent fin à l’échéance des mandats du CSE ou en cas de démission ou révocation prononcée dans les mêmes conditions que pour leur désignation.

Conformément au 2ème alinéa de l’article L. 2315-45 du Code du travail, l’employeur peut adjoindre à la commission avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE.

La commission est présidée par un de ses membres représentant élu au CSE.

  • Attributions de la commission :

La commission est chargée, à la demande du CSE :

  • de préparer les délibérations de ce dernier dans les domaines qui relèvent de sa compétence et qui concernent les questions ayant trait à la formation professionnelle dans l’entreprise

  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine

  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Dans ces cas la commission doit établir un rapport qui est soumis à la délibération du CSE.

  • Réunions de la commission :

La commission se réunit à la demande du CSE avant toute délibération de ce dernier ou à l’occasion de toute étude visée ci-dessus et pour laquelle la commission a été chargée d’un travail de préparation ou d’étude.

  • Moyens de la commission :

La commission dispose des moyens du CSE.

Les frais, le cas échéant, engagés par les membres de la commission pour l’exécution de leur mission sont pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Les membres de la commission exécutent leur mission dans le cadre du crédit d’heures dont ils bénéficient le cas échéant en qualité de membres du CSE.

Les membres de la commission ne bénéficiant pas d’un crédit d’heures exécutent leur mission en dehors de leur temps de travail.

ARTICLE 5 – Utilisation des heures de délégation

Afin de permettre l’organisation du travail et le suivi par l’employeur des heures de délégation, il est instauré des bons de délégation devant être utilisés par l’ensemble des bénéficiaires de crédits d’heures, à l’exception des référents visés à l’article 12 du présent accord.

5.1. Rappel des principes

  • Les bénéficiaires de crédits d’heures disposent d’une grande liberté d’action dans l’utilisation de leur crédit d’heures ;

  • Ils peuvent se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise ;

  • Dans l’usage qu’ils font de leur crédit d’heures, les bénéficiaires ne doivent pas perturber la bonne marche de l’entreprise ;

  • L’employeur doit être informé de l’utilisation des heures de délégation tant en interne qu’en externe afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise et de comptabiliser les heures utilisées ;

  • L’employeur ne peut subordonner la prise d’heures de délégation à une autorisation préalable de sa part et exercer un contrôle a priori sur leur utilisation.

5.2. Forme et contenu des bons de délégation

Il s’agit de formulaires comportant exclusivement les indications suivantes :

  • Nom du représentant du personnel

  • Mandat exercé au titre de la délégation

  • Date et heure de départ en délégation

  • Durée présumée de la délégation

  • Heure de retour (à remplir par l’intéressé à son retour)

Ces formulaires sont signés par le bénéficiaire du crédit d’heures et par son supérieur hiérarchique.

Ces formulaires sont tenus à la disposition des représentants du personnel auprès des chefs de site ou des assistantes administratives.

Un exemplaire des formulaires de bon de délégation est annexé au présent accord.

5.3. Utilisation des bons de délégation

Chaque bénéficiaire d’un crédit d’heures à quelque titre que ce soit doit obligatoirement remplir un bon de délégation et le remettre à son supérieur hiérarchique ou ses délégataires chaque fois qu’il entend faire usage de son crédit d’heures tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’entreprise.

Cette formalité doit être, si possible, accomplie avec un délai de prévenance de 8 jours pour permettre d’assurer la bonne marche du service ou au plus près de la connaissance par l’intéressé de la démarche à accomplir motivant l’usage du crédit d’heures.

La délivrance de bons de délégation n’implique pas la reconnaissance par l’employeur de l’utilisation des heures de délégation conformément à l’objet du mandat afférent.

Les bons de délégation laissent donc entier le droit de l’employeur de contester l’utilisation faite des crédits d’heures ; cette contestation ne pouvant intervenir, sauf heures pour circonstances exceptionnelles allant au-delà du contingent prévu, qu’après paiement des heures litigieuses.

5.4. Rappel des règles en matière de report de l’utilisation des crédits d’heures ou de mutualisation de ces crédits

  • Les crédits d’heures dont bénéficient les titulaires du CSE peuvent être utilisés cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Lorsqu’il souhaite utiliser une ou plusieurs heures de délégation dont il dispose au titre du cumul, le représentant titulaire informe l’employeur par écrit, transmis de manière à donner date certaine, au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation ;

  • Les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, repartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Cette répartition ne peut conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Les membres du CSE concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information de l’employeur se fait par un document écrit, transmis de manière à donner date certaine, précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

5.5. Dispositions particulières pour les salariés relevant du forfait annuel en jours

Pour ces salariés, prenant en considération les dispositions particulières de l’accord d’harmonisation du 17 novembre 2016 relatives aux modalités d’organisation de leur temps de travail, il est procédé au décompte des heures de délégation sur une base de 7 heures par délégation. Ces dispositions sont considérées comme plus favorables aux salariés concernés que celles résultant des 2ème et 3ème alinéa de l’article R. 2315-3 du Code du travail.

ARTICLE 6 – Contribution aux activités sociales du CSE

La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer les activités sociales du CSE est fixée à 0,75 % de la masse salariale brute de l’année en cours.

La masse salariale brute prise en compte est constituée conformément à l’article L. 2312-83 du Code du travail par les sommes soumises à cotisations de sécurité sociale à l’exception des indemnités de rupture des contrats de travail à durée indéterminée.

ARTICLE 7 – Délais de consultation du CSE

Il est rappelé :

  • Que l’article L. 2312-16 du Code du travail prévoit qu’un accord d’entreprise fixe les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus dans le cadre de ses consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique ;

  • Qu’à défaut d’accord, l’article R. 2312-6 dudit Code, prévoit que le délai est de 1 mois porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert.

Aussi, il est convenu que le délai dans lequel sont rendus les avis du CSE pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique est fixé à 15 jours calendaires.

Ce délai est porté à 1 mois en cas d’intervention d’un expert.

Ces délais courent à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l’expiration de ces délais et à défaut d’avoir rendu un avis, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut toutefois émettre un avis avant l’expiration de ces délais si les représentants du personnel se considèrent en état de le faire.

ARTICLE 8 – Consultations récurrentes du CSE

En application de l’article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE doit être informé et consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail.

8.1. Périodicité des consultations récurrentes

Ces consultations auront lieu :

  • Chaque année pour les consultations sur la situation économique et financière de l’entreprise, et sur la politique sociale de l’entreprise et les conditions de travail.

  • Une fois tous les 3 ans pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

8.2. Informations communiquées dans le cadre des consultations récurrentes

Les informations à disposition du CSE en vue des consultations récurrentes sont celles mentionnées dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) visée au Titre III du présent accord.

8.3. Avis du CSE

  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (tous les 3 ans) : le CSE se prononce tous les 3 ans par un avis unique portant sur les orientations stratégiques, la gestion des emplois et des compétences et les orientations de la formation professionnelle.

  • Consultation sur la situation économique et financière (annuelle) : le CSE se prononce chaque année par un avis unique portant sur la situation économique et financière et sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.

  • Consultation sur la politique sociale et conditions de travail et d’emploi (annuelle) :

Le CSE se prononce chaque année par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun des thèmes de la consultation :

  • Evolution de l’emploi, les qualifications

  • Formation professionnelle : actions de formation réalisées et envisagées, stages, apprentissage

  • Durée du travail, congés et aménagement du temps de travail

  • Conditions de travail, activités de prévention en matière de santé et de sécurité

  • Emploi des handicapés

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Bilan social

8.4. Délais de consultation

Dans le cadre de ces consultations récurrentes, les délais dans lesquels sont rendus les avis du CSE sont fixés à l’article 7 du présent accord.

ARTICLE 9 – Consultations ponctuelles du CSE

Pour chacune des consultations ponctuelles du CSE, le nombre de réunions sera fixé à 1 ou 2 en fonction de l’importance du sujet et en concertation avec le CSE.

Dans le cadre de ces consultations ponctuelles les délais dans lesquels sont rendus les avis du CSE sont fixés à l’article 7 du présent accord.

ARTICLE 10 – Expertises du CSE

10.1. Cas de recours à l’expertise

Le CSE peut recourir à une expertise :

  • A l’occasion de chacune des 3 consultations récurrentes ;

  • Pour les consultations ponctuelles relatives aux opérations de concentration, à l’exercice du droit l’alerte économique, aux projets de licenciements économiques d’au moins 10 salariés, aux offres publiques d’acquisition ou afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations relatives à un accord répondant aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise ou à un PSE ;

  • En vue de l’examen du rapport relatif à la réserve spéciale de participation ;

Il peut également recourir à :

  • Un expert habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail ;

  • Un expert technique à l’occasion de sa consultation sur l’introduction de nouvelles technologies et sur tout projet important modifiant les conditions de santé et sécurité ou les conditions de travail ou en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.

Le CSE peut également faire appel à tout type d’expertise pour la préparation de ses travaux (expertise libre).

10.2. Financement des expertises

Le financement des expertises par l’employeur et par le CSE est assuré dans les conditions légales.

10.3. Modalités du recours à un expert

En cas d’intervention d’un expert, ce dernier doit remettre son rapport :

  • Pour les expertises sollicitées dans le cadre d’une consultation du CSE par l’employeur, au plus tard 15 jours avant l’expiration des délais de consultation visés à l’article 7 du présent accord,

  • S’il est saisi dans le cadre d’une opération de concentration, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence,

  • Pour les autres hypothèses d’expertise, dans un délai de 2 mois à compter de sa désignation.

ARTICLE 11 – Formation

Chaque membre élu titulaire et suppléant du CSE bénéficie de la formation santé et sécurité mentionnée à l’article L. 2315-18 du Code du travail dans les conditions légales en vigueur.

Compte tenu de l’effectif de la société la durée de la formation est de cinq jours.

Les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues par l’article L. 2145-11 du Code du travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.

ARTICLE 12 – Référent au CSE

12.1. Désignation

Un référent au CSE peut être désigné pour chaque organisation syndicale représentative de l’entreprise.

Le référent d’une organisation syndicale représentative donnée est choisi parmi ses élus titulaires au CSE, lors de la première réunion du CSE faisant suite à sa constitution ou son renouvellement.

Le référent est désigné par un vote des membres titulaires de l’organisation syndicale représentative considérée (et des membres suppléants remplaçant les membres titulaires absents) à la majorité des voix exprimées des membres présents.

Le référent est désigné pour la durée de son mandat d’élu titulaire au CSE. Sa mission prend effet dans les deux mois suivant sa désignation, afin de favoriser la continuité de ses missions professionnelles, après la signature d’un avenant à son contrat de travail formalisant la modification de ses conditions de travail.

Il peut être révoqué par une décision motivée, adoptée dans les mêmes conditions que sa désignation.

Au cas où un référent cesse de faire partie du CSE au cours de son mandat, souhaite être déchargé de cette fonction ou est révoqué, il est procédé à son remplacement, dans les mêmes formes, pour la durée des mandats au CSE restant à courir.

12.2. Rôle du référent au CSE

Le référent au CSE a pour mission dans le cadre de ses rapports avec le Président, les membres du bureau, les élus, en particulier de son organisation syndicale, et le personnel de l’entreprise, de faciliter le bon fonctionnement du CSE en vue de favoriser le dialogue social dans l’entreprise.

12.3. Crédit d’heures

Le référent bénéficie, en plus des crédits d’heures au titre de son mandat d’élu titulaire du CSE et de tout autre éventuel mandat et des temps passés à l’exercice de ces différents mandats qui sont rémunérés et non imputés sur les crédits d’heures (notamment les temps passés aux réunions organisées par l’employeur, aux enquêtes réalisées après un accident du travail grave, …), d’un crédit d’heures spécifique pour l’accomplissement de sa mission de référent au CSE.

Ce crédit d’heures spécifique est égal au nombre d’heures de délégation manquantes pour lui permettre de se consacrer de façon permanente à ses mandats et à sa mission de référent au CSE. Il est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.

Par exception aux dispositions applicables aux crédits d’heures dont bénéficient les titulaires du CSE et en considération du volume du crédit d’heures accordé au référent, le crédit d’heures global dont bénéficie ce dernier est sans dérogation possible strictement individuel. Il ne peut être reporté d’un mois sur l’autre, ni être mutualisé avec les autres élus du CSE, y compris pour la partie du crédit d’heures correspondant au mandat d’élu titulaire au CSE de l’intéressé.

Ce crédit d’heures global doit être utilisé conformément à ses objets et ne peut conduire au paiement d’heures supplémentaires de travail.

Le référent est détaché de toute activité professionnelle mais doit se conformer aux obligations résultant de son suivi médical ou du maintien de ses connaissances et aptitudes professionnelles.

Il est rattaché à l’agence « régionale » dont il dépendait avant la prise d’effet de sa mission.

Le référent conserve son salaire de base, sa prime d’ancienneté ainsi que son éventuelle prime d’habilitation sur la base de 220 journées de service divisées par 12 mois. Le référent reste éligible aux primes non liées à une sujétion particulière telle que la prime d’assiduité ou la prime de fin d’année.

L’exercice de la mission de référent au CSE ne devant pas conduire à une perte de salaire pour le salarié concerné, l’avenant mentionné au point 12.1 intégrera, le cas échéant, une indemnité différentielle calculée sur la moyenne des « salaires » perçus par le référent les 12 derniers mois précédant la prise d’effet de sa mission.

Pour le calcul de l’indemnité différentielle, seront prises en compte exclusivement les primes suivantes :

  • heures de dimanche,

  • indemnités de nuit,

  • astreintes,

  • RHR,

  • 3x8.

Le salaire de base du référent évoluera conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

A l’issue de sa mission, le référent retrouvera son poste de travail ou un poste équivalent au sein de VFLI.

TITRE II – REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Chacune des 8 « régions » de VFLI (Nord-Ouest, Sud-Ouest, Sud-Est, Nord-Est, Siège, VFLI formation, VFLI travaux et VFLI matériel) comportent actuellement des délégués du personnel qui ont été élus dans le cadre des élections professionnelles de chacune des « régions » à laquelle ils sont rattachés.

La mise en place du Comité social et économique au sein de VFLI aura pour conséquence la disparition des délégués du personnel de « région ».

Toutefois, afin d’assurer le maintien d’une forme de représentation locale dans les « régions », les partenaires sociaux ont souhaité faire application de l’article L. 2313-7 du Code du travail en mettant en place des représentants de proximité (RP) dans chacune des 8 « régions » de VFLI.

ARTICLE 13 – Désignation et nombre des RP

Le nombre de RP est fixé comme suit :

« Régions » Nombre de représentants de proximité Nombre de collèges
Nord-Ouest 3 Collège unique
Sud-Ouest 3 Collège unique
Sud-Est 3 Collège unique
Nord-Est 3 Collège unique
Siège 2 Collège unique
VFLI formation 2 Collège unique
VFLI travaux 3 Collège unique
VFLI matériel 3 Collège unique

Les RP de chaque instance sont désignés par un vote des membres titulaires du CSE intervenant lors de la première réunion du CSE après sa constitution ou son renouvellement.

Le vote a lieu à la majorité des voix valablement exprimées.

Les RP sont désignés prioritairement parmi les membres élus du CSE (titulaires et suppléants) travaillant dans la « région » concernée.

A défaut d’un nombre suffisant de membres élus du CSE travaillant effectivement dans la « région » concernée et désignés en qualité de RP ; il sera procédé à une désignation parmi les salariés non élus travaillant effectivement dans la « région » concernée. Un appel à candidatures sera alors réalisé pour désignation des membres restants lors de la deuxième réunion du CSE après sa constitution ou son renouvellement. Afin de favoriser la proximité, les candidatures devront émaner de salariés employés, au jour de leur désignation, sur un site ne comportant aucun membre du CSE.

L’affectation d’un RP dans une autre région que celle dans laquelle il a été désigné entraine la perte du mandat de RP dans l’instance considérée.

En cas de cessation du mandat d’un RP, le CSE procède dans les meilleurs délais à la désignation d’un nouveau RP selon les modalités visées ci-dessus.

Les RP doivent remplir les conditions d’éligibilité telles que fixées à l’article L. 2314-19 du Code du travail.

ARTICLE 14 – Durée des mandats des RP

Les RP sont désignés pour une durée qui prend théoriquement fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

ARTICLE 15 – Attributions des RP

Les RP se voient confier par délégation du CSE des missions pour lesquelles la proximité est un gage de meilleure efficacité, notamment certaines de celles antérieurement dévolues aux délégués du personnel (transmission des réclamations) ou au CHSCT s’agissant de missions terrain (inspections, enquêtes, alertes).

A ce titre, ils ont pour missions par délégation du CSE :

  • De présenter à la Direction de la « région » considérée les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans la « région » ;

  • De contribuer à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans la « région » considérée en réalisant notamment des visites de sites, des enquêtes en matière d’accident de travail et de maladie professionnelle ou à caractère professionnel et des analyses de risques ;

  • De recueillir les informations de la Direction « régionale » en ce qui concerne ses recherches d’adaptation de poste et/ou de reclassement en cas d’inaptitude d’un salarié de la « région », déclarée par le médecin du travail, et de formuler ses recommandations en vue de la consultation du CSE.

  • De faire part de leurs observations sur toute question dont ils sont saisis par la Direction, le CSE ou la CSSCT concernant en particulier les conditions de travail propres à la « région » et notamment la durée, les horaires de travail et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE 16 – Réunions des RP

L’instance de proximité est réunie par le Directeur de la « région » 11 fois par an.

Des réunions supplémentaires peuvent être organisées en tant que de besoin à l’initiative de la Direction.

Un planning prévisionnel des réunions « ordinaires » pour l’année à venir est communiqué aux RP lors de la dernière réunion de l’année ainsi que lors de la première réunion faisant suite à leur mise en place ou renouvellement.

Les réunions se tiennent, à l’initiative du représentant de la Direction ou à la demande des RP sur des sites différents afin de faciliter l’accomplissement de la mission « terrain » des RP.

Les convocations aux réunions sont adressées par la Direction par courrier interne, par courrier électronique, par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier recommandé avec avis de réception au moins 7 jours calendaires avant la réunion.

Au plus tard 7 jours calendaires avant la tenue de la réunion, les RP adressent la liste des sujets et problématiques associées qu’ils souhaitent traiter lors de la réunion.

Les réponses de la Direction sont apportées par écrit au plus tard 6 jours ouvrables après la réunion.

Le temps passé par les RP aux réunions convoquées par la Direction est rémunéré comme temps de travail. Il n’est pas déduit du crédit d’heures dont dispose les RP.

ARTICLE 17 – Moyens des RP

Dans l’exercice de leurs missions, chaque RP dispose d’un crédit d’heures de 7 heures par mois, non reportable d’un mois sur l’autre et non mutualisable.

Les RP peuvent, durant leurs heures de délégation, circuler librement sur les sites de la « région » concernée et prendre tous contacts avec les salariés, nécessaires à l’accomplissement de leur mission, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

L’utilisation du crédit d’heures donne lieu à l’établissement d’un bon de délégation conformément à l’article 5 du présent accord. Pour les salariés en forfait jours, son décompte s’effectue dans les conditions reprises à l’article 5.5.

Les RP non membres du CSE bénéficient de la formation santé et sécurité visée à l’article 11 dans les mêmes conditions que les représentants du personnel élus du CSE.

ARTICLE 18 – Conditions de déplacement des RP

Les temps de déplacement des RP pour se rendre aux réunions avec la Direction et pour procéder aux inspections et aux enquêtes sont rémunérés comme temps de travail qu’ils soient accomplis pendant ou en dehors des horaires de travail.

Pour ce qui est des visites de site VFLI relevant de son périmètre, dans le cadre de la prise d’heures de délégation, chaque RP bénéficie d’une enveloppe de prise en charge de ses frais de restauration, d’hébergement et de transport, sur présentation des justificatifs à sa « région ».

Cette enveloppe mensuelle, fixée à 100 euros par RP, est reportable et cumulable d’un mois sur l’autre de la même année civile.

ARTICLE 19 – Statut des RP

Même s’ils ne sont pas membres du CSE, les RP bénéficient de la protection spécifique prévue en matière de rupture du contrat de travail, nécessitant l’autorisation préalable de l’Inspection du travail.


TITRE III – LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

La Base de Données Économiques et Sociales (BDES) a pour objet de mettre à disposition des représentants du personnel au CSE et des Délégués Syndicaux les informations nécessaires afin de leur permettre d’exercer utilement leurs attributions et missions.

L’article L. 2312-21 du Code du travail permet, par accord d’entreprise, de définir l’organisation, l’architecture, le contenu, les modalités de fonctionnement de la BDES.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux ont convenu des dispositions au Titre III du présent accord.

ARTICLE 20 – Conditions de mise en place et d’utilisation de la BDES

20.1. Niveau de mise en place de la BDES

La BDES est constituée au niveau de la société. Elle concerne l’ensemble des sites où la société exploite ses activités.

20.2. Représentants du personnel ayant accès à la BDES

La BDES est accessible aux membres titulaires et suppléants du CSE et aux Délégués Syndicaux de la société (dénommés « utilisateurs » dans le présent accord).

20.3. Support et modalités d’utilisation de la BDES

Les informations contenues dans la BDES sont tenues à disposition des utilisateurs sur un support informatique. Ce support est susceptible d’évoluer dans le temps. Les bénéficiaires de la BDES seront informés de ces évolutions de forme si celles-ci sont significatives.

Le bon fonctionnement et le suivi régulier de la BDES relève de la Direction de la Société qui contrôle la fiabilité des informations, les met à jour et assure la maintenance de la base de données.

La BDES est accessible en permanence aux utilisateurs, sous réserve des interruptions liées à la maintenance de l’espace partagé sécurisé ou de ses modalités de fonctionnement.

Tous les utilisateurs disposent d’un accès sécurisé et personnel permanent à la BDES. A cet effet, des codes d’accès individuels et strictement personnels leurs seront délivrés et ne doivent pas être communiqués à quiconque.

Un référent utilisateurs est nommé au sein de la société, dont le nom est communiqué aux utilisateurs afin d’être contacté en cas de difficulté.

ARTICLE 21 – Contenu de la BDES

Sont disponibles dans la BDES, les données nécessaires aux trois grandes informations/consultations, à savoir :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans l’entreprise.

La BDES est aussi alimentée par les diverses documentations nécessaires aux informations et/ou consultations régulières.

Les informations contenues dans la BDES peuvent également servir, en tout ou partie, de support à une information ou une consultation ponctuelle si ces informations sont pertinentes par rapport à l’information ou la consultation concernée.

Pour les informations ou les informations/consultations du CSE récurrentes ou ponctuelles concernées, la mise à disposition des documents dans la BDES vaut communication des documents d’information ou information/consultation.

Le contenu de la BDES est défini dans l’annexe au présent accord.

Les documents portant sur les deux années précédentes seront compilés dans la BDES de sorte qu’à terme cette dernière comportera les documents de l’année en cours et des deux années précédentes.

Il est constaté qu’à l’exception des documents relatifs aux orientations stratégiques de l’entreprise et à la gestion prévisionnelle, les perspectives sur les trois années suivantes ne seraient pas pertinentes et ne présenteraient aucun caractère de fiabilité suffisante pour pouvoir être valablement intégrées dans la BDES.

ARTICLE 22 – Confidentialité

Le contenu des documents suivants intégrés dans la BDES présente un caractère confidentiel.

Documents Durée du caractère confidentiel

- Etats financiers de l’exercice écoulé

- Rapport de gestion

- Ordre du jour des AG

- Projets de résolutions soumises aux AG

- Rapports des commissaires aux comptes

Les documents afférents à l’année N sont confidentiels jusqu’à la communication des documents de l’année N+1

- Documents de gestion prévisionnelle

- Orientations stratégiques de l’entreprise

- Politique de recherche et de développement technologique

- Rapports trimestriels

- Etat des incidents sur RFN et SI et leurs typologies

Caractère confidentiel sans limitation de durée

TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 23 – Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.

Le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société VFLI dans les matières qu’il traite.

ARTICLE 24 – Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie. Cette demande doit intervenir au plus tard 6 mois avant l’échéance des mandats du CSE en cours.

ARTICLE 25 – Révision et dénonciation

Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les 6 mois de la réception de la demande de révision.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

ARTICLE 26 – Dépôt et publicité

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la partie la plus diligente. Une notification du texte sera faite à l’ensemble des organisations syndicales représentative, partie ou non à la négociation.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion dans les conditions légales en vigueur, accompagné des pièces légalement obligatoires et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Paris, en 6 exemplaires, le 5 novembre 2019

Pour la société VFLI

Pour la CGT Pour SUD-RAIL Pour l’UNSA

ANNEXE A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

CONTENU DE LA BDES

Chapitre Thème Contenu
I Situation économique et financière de l’entreprise

- Documentation économique et financière communiquée après chaque élection du CSE (art. L. 2312-57)

- Etats financiers de l’exercice écoulé :

  • Bilan

  • Compte de résultat

  • Annexe (informations sur le bilan et le compte de résultat, engagements financiers et autres informations)

- Rapport de gestion sur les opérations de l’exercice écoulé

- Ordre du jour des assemblées générales

- Projets de résolutions soumises aux assemblées générales

- Rapports du commissaire aux comptes

- Rémunération des financeurs

- Rapport trimestriel (nouveaux contrats, contrats en prévision, situation financière, liste des sites d’exploitation)

- Documents de gestion prévisionnelle (plan de financement prévisionnel de l’exercice en cours, compte de résultat prévisionnel, situations de l’actif réalisable et disponible, situations du passif exigible, révision du compte de résultat prévisionnel)

- Note sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise

II Orientations stratégiques de l’entreprise

- Note sur les orientations stratégiques de l’entreprise pour les 3 ans à venir

- Note sur les orientations de la formation professionnelle pour les 3 ans à venir

- Note relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels

III

III

(suite)

Politique sociale, conditions de travail et emploi

Politique sociale, conditions de travail et emploi

(suite)

- L’emploi (dans Titre I du bilan social)

  • Répartition de l’effectif au 31 décembre et effectif permanent par catégorie professionnelle et type de contrat

  • Répartition de l’effectif par catégorie professionnelle et sexe

  • Répartition de l’effectif par sexe et tranche d’ancienneté

  • Répartition de l’effectif par sexe et tranche d’âge

  • Répartition de l’effectif par catégorie professionnelle et nationalités

  • Mouvements mensuels de personnels

  • Entrées par catégories professionnelles et par mois

  • Départs par catégorie professionnelle et motifs

  • Rapport trimestriel (répartition de l’effectif à fin de trimestre par catégorie professionnelle et région)

- L’absentéisme (dans Titre I du bilan social)

  • Nombre de jours d’absence par catégorie professionnelle

- Changements d’emploi et de catégorie professionnelle (dans titre I du bilan social)

- Rémunérations et charges accessoires (dans Titre II du bilan social)

  • Total des rémunérations brutes par catégorie professionnelle et sexe

  • Salaire de base moyen mensuel des CDI par catégorie professionnelle et sexe

  • Structure de la masse salariale par catégorie professionnelle

- Epargne salariale

  • Rapport sur la participation

  • Rapport sur l’intéressement

- Rapport sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise : indicateurs visés au 2° - I, II et III dans le tableau figurant à l’article R. 2312-9 du Code du travail

- Rapport de suivi de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

- Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE

- Formation professionnelle

  • Rapport trimestriel (nombre de formations, nombre d’apprentis, nombre de contrats pro, nombre de stagiaires)

  • Rapport annuel (suivi des actions de formation réalisées par rapport aux actions prévues, coût pédagogique par domaine de formation, par entités, par domaine, projets des actions de formation)

  • Dans Titre IV du bilan social

- Emploi des handicapés (déclaration non-nominative, actions en faveur des handicapés)

- Liste des modifications apportées aux conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise

- Liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l’indication de la suite qui leur a été donnée (article L. 1222-16)

- Bilan de travail à temps partiel dans l’entreprise (article L. 3123-15) incluant le nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée maximale de travail accordées sur le fondement de l’article L. 3123-7 (article L. 3123-16)

- Rapport sur l’affectation de la contribution au titre de l’effort de construction

- Rapport sur les contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaire

Chapitre Thème Contenu
IV Thèmes concernant plus particulièrement la santé, la sécurité et les conditions de travail

- Etat des incidents survenus sur RFN et sur SI et leurs typologies (dans Titre III du bilan social)

- Rapports annuels d’activités des médecins du travail

- Fiches d’entreprise des médecins du travail

- Rapports annuels de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail

Programmes annuels de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail

- Dispositifs de formation à la sécurité

- Inventaire des effectifs exposés à des facteurs de risques au-delà des seuils réglementaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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