Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez PROBIKESHOP - DOLPHIN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROBIKESHOP - DOLPHIN FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04221004634
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : UES des sociétés DOLPHIN France, E PROCALL et E PROLOG
Etablissement : 40836464400075 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-25

ENTRE

L’Unité Economique et Sociale constituée entre les sociétés DOLPHIN France, E-PROLOG et E-PROCALL dont les sièges sociaux sont situés :

La SAS DOLPHIN France

Dont le siège social est situé 35 rue P et D Ponchardier - 42100 SAINT ETIENNE

N° SIRET : 408 364 644 00075

La SAS E-PROLOG

Dont le siège social est situé 135 rue Marcel Mérieux- 69970 CHAPONNAY

N° SIRET : 788 914 075 00031

La SAS E-PROCALL

Dont le siège social est situé 35 rue P et D Ponchardier - 42100 SAINT ETIENNE

N° SIRET : 801 457 672 00013

Sociétés représentées par XXXX, Président,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXX, délégué syndical CFDT désigné au niveau de l’UES,

L’organisation syndicale CGT représentée par XXXX, délégué syndical CGT désigné au niveau de l’UES,

D’AUTRE PART,

Il a préalablement été rappelé ce qui suit :

Compte tenu de l’évolution de l’activité de la société E-PROLOG et afin de maintenir de la souplesse dans la gestion de l’aménagement du temps de travail des salariés, cette dernière a envisagé de conclure un accord en vue de définir le contingent d’heures supplémentaires.

En effet, actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective à 130 heures. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de la société, ce contingent n’est à ce jour pas adapté.

C’est pourquoi, les parties ont décidé de fixer, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société E-PROLOG.

C’est dans ce cadre que des négociations ont été engagées entre les parties.

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la société E-PROLOG.

L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts des salariés et de la société.

Dans le respect des articles L. 2251-1 à L. 2253-4 du Code du travail, les dispositions du présent accord priment sur celles ayant le même objet, prévues par la Convention Collective Nationale des transports routiers.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société E-PROLOG, à l'exclusion des salariés dont le temps de travail ne génère pas d’heures supplémentaires.

  1. DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REMUNERATION

Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. ».

Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures, calculées sur une semaine. 

Etant précisé que la semaine débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à minuit. 

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique.

Les heures supplémentaires seront, au choix de la Direction :

  • soit rémunérées au taux horaire majoré tel que prévu par les dispositions légales en vigueur, sur la base du salaire horaire brut des salariés concernés : à la date des présentes, les majorations dues au titre des heures supplémentaires sont fixées comme suit :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires,

  • 50 % pour chaque heure supplémentaire réalisée au-delà de ces 8 heures hebdomadaires.

Le paiement des heures supplémentaires fera l’objet d'une ligne séparée sur le bulletin de paye.

  • soit remplacées par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente à la rémunération majorée, déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur :

  • Caractéristiques du repos compensateur de remplacement :

Le droit à repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Les repos peuvent être pris uniquement par journée entière.

La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures afférentes à la journée qui aurait dû être travaillée.

  • Conditions de prise du repos compensateur de remplacement :

Les journées de repos sont prises, sur proposition des salariés et après validation de l’employeur, dans un délai maximum de 2 semaines suivant l’ouverture du droit.

Ces journées de repos ne pourront pas être accolées aux congés légaux, aux jours fériés et ponts, sauf accord exprès du responsable hiérarchique. Il ne pourra être accolé plus de deux jours de repos compensateur de suite.

Il est toutefois précisé que la société privilégiera la rémunération financière des heures supplémentaires.

  1. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, au sein de la Société E-PROLOG, à 220 heures. 

Ce contingent s’applique dans le cadre de l’année civile et est décompté individuellement.

Le nombre d’heures supplémentaires effectuées, à l’intérieur comme en dehors du contingent, doit être compatible avec les dispositions du Code du travail relatives :

  • à la durée maximale journalière du travail,

  • aux durées maximales hebdomadaires de travail,

  • au repos quotidien,

  • à l’amplitude de la journée de travail,

  • au repos hebdomadaire,

  • aux jours fériés chômés dans l’entreprise,

  • aux congés payés.

  • Nature des heures de travail s’imputant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif, ou assimilées à du temps de travail effectif en vertu de la loi et effectuées dans les conditions susvisées, s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Par exception, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires :

  • les heures compensées intégralement par un repos compensateur équivalent ;

  • les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents, dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ;

  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures.

  • Contreparties des heures travaillées au-delà du contingent annuel

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires et ayant donné lieu à rémunération, conformément aux dispositions prévues par le présent accord, donneront lieu, en outre, à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos, d’une durée équivalente au dépassement.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée indéterminée.

  1. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes.

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis.

  • Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois, visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement.

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ;

  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.

  1. REVISION

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

  1. CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent que le présent accord fera l’objet d’un suivi avec le CSE et qu’elles se reverront pour réaliser un point de l’application de l’accord à la fin de l’année 2021.

  1. PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié, par la Direction.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Chaponnay, le 25 mai 2021

XXXX XXXX XXXX

Président Délégué CFDT Délégué CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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