Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL ET AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923009699
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : MASA-DIFFUSION
Etablissement : 40853853600058

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL ET AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

La SARL MASA - DIFFUSION,

Dont le siège social est situé 21 rue des Magnolias, zone artisanale Floriloire aux Ponts de Cé,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le numéro 408 538 536,

Représentée par ……………… en qualité de gérant,

Ayant tous pouvoirs à cet effet,

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

D’autre part.

Préambule

La SARL MASA – DIFFUSION est spécialisée dans la fourniture et la pose de signalétique pour de nombreux secteurs d’activités. Elle a une activité qui, d’une part, est soumise à des délais à respecter lui imposant d’être particulièrement réactive pour maintenir sa compétitivité et qui, d’autre part, nécessite des salariés des déplacements parfois à plus de 100km de leur lieu de rattachement. Les impératifs de l’activité et de l’organisation du travail obligent ainsi la société à recourir régulièrement à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires.

A ce jour, certaines règles légales et conventionnelles applicables à la société en matière d’heures supplémentaires et de durée du travail (durée quotidienne maximale de 10 heures) se révèlent réellement inadaptées aux besoins et impératifs de son activité.

Afin de pouvoir s’adapter aux contraintes professionnelles et aux besoins de sa clientèle tout en préservant l’intérêts de ses salariés, la SARL MASA – DIFFUSION a soumis un projet d’accord à ses salariés sur la durée quotidienne du travail et les heures supplémentaires.

Cet accord s’inscrit donc dans une volonté pour l’entreprise de conduire une politique sociale répondant aux objectifs suivants :

  • assurer sa compétitivité notamment par une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité ;

  • se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière d’heures supplémentaires et de durée du travail ;

  • répondre aux aspirations des salariés, notamment en permettant un dépassement de la durée quotidienne de travail de 10 heures rendu nécessaire lors de certaines périodes d’activité accrue et pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. En effet, il s’agit d’une réelle volonté des salariés de pouvoir regagner leur domicile chaque jour. Il s’agit aussi de pérenniser à leur profit une contrepartie, financière ou en repos, aux heures supplémentaires en leur permettant de concilier les intérêts de la société en termes d’organisation du temps de travail et leurs intérêts privés.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail qui prévoit que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés.

Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs aux heures supplémentaires et, s’il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SARL MASA - DIFFUSION quels que soient la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD…) et leur statut ( ouvrier, ETAM, cadre) dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2. DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

Article 2.1. Rappels

  • Le temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le « temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

  • Le temps de pause

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif (puisque chaque salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles). Ils ne sont par conséquent pas comptabilisés dans le temps de travail effectif de chaque salarié.

  • Le repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ont droit à un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.

Le repos quotidien entre deux journées de travail (fin de poste/début de poste) est de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire (fin de poste/début de poste) est de 35 heures consécutives.

L’amplitude quotidienne maximum de travail est de 13 heures (temps de pause et temps de déplacement inclus).

La durée hebdomadaire maximum est de 48 heures de travail effectif sur une semaine et 44 heures en moyenne par semaine sur 12 semaines consécutives.

Article 2.2. Durée quotidienne de travail

Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne maximale est portée à 12 heures au lieu des 10 heures prévues par l’article L.3121-18 du Code du Travail.

Le temps de travail des salariés est décompté en tenant compte des temps de trajet. Celui-ci sera décompté à partir du lieu de travail auquel est rattaché le salarié.

Il est rappelé que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. Cette disposition étant d’ordre public tous les salariés devront s’y conformer et ce, quel que soit le lieu où le salarié se trouvera à ce moment (chantier, trajet…).

La dérogation à la durée quotidienne de 10 heures ne saurait se produire plus de 2 fois dans une même semaine. En tout état de cause, les dépassements occasionnées ne pourraient avoir pour but de déroger à la durée maximale absolue de 48 heures.

Article 3. Heures supplémentaires

Article 3.1. Rappels

Les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées à la demande expresse de l’employeur au-delà des seuils de déclenchement fixés par la loi.

Lorsque le temps de travail est aménagé dans le cadre hebdomadaire, comme c’est le cas dans l’entreprise, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine civile.

Elles s’évaluent sur une semaine civile, soit 7 jours du lundi à 00 heure au dimanche à 24 heures.

Conformément à la législation en vigueur, les heures supplémentaires compensées par un repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 3.2. Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires, actuellement fixé à 220 heures, est porté à 400 heures par année civile et par salarié.

Le dépassement du contingent d’heures supplémentaires est apprécié sur la période de référence du 1er janvier N au 31 décembre N.

Il est entendu que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent de 400 heures ne peuvent l’être que dans le respect des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables aux durées maximales de travail et durées minimales de repos.

Article 3.3. Contrepartie aux heures supplémentaires

Il est rappelé que toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

2.1.1. Majorations des heures supplémentaires

Il est convenu que le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures, sera de 25%.

2.1.1. Repos compensateurs de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration des heures effectuées au-delà des 39 heures hebdomadaires contractuelles, sera remplacé par un repos compensateur de remplacement de manière que les salariés bénéficient d’un compteur de 20 heures de repos compensateur de remplacement avec les majorations comprises (soit 16 heures hors majoration).

Il est précisé qu’une heure supplémentaire ouvre droit à 1,25 heures de repos (majoration comprise).

Lorsque le compteur de repos compensateur de remplacement affichera 20 heures de repos compensateur de remplacement (avec majoration), alors :

  • les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée de 39 heures hebdomadaires, seront alors rémunérées au taux de majoration indiqué ci-dessus.

  • les salariés devront prendre leurs heures de repos, sous la forme d’un jour de repos ou d’une récupération d’heures, dans un délai maximal de 4 mois à compter de l’atteinte du plafond.

Le remplacement du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, par du repos compensateur de remplacement conformément aux modalités présentées ci-dessus, est impératif.

Le repos compensateur de remplacement pourra prendre la forme :

  • de récupération d’heures, à l’initiative de l’employeur, en cas de baisse significative de la charge de travail.

Dans une telle hypothèse, les salariés seront informés, dans un délai de 7 jours calendaires, avant la diminution de l’horaire, sauf cas exceptionnel.

En cas de circonstance exceptionnelle, ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés.

  • de jours de repos supplémentaires : les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes :

    • les repos seront pris par demi-journée ou par journée entière ;

    • le choix des dates de prise de repos sera pour 50% à l’initiative du salarié et pour 50% à l’initiative de l’employeur.

Les modalités de demande de jours de repos à l’initiative du salarié seront les suivantes :

La demande du salarié doit être formulée auprès de l’employeur, par écrit, au minimum 7 jours calendaires avant la date souhaitée sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés.

Dans le cas où le salarié souhaite prendre plusieurs journées consécutives, la demande doit être formulée auprès de l’employeur, par écrit, au minimum 14 jours calendaires avant la date souhaitée sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés.

L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la réception de la demande.

En cas de refus de l’employeur, une autre date sera arrêtée d’un commun accord.

Les modalités de demande de jours de repos à l’initiative de l’employeur seront les suivantes :

L’employeur informera le salarié au moins 7 jours calendaires avant, des dates de prise de repos.

En cas de circonstance exceptionnelle, ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés.

Le salarié sera informé, chaque mois, sur son bulletin de salaire de ses droits à repos compensateurs.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité financière correspondant à ses droits acquis s’il n’a pas pu prendre la totalité de ses repos avant la rupture de son contrat de travail.

L'employeur pourra privilégier l'indemnité financière plutôt que la prise d'un repos ou inversement en fonction de l'activité et/ou de l'organisation de l’entreprise.

VI. Dispositions finales

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Article VI.1. - Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er mai 2023 pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article VI.2. – Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente pour en tirer les conséquences et éventuellement rédiger un avenant.

Article VI.3. Suivi et révision de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d'une commission paritaire de suivi.

Les parties conviennent de se réunir tous les tous les ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et éventuellement devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

Toutes les modifications éventuelles du présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DREETS dépositaire de l’accord initial.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

Article VI.4. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS des Pays de la Loire, unité Maine et Loire.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivants la date de ce dépôt.

Article VI. 5. Formalité de dépôt

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé aux diligences du représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.) et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Article VI.6. Publicité

Les parties prennent note qu’en application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord sera publié dans sa version anonyme dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne et accessible à tous.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Fait aux Ponts de Cé, le 31 mars 2023

Pour la Direction

…………………………., Gérant

Pour l’ensemble du personnel

P.V. de ratification de l’accord à la majorité des 2/3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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