Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET HEURES COMPLEMENTAIRES" chez SERDEX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SERDEX et les représentants des salariés le 2018-05-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06918001015
Date de signature : 2018-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : SERDEX
Etablissement : 40863178600030 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-16
Accord collectif relatif AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX HEURES COMPLEMENTAIRES
Entre :
La Société SERDEX, SAS inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 408 631 786, dont le siège social est situé 20, rue de Fos sur Mer – 69007 LYON, représentée par , agissant en qualité de Président, dûment habilité aux effets du présent accord
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et :
Les Représentant du Personnel au sein de la société, à savoir :
, agissant en qualité de délégué du Personnel,
, agissant en qualité de délégué du Personnel suppléant
D’autre part.
Ci-après dénommées ensemble « Les Parties »
PREAMBULE
Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ».
Le présent accord, conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, définit ce contingent annuel.
Cela étant rappelé,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-30 du Code du Travail est porté à 330 heures.
La société SERDEX devra respecter et faire respecter les dispositions légales sur la durée maximale journalière du travail et sur les durées maximales hebdomadaires.
Contrepartie en repos pour les heures effectuées au-delà du contingent
Les heures effectuées au-delà du contingent font l’objet d’une compensation en repos pour une valeur équivalente.
Cette contrepartie doit être effectivement attribuée dans la semaine suivant la réalisation des heures supplémentaires.
Heures complémentaires
Compte tenu des contraintes liées aux activités de l’entreprise, le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel peut être au plus égal au tiers de la durée hebdomadaire contractuelle.
Dans ce cadre et en accord avec la réglementation du travail à temps partiel, les heures complémentaires feront l’objet d’une majoration de salaire de :
- 10% pour les heures accomplies dans la limite de 10% de l’horaire ;
- 25% pour les heures accomplies entre 10% et le 1/3 de l’horaire
Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail, exception faite des périodes d’aménagement du temps de travail inscrites dans un équilibre annuel portant l’horaire à une durée inférieure à 1607 heures.
Durée de l’accord, suivi, clause de rendez-vous
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être modifié ou complété au besoin par avenant(s) sous couvert des formalités de consultation des IRP et des formalités de dépôt en vigueur.
Un suivi périodique de l’application de l’accord sera réalisé tous les 5 ans par les signataires.
Date d’entrée en vigueur et durée d’application
Les dispositions du présent accord entrent en application à compter du jour suivant son dépôt à la Direccte. A cette date, elles annulent et remplacent définitivement tout usage ou engagement unilatéral de la société traitant du même objet dans l’entreprise et l’ensemble de ses établissements.
Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un détail de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
La révision proposée donnera lieu, le cas échéant, à un l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail.
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires et/ou des adhérents. La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.
Lorsque la dénonciation émane de la société ou de la totalité des signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois (3) mois qui suivent la date de dépôt légal de la dénonciation.
L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Au-delà, en application de l’article L. 2261-13 du code du travail et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.
Publicité et Dépôt
Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE compétente, dont une version complète signée et une version anonyme sur supports électroniques.
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la
DIRECCTE.
Un exemplaire de l’accord sera affiché sur les panneaux réservés.
Fait à LYON le 16/05/2018.
Pour la Société
Pour les Délégués du Personnel
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