Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez INNODEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INNODEC et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-09-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T08719000948
Date de signature : 2019-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : INNODEC
Etablissement : 40889424400016 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-09

ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

INNODEC SA au capital de 1.100.00 euros dont le siège social est situé au 90, route du Palais, 87000 Limoges, code NAF 2573B, représentée par Z, en qualité de Directeur Général, ayant reçu tout pouvoir du représentant légal de la société,

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

M. X pour la CGT,

M. Y pour la CFE-CGC

D’AUTRE PART.

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation.

Cette ordonnance fusionne les différentes institutions représentatives du personnel en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE). Sa mise en place doit être effective à l’occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel de la société, au plus tard le 10 octobre 2019.

A ce titre, les parties se sont réunies afin de déterminer :

  • Le périmètre géographique de la représentation du CSE,

  • Les heures de délégation (prise et information),

  • La définition des représentants de proximité, leurs attributions ainsi que les heures de délégation,

  • Le nombre de réunions annuel du CSE,

  • Les budgets du CSE.

Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du code du travail.

PARTIE I – COMPOSITION DU CSE

Article 1 – Mise en place d’un CSE unique au niveau de l’entreprise

L’entreprise est actuellement composée d’établissements sur des sites géographiques distincts. La direction et les organisations syndicales reconnaissent INNODEC comme une entité unique.

Il est ainsi convenu que la société INNODEC ne dispose pas d’établissements distincts au sens du droit du travail, le niveau décisionnel et de pilotage en gestion de ressources humaines, du personnel, comptable et financière étant centralisé. Un seul CSE sera donc mis en place au niveau de l’entreprise INNODEC.

Article 2 – Composition du CSE

Le CSE comprend une délégation du personnel dont le nombre de membres est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du code du travail.

Il est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté à cet effet, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative, conformément à l’article L. 2315-23 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du code du travail, il est précisé que les suppléants au CSE n’assistent pas aux réunions du CSE, sauf en l’absence du titulaire le cas échéant pour le remplacer.

Article 3 – Crédit d’heures

Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures fixé par les dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail en fonction de l’effectif.

Chaque élu du CSE s’engage à prévenir son responsable de la prise de ses heures de délégation de façon anticipée (2 jours avant) afin de garantir la continuité du service ou de l’activité.

Les Parties conviennent qu’un élu titulaire peut transférer tout ou partie de son propre crédit d’heures à un autre membre élu dans les limites imposées par le Code du travail.

L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées s’effectue dans un délai de 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation en transmettant un tableau de la répartition. S’il n’y a pas de répartition au cours d’un mois le tableau transmis sera à zéro.

Le temps passé aux réunions du CSE par les membres Titulaires ainsi que les membres Suppléants en cas de remplacement d’un membre Titulaire est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.

Article 4 – Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

La Société INNODEC ayant à ce jour un effectif de 88 salariés, nombre inférieur au seuil de 300 salariés, il en résulte qu’elle n’est pas soumise à l’obligation légale de mettre en place une CSSCT.

Cependant, le CSE traitera des questions de santé et de sécurité au travail.

Article 5 – Les représentants de proximité (RDP)

5-1 Nombre et modalité de désignation

Au regard de l’espacement géographique des sites et en vue de favoriser la représentation des salariés de la société, les parties se sont accordées sur la possibilité pour le CSE sociale et économique de désigner des représentants de proximité dans les conditions décrites ci-après.

Un représentant de proximité (RDP) est institué pour chacun des établissements secondaires de la société (soit actuellement 4 RDP).

Les RDP seront désignés lors de la deuxième réunion ordinaire du CSE suivant son élection. Lorsque le salarié désigné représentant de proximité cesse ses fonctions au sein de l’entreprise, ou lorsque ce dernier démissionne de son rôle de représentant de proximité, il sera remplacé lors de la réunion ordinaire suivante du CSE.

Pour cela, les représentants du CSE afficheront un appel à candidature, sur chaque établissement ou sur l’établissement où le RDP a cessé ses fonctions, au moins 8 jours avant la date fixée pour la deuxième réunion du CSE ou la réunion ordinaire suivante du CSE dans la mesure du possible.

Les candidats pour les fonctions de représentants de proximité devront être salariés rattachés à l’établissement secondaire concerné. Les candidatures devront être déposées au plus tard la veille de la date prévue pour la réunion du CSE, à 18h.

Les candidats au mandat de RDP devront avoir rempli au premier tour des dernières élections professionnelles les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSE telles que fixées à l’article L 2315-19 du code du travail.

Les membres de la délégation du personnel au CSE voteront à bulletin secret parmi les candidats pour désigner les représentants de proximité sur chacun des établissements secondaires. Le candidat qui aura obtenu le plus de voix sera désigné représentant de proximité au sein du site concerné. En cas de partage de voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

Les RDP sont désignés pour une durée qui prend automatiquement fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Si des membres du CSE élus titulaires ou suppléants sont rattachés aux établissements secondaires ils seront automatiquement candidats aux fonctions de RDP et cumuleront les deux mandats à compter de leur désignation en tant de RDP. Dans ce cas précis il n’y aura pas d’appel à candidature pour les établissements concernés.

5-2 Missions du représentant de proximité

Les RDP constituent, au côté du CSE, des observateurs issus du terrain et des relais de proximité complémentaire entre les salariés et le CSE.

A ce titre ils ont vocation à transmettre aux représentants du personnel du CSE, des demandes de salariés et le cas échéant, les recommandations et suggestions d’actions de prévention notamment en matière de risques professionnels, santé, sécurité et conditions de travail.

5-3 Moyens mis à disposition des représentants de proximité

Dans le cadre du crédit d’heures, les RDP rendent compte de leurs missions en transmettant lors d’un rendez-vous en visio-conférence ou téléphonique les problématiques identifiées.

Pour la réalisation de leur mission, les RDP disposeront d’un volume d’heures individuelles de délégation mensuelle de 1 heure par mois.

Les membres du CSE pourront décider, par délibération, de consacrer une partie de leur budget de fonctionnement au financement de la formation des représentants de proximité.

Article 6 – Les représentants syndicaux aux CSE

L’effectif de notre entreprise étant de 89 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE et conformément à l’article L. 2143-22 du code du travail.

Ils assistent aux séances avec voix consultative et ne prennent pas part aux votes.

Il est rappelé qu’un même salarié ne pourra siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et l’autre étant différents et incompatibles. L’incompatibilité entre ces deux fonctions a pour seul effet de priver le syndicat d'un représentant syndical au CSE.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Article 7 – Durée des mandats

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

PARTIE II – FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 8 – Réunions plénières

Les parties conviennent de tenir au minimum 10 réunions ordinaires par an pour le CSE, dont 4 au moins seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Sauf exception, aucune réunion du CSE ne se tiendra en août, compte tenu notamment des contraintes opérationnelles liées aux congés et à l’activité de l’entreprise sur cette période.

Ce nombre de 10 réunions par an pourra bien entendu être augmenté en fonction notamment des consultations ponctuelles et des éventuelles réunions extraordinaires.

Article 9 – Délais de consultation

Le CSE doit disposer d’un délai suffisant pour exercer utilement ses attributions consultatives.

Pour l’ensemble des consultations (récurrentes/ponctuelles) pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable à l’issue d’un délai de 15 jours calendaires.

Le délai de 15 jours calendaires sera porté à 1 mois pour la consultation relative au licenciement pour motif économique de moins de 10 salariés.

Toutefois, en cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

En tout état de cause, ce délai court à compter du jour de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la conduite de la consultation, ou de l’indication par l’employeur de la mise à disposition des informations au sein de la base de données économique et sociales (BDES).

Article 10 – Procès-verbaux

Les procès-verbaux des réunions du CSE sont établis et transmis à l’employeur par le secrétaire du CSE dans les 15 jours calendaires maximum suivant la réunion à laquelle il se rapport ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion.

Article 11 – Budgets

Le CSE sera doté d’un budget dit de « fonctionnement » égal à 0,20% de la masse salariale.

Le CSE sera doté d’un budget dit « activités sociales et culturelles » égal à 1,35% de la masse salariale.

La définition de la masse salariale brute est celle retenue par les textes en vigueur.

Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes : par virement mensuel au 7 du mois suivant.

Le CSE aura la possibilité de transférer une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à la législation en vigueur.

Les élus du CSE rendront compte des activités et comptes du CSE à travers du rapport annuel de gestion prévu par les textes.

PARTIE III – ATTRIBUTIONS DU CSE

Article 12 – Consultations récurrentes

Un CSE unique est constitué ; il exerce les attributions qui lui sont dévolues par les dispositions juridiques d’ordre public ;

Pour rappel et à titre indicatif, le CSE sera consulté de manière récurrente sur les 3 volets suivants :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ; cette consultation aura lieu tous les 3 ans

  • La situation économique et financière de l’entreprise ; cette consultation aura lieu tous les ans.

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ; cette consultation aura lieu tous les 2 ans.

Pour les deux premiers thèmes le CSE aura la possibilité de se prononcer par un avis unique.

Concernant la consultation sur le politique sociale, le CSE peut se prononcer par avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes ou par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes de la politique sociale.

PARTIE IV – LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)

Article 13 – Organisation de la BDES

Les informations afférentes aux trois consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la base de données économiques et sociales, BDES, conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2312-18 du code du travail.

Les parties conviennent que la BDES comprend un historique de 2 années et n’intègre pas les perspectives sur les trois années futures.

Article 14 – Fonctionnement de la BDES

Dans l’entreprise, la base de données économiques et sociales est constituée sur un support papier et qui est tenu disponible, conformément aux dispositions légales, à l’ensemble des membres élus du CSE.

PARTIE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 15 – Calendrier de mise en place du CSE en 2019

Suite de la prorogation des mandats de la délégation unique d’un an, la mise en place du CSE s’effectuera lors de la proclamation des résultats des élections professionnelles dont la date sera fixée au protocole d’accord préélectoral.

Article 16 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’article 1 du présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes.

Les autres dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de la mise en place du premier CSE, lors de la proclamation des résultats des élections professionnelles dont la date sera fixée au protocole d’accord préélectoral.

Article 17 – Suivi et interprétation de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans la mise en œuvre sera réalisée par la direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives, au terme de chaque mandat du CSE préalablement à son renouvellement. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

Article 18 – Révision

A la demande d’une ou plusieurs Parties au présent accord, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres Parties. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Les Parties se rencontreront dans les meilleurs délais pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 19 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

  • Un préavis de 3 mois devra être respecté ;

  • La dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres parties signataires par lettre recommandées avec AR ;

  • Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 20 – Publicité

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et sera déposé auprès de la Direccte via la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Limoges.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Limoges le 9 septembre 2019

DG

DS CGT

DS CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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