Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le forfait annuel en jours" chez MULHOUSE EXPO - SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DU PARC DES EXPOSITIONS DE MULHOUSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MULHOUSE EXPO - SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DU PARC DES EXPOSITIONS DE MULHOUSE et le syndicat CFDT le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06820004081
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DU PARC DES EXPOSITIONS DE MULHOUSE
Etablissement : 40902677000027 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
La SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DU PARC DES EXPOSITIONS DE MULHOUSE, au capital social de 1 628 992 €uros, inscrite au RCS de MULHOUSE sous le numéro 409 026 770, dont le siège social est situé 120 rue Lefebvre 68100 MULHOUSE, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,
D'UNE PART,
ET,
Madame …, Déléguée Syndical CFDT et déléguée du personnel
Syndicat Représentatif ayant obtenu plus de 50 % des suffrages au premier tour en faveur des membres titulaires du CSE lors des dernières élections qui se sont déroulées le 15 janvier 2019,
D'AUTRE PART,
IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT
PREAMBULE :
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours afin de répondre tant aux besoins de l’entreprise que ceux des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail.
Cet accord améliora l’organisation et leur fonctionnement de la SAEM du PARC DES EXPOSITIONS DE MULHOUSE en apportant une souplesse nécessaire dans l’organisation du temps de travail des salariés autonomes tout en préservant la qualité de vie des salariés.
Convaincues que le forfait jours basé sur l’autonomie est la formule la mieux adaptée aux réalités du travail des salariés autonome, les parties ont également conscience que cette liberté d’organisation dans leur travail peut conduire parfois les salariés à un investissement qui nuit à l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle et parfois à leur santé.
Elles souhaitent donc rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.
Il se substitue à toutes les dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques sur les forfaits annuels en jours, les usages ainsi que les dispositions des accords antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet et plus particulièrement, aux dispositions contenues dans l’accord sur la réduction et annualisation du travail en date du 29 juin 1998 ainsi que ses avenants subséquents du 24 août 1999 et du 26 novembre 2004 concernant la durée du travail (Titres 3 et 4).
ARTICLE 2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
ARTICLE 2-1 - Les cadres
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession | 2-1 | 105 / 115 |
---|---|---|
Ingénieurs d'études ou de recherche | 2-2 | 130 |
Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique | 2-3 | 150 |
Ingénieurs ou cadres sans responsabilité complète placés sous les ordres d'un chef de service | 3-1 | 170 |
Ingénieurs ou cadres orientant et contrôlant le travail des collaborateurs | 3-2 | 210 |
Ingénieurs ou cadres coordonnant plusieurs services | 3-3 | 270 |
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois dans la convention collective applicable à l’entreprise.
ARTICLE 2-2 - Les salariés non-cadres
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre un horaire collectif peuvent conclure une convention de forfait en jours. Tel peut être le cas des catégories de salariés suivantes :
Employé ou Technicien relevant du groupe conception ou gestion élargie disposant d’une autonomie élargie dans son travail | 3-1 | 400 |
---|---|---|
Employé ou Technicien relevant du groupe conception ou gestion élargie / Agent de Maitrise disposant d’une autonomie élargie dans son travail | 3-2 | 450 |
Employé ou Technicien relevant du groupe conception ou gestion élargie / Agent de Maitrise disposant d’une autonomie élargie dans son travail | 3-3 | 500 |
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois dans la convention collective applicable à l’entreprise.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence à l’accord et indiquer :
- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- la rémunération correspondante.
Les parties souhaitent souligner que le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 213 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés qui est de 5 semaines par an. Il comprend le jour de solidarité.
La suppression du droit pour les salariés de la SAEM du PARC DES EXPOSITIONS DE MULHOUSE relevant du forfait annuel en jours à bénéficier d’une 6ème semaine de congés est compensée par les jours de repos JNT prévus à l’article 3-6 du présent accord.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos à la demande de l’employeur.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées et en demi-journées.
Une demi-journée de travail s’entend, au minimum, à 3 heures de travail effectif. Une journée de travail s’entend au minimum à 6 heures de travail effectif.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont, toutefois tenus de respecter :
- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
ARTICLE 3-4 – Congés payés
Les salariés ayant travaillé une période de référence complète allant du 1er juin au 31 mai ont droit à 5 semaines de congés payés équivalent à 25 jours ouvrés.
De plus, 2 jours de congés supplémentaires sont également alloués aux salariés en raison de l’organisation des périodes de fermeture annuelle. Deux périodes de fermeture annuelle de la SAEM du PARC DES EXPOSITIONS DE MULHOUSE sont en usage, à savoir 4 semaines consécutives en été et une semaine en fin d’année. Les dates de fermeture sont portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage au plus tard le 15 janvier de chaque année.
Les salariés doivent poser leurs autres dates de congés au plus tard 60 jours avant leur date de départ. La Direction a le pouvoir de refuser les demandes de congés si ce délai n’est pas respecté ou si les besoins de l’activité ne permettent pas d’accorder les congés demandés.
Sauf urgence, un congé posé par un salarié ne pourra être modifié par l’employeur sans son accord qu’avec un délai de prévenance supérieur à 7 jours.
Les salariés ont l’obligation de prendre le solde de leur droit à congés acquis au plus tard le 31 mai de chaque année. Tout reliquat au-delà de 10 jours sera considéré comme perdu sauf report dans le Compte Epargne-Temps.
Un arrêt maladie pendant les congés n’entraimera pas un report des congés.
Il est rappelé, enfin, que les jours de congés exceptionnels liés à des événements familiaux prévus par la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques ou par le Code du travail doivent être pris au moment des évènements en cours, de manière continue et ne peuvent faire l’objet d’aucun report.
ARTICLE 3-5 – Autorisations d’absences rémunérées
Les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté sont en droit de bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée pour enfant malade selon les conditions suivantes :
10 jours ouvrés au maximum par an pour l’employé travaillant à plein temps,
5 jours ouvrés au maximum par an pour l’employé travaillant à mi-temps.
Il est à noter que :
◦ le nombre de jours d’autorisation d’absence est accordé par famille, quelque soit le nombre d’enfants ;
◦ le décompte des jours octroyés se fait par année civile. Aucun report d’une année sur l'autre n’est autorisé ;
◦ l’âge limite des enfants pour lesquels ces autorisations peuvent être accordées est de 16 ans, aucune limite n’étant fixée pour les enfants handicapés ;
◦ les bénéficiaires de ces autorisations d’absence doivent produire un certificat médical justifiant la nécessité de la présence d’un des parents auprès de l’enfant ;
◦ des autorisations d’absence peuvent être accordées à raison de 3 jours ouvrés par an en cas de maladie très grave des père et mère ou conjoint ou enfant au-dessus de 16 ans, sur présentation d’une attestation médicale.
Cette autorisation est valable pour les personnes à charge au sens de la déclaration annuelle des revenus.
ARTICLE 3-6 - Nombre de jours de repos (dits Jours Non Travaillés, JNT)
Un nombre de jours de repos (dits JNT) est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. Le nombre de jours de congé s'acquiert en fonction du temps de travail effectif dans l'année, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos annuels pour un salarié présent sur toute une année est la suivante :
Nombre de jours calendaires dans l’année
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (comprenant les jours fériés alsaciens)
- Nombre de jours de congés payés ouvrés octroyés par l'entreprise (25 jours)
- Nombre de jours travaillés y compris le jour de solidarité
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
= Nombre de jours de repos par an (appelés JNT)
Ainsi en 2020, année bissextile, le nombre de jours de repos sera de 14 jours.
Nombre de jours calendaires dans l’année (366)
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (104)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (10 jours)
- Nombre de jours de congés payés ouvrés octroyés par l'entreprise (25 jours)
- Nombre de jours travaillés y compris le jour de solidarité (213)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
= 14 jours
Cependant, ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou relevant de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 3-7 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 3-7-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année, les nombres avec des décimales étant ajustés à la hausse ou à la baisse au 0,50 le plus proche.
• Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés /nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant – [nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré (y compris les jours alsaciens + nombre de jours de repos restant dans l'année].
Ce nombre de jours restant à travailler ne prend pas en compte les éventuels congés notamment au titre des périodes de fermeture annuelle de la SAEM du PARC DES EXPOSITIONS DE MULHOUSE que le salarié pourra prendre au titre des congés payés, lesquels sont en cours d’acquisition à hauteur de 2,08 jours par mois.
Exemple :
Pour un salarié engagé au 1er septembre 2020, le nombre de jours de repos JNT sera de 3 jours selon le décompte suivant :
Année 2020 | 1/9/2020 au 31/12/ 2020 | |
---|---|---|
Nombre de jours calendaires dans l’année | 366 | 122 |
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) | -104 | -34 |
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré | -10 | -2 |
= Nombre de jours ouvrés dans la période | = 252 | = 86 |
- Nombre de jours de congés payés ouvrés par l'entreprise | -25 | |
- Nombre de jours travaillés y compris le jour de solidarité | -213 | |
Nombre de jour de repos JNT non travaillés | = 14 jours | = 14 jours (86/252) = 5 |
Nombre de jours travaillés | = 86 – 5 = 81 jours |
Enfin, si le salarié nouvellement embauché utilise 4 jours de congés payés en cours d’acquisition pour la fermeture annuelle de fin d‘année, le nombre de jours travaillés jusqu’au 31 décembre sera de 77 jours.
ARTICLE 3-7-2 - Prise en compte des absences
3-7- 2 1 Déclaration des absences
En cas d’absence pour quelque raison que ce soit, notamment pour incapacité de travail par suite de maladie ou d’accident, le Salarié en avertira immédiatement son supérieur hiérarchique ou la Direction.
Il devra, en outre, faire parvenir au plus tard dans les 48 heures tout certificat médical justifiant de son absence et déterminant la durée prévisible de celle-ci sauf cas de force majeure.
L’employeur se réserve le droit de demander ou de faire procéder à une contrevisite médicale
3-7-2 2 Incidence des absences sur les jours de repos JNT
En cas d’absence d’un salarié en forfait annuel en jours, légalement assimilée à du temps de travail effectif (pour la détermination de la durée des congés payés), les jours d’absence pendant lesquels le salarié aurait dû exercer son activité professionnelle sont déduits du nombre total de jours à travailler dans l’année sur la base d’un jour par journée d’absence.
De plus, en principe une absence pour maladie ne peut pas être récupérée par le salarié en forfait annuel en jours, le nombre de jours de repos ne pouvant pas être réduit d'une durée identique à celle de l'absence. Cependant, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, soit pour une seule absence, soit en prenant en compte la durée des absences de manière cumulée sur l’année, une diminution proratisée du nombre de jours de repos JNT sera effectuée.
3-7-2 3 Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(Rémunération brute mensuelle x 12) / Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence et demi journée d’absence.
Cette rémunération brute mensuelle s’entend, salaire brut de base, plus prime mensuelle d’objectif.
ARTICLE 3-7-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Calcul de la rémunération due au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés dans l'année
Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos JNT compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année.
Cette rémunération annuelle brute s’entend, salaire brut de base, plus prime mensuelle d’objectif. Elle ne comprend pas la prime annuelle de bilan et la prime de 13ème mois qui est versée en deux fois sur l’année (en juin pour moitié sous l‘appellation prime de vacances et en décembre pour le solde). Ces primes qui ont un caractère annuel couvrent la période de congés payés.
ARTICLE 3-8 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée ou d’un versement de leurs droits sur le Compte Epargne-Temps.
ARTICLE 3-8-1 - Nombre maximal de jours travaillé
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 282 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
ARTICLE 3-8-2 – Nombre maximal d’heures travaillées
L’amplitude et la charge de travail des salariés doivent respecter les plafonds maximums quotidiens et hebdomadaires de temps de travail en application des dispositions du Code du travail et notamment, les salariés doivent bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et leur temps de travail hebdomadaire ne peut pas dépasser 48 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.
Ainsi, il y a lieu, le cas échéant, de faire application des dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques qui prévoit dans son accord du 5 juillet 2011 concernant le statut des salariés du secteur d’activité d’organisation des foires, salons et congrès que :
la durée journalière de repos de 11 heures consécutives pourra être ramenée à 9 heures sur 2 jours consécutifs maximum ;
la durée hebdomadaire de travail effectif de 48 heures pourra être portée à 60 heures dans le cadre de la semaine civile et 60 heures sur une période quelconque de 6 jours consécutifs, dans la limite de 3 semaines consécutives pour chaque salarié concerné, pendant les périodes de la manifestation (préparation du matériel, montage, déroulement, démontage) ou des opérations exceptionnelles.
ARTICLE 3-8-3 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant le versement de la rémunération à ce titre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à :
10% pour les jours dépassant 213 et allant jusqu’à 218 jours par an,
30% pour les jours allant de 219 à 248 jours par an,
et 50 % pour les jours allant de 249 à 282 jours en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
ARTICLE 3-9 - Prise des jours de repos « JNT »
La prise des jours de repos JNT permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
L’employeur pourra imposer, au maximum, la moitié des dates de JNT. La prise des JNT au choix du salarié devra intervenir avec l’accord de la hiérarchie en tenant compte des impératifs liés à l’organisation et à l’activité de l’entreprise.
Les salariés doivent poser leur prise de repos au plus tard 10 jours avant leur date. Le responsable hiérarchique ou la Direction a le pouvoir de refuser les demandes de repos si ce délai n’est pas respecté ou si les besoins de l’activité ne permettent pas d’accorder la date demandée. Sauf urgence, un repos posé par un salarié ne pourra être modifié par l’employeur sans son accord qu’avec un délai de prévenance supérieur à 5 jours.
Le responsable hiérarchique ou la Direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos JNT s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Tout jour JNT non pris au 31 décembre de chaque année par les salariés sera perdu sauf demande expresse de la Direction ou d’un supérieur hiérarchique de dépasser le forfait annuel en jours dans les conditions fixées à l’article 3-8.
ARTICLE 3-10 – Travail le samedi et le dimanche et les jours fériés
Eu égard à la spécificité de l’activité de la SAEM du PARC DES EXPOSITIONS DE MULHOUSE, il est prévu expressément que les salariés pourront être amenés à travailler le samedi, le dimanche et les jours fériés (y compris les 2 jours fériés alsaciens).
En conséquence, les repos hebdomadaires sont pris par roulement en fonction de la programmation des manifestations et des besoins de l’activité.
Le 1er mai travaillé ouvre droit à une majoration de 100%.
ARTICLE 3-11 – Astreintes
L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure de répondre au téléphone et si nécessaire d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Elle n’est pas considérée comme constituant du temps de travail effectif.
Les astreintes sont rémunérées de la manière suivante : 0,85 % du SMIC horaire brut par heure d’astreinte
Si le salarié est amené à se déplacer dans l’entreprise pour intervenir, il y a prise en compte d’un temps de travail effectif.
ARTICLE 3-12 – Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 3-13 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le logiciel de comptabilisation du temps de travail :
- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque semaine par son supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
Si des anomalies sont constatées, un entretien sera fixé avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique ou la Direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 6 semaines. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4-2.
Au cours de l'entretien, une analyse sera effectuée avec le salarié sur les difficultés rencontrées et lui permettre de mettre en œuvre des actions pour mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 4-2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec un supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués :
- la charge de travail du salarié ;
- l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
- et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et le responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu ni de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées sauf s’il est d’astreinte.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés pour des motifs professionnels par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les repos hebdomadaires, jours fériés et congés payés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 5 - Dispositions finales
ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'adresse du siège de la SAEM du PARC DES EXPOSITIONS DE MULHOUSE situé à la date du présent accord à MULHOUSE en France.
ARTICLE 5-2 – Date et durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée.
Pour les salariés déjà présents dans l’entreprise, l’application commencera à compter du 13 décembre 2019 sous réserve de la signature par eux d’une convention individuelle de forfait.
Par exception à cette règle, il s'appliquera de manière rétroactive à compter du 1er mars 2019 aux salariés engagés postérieurement à cette date, sous réserve de leur acceptation de cette rétroactivité par la signature au mois de décembre 2019 d’un document contractuel (contrat de travail prévoyant une durée de temps de travail sous forme de forfait annuel en jours ou convention individuelle de forfait) la prévoyant expressément.
Pour les salariés déjà présents dans l’entreprise, l’application commencera à compter du 1er janvier 2020 sous réserve de la signature par eux d’une convention individuelle de forfait.
ARTICLE 5-3 - Suivi de l'application de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de l’organisation syndicale représentative et signataire de l'accord et d’un représentant de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
ARTICLE 5-4 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 5-5 - Révision - dénonciation
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail. Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la Société ;
- à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la Société.
Chacune des parties susvisées pourra demander la révision du présent accord par l’envoi d’un courrier RAR adressé aux signataires de l’accord dans les conditions fixés par les textes en vigueur.
L’accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Si un article ou une clause du présent accord collectif venait à être annulé ou devenait inapplicable, soit par effet d’un changement législatif ou règlementaire, soit du fait de la jurisprudence, les parties conviennent que l’accord continuera à s’appliquer pour le reste de ses dispositions.
ARTICLE 5-6 – Information du personnel
Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage.
ARTICLE 5-7 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera déposé par la partie la plus diligente à l'unité territoriale de la DIRECCTE du HAUT RHIN par voie électronique sur le site du Ministère du travail avec les pièces jointes requises dans les conditions fixées par le décret 2018-362 du 15 mai 2018.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE.
Fait à MULHOUSE le 13 décembre 2019
en 4 exemplaires,
Pour la Société
… …
Directeur général Délégué Syndical CF DT
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