Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2019-10-04 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03419002510
Date de signature : 2019-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : LUSTREL LABORATOIRES
Etablissement : 40906938200029

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-04

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

ENTRE :

La société LUSTREL LABORATOIRES SAS., dont le siège social est Parc d’activités Marcel Dassault, 273 rue Alberto Santos-Dumont 34430 SAINT JEAN DE VEDAS, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 409 069 382, représentée par en qualité de .

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant le travail en équipe par relais (équipes alternantes ou chevauchantes), de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.

En effet, la Société LUSTREL LABORATOIRES doit faire face à une augmentation significative de son portefeuille de commandes.

Face à cette augmentation et en vue de répondre à la demande de ses clients afin qu’elle devienne pérenne, la Direction a souhaité mettre en place une nouvelle organisation du temps de travail pour certains services afin de faire face aux pics d’activités.

Dans ce cadre, une période expérimentale de décembre 2018 à septembre 2019 a permis la mise en place d’équipes par relais pour les salariés affectés aux machines Blistéreuse et géluleuse ce sur la base du volontariat.

Cette expérience ayant été probante, après consultation du CSE, la société a souhaité pérenniser ce mode d’aménagement du temps de travail.

La Société LUSTREL LABORATOIRES souhaite également rappeler les dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif et au mécanisme des heures supplémentaires.

Les membres du CSE ont été informés et consultés lors de la réunion du 25 Juillet 2019 dans le cadre de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail.

Les parties ont donc décidé de négocier le présent accord collectif.

Les dispositions du présent accord se substituent à toutes dispositions prévues par toute convention collective applicable à la société LUSTREL LABORATOIRES concernant la durée du travail et la rémunération afférente.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel et à temps complet.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

En aucun cas, les avantages reconnus par le présent accord ne pourront être ajoutés à ceux qui seraient accordés pour le même objet à la suite de l’entrée en vigueur d’un texte législatif ou règlementaire ou d’une convention collective ou accord collectif de branche étendu, applicable à l’entreprise de manière obligatoire ou volontaire.

Les avantages tirés de toute convention collective ou accord de branche applicable à l’entreprise de manière volontaire ou obligatoire ayant le même objet, ne sauraient donc s’ajouter aux dispositions du présent accord.

CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

- Les temps d’habillage et de déshabillage.

Il est toutefois précisé que le temps d’habillage et de déshabillage, lorsqu’une tenue est imposée par l’entreprise, sera compris dans le temps de travail effectif et ne fera donc pas l’objet de contreparties.

- Les temps de déplacement,

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.

Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié conserve sa liberté de vaquer à des occupations personnelles.

Toutefois, le temps de pause est rémunéré et compris dans le Temps de travail effectif à hauteur de 2 heures par semaine compris dans la durée hebdomadaire du travail de 35 heures. Les 2 heures sont planifiées par la Direction. Tous les temps de pause supérieurs à 35 heures par semaine, qu’ils soient ou non rémunérés ne sont pas compris dans le temps de travail effectif.

ARTICLE 3 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

ARTICLE 4 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 13 heures.

ARTICLE 5 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

ARTICLE 6 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est décompté quotidiennement, par enregistrement automatique (badge ou empreinte palmaire,…), des heures de début et fin de chaque période de travail. L’heure hebdomadaire de pause non rémunérée et exclue du temps de travail effectif sera neutralisée dans les pointages.

ARTICLE 7 – Droit à la déconnexion

La Société rappelle son attachement au strict respect de la vie privée de chaque collaborateur.

Par la présente, les signataires réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques et de télécommunication en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle.

Les parties signataires réaffirment ainsi que la mise à disposition de ces outils doit s’accompagner d’une véritable vigilance de la part de l’entreprise et de la part de chaque utilisateur afin de s’assurer que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée est respectée.

Il est rappelé que les outils informatiques n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos du salarié.

Quelle qu’en soit leur nature, les périodes de suspension du contrat de travail (congés, arrêt de travail, journées de repos…) devront être respectés par l’ensemble des acteurs.

Par cet accord, les salariés disposent ainsi d’un droit à la déconnexion en dehors des horaires dans lesquels ils accomplissent régulièrement leur travail, ou, à tout le moins pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire.

CHAPITRE III – HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 8 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

ARTICLE 9 - Rémunération des heures supplémentaires

Article 9-1 sur le taux de majoration des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Article 9-2 sur le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement :

Les heures supplémentaires et leur majoration sont rémunérées sous forme de salaire. Toutefois, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations pourront se faire sous forme d’un repos compensateur de remplacement à l’initiative de l’employeur ou sur proposition du salarié avec l’accord de l’employeur. Dans l’hypothèse du remplacement par un repos compensateur de remplacement, un délai de prévenance de 2 jours serait alors à respecter par chacune des parties.

Le repos compensateur de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise sept heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.

Il est pris dans les conditions suivantes :

  • Par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile,

  • Les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective.

  • Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 10 – Contingent annuel

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures. Toutefois, au-delà de 180 heures, les heures supplémentaires ne pourront être effectuées qu’avec l’accord du salarié.

Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.

ARTICLE 11 – Contrepartie obligatoire en repos

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d’heures supplémentaires fixé à l’article 10 du présent accord donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie obligatoire en repos est fixée par l’article L 3121-38 du Code du Travail.

Le repos compensateur doit être pris dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, selon les mêmes conditions que celles fixées à l’article 9 du présent accord.

CHAPITRE IV – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 12 : Horaires collectifs

Les horaires de travail relèvent d’un horaire collectif fixé par la Direction et applicable à tous les salariés, à l’exclusion des cadres dirigeants et des salariés à temps partiel.

Cet horaire sera défini par service par le biais de notes de services et plannings affichés sur les lieux de travail.

Les horaires de travail peuvent être fixés sur 4- 4,5 ou 5 jours.

Les parties rappellent que la fixation de l’horaire collectif relève du pouvoir de direction de l’employeur après consultation, le cas échéant du Comité Social et Economique (CSE).

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

ARTICLE 13 : Travail à temps partiel et heures complémentaires

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée effective est inférieure à la durée légale de travail.

Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée du travail prévues au contrat dans le respect et limites fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

Le contrat de travail doit prévoir le nombre d’heures complémentaires pouvant être effectuées dans la limite du tiers de la durée contractuelle hebdomadaire, mensuelle ou correspondant à la période de référence pour l’aménagement du temps de travail. Le salarié doit être informé au moins 3 jours à l’avance des heures complémentaires à effectuer.

Chaque heure complémentaire accomplie donnera lieu à une majoration de salaire égale à

25 %.

ARTICLE 14 : Travail en équipes :

Conscientes de la nécessité pour la Société de recourir par périodes, au travail en relais (équipes chevauchantes/alternantes) d'une part et afin de permettre une plage horaire plus large et garantir ainsi une meilleure disponibilité des machines d'autre part, les parties conviennent de prévoir la possibilité de mise en place de ce mode d'organisation du temps de travail.

Article 14-1 : Champ d’application

Le travail en équipe pourra être mis en œuvre sur toutes les machines et les services.

Article 14-2 : Définition

Le travail en équipe consiste à répartir le personnel par équipe et à faire travailler ces équipes à des heures différentes dans la journée.

L’entreprise peut faire appel à des équipes alternantes ou chevauchantes :

  • Les équipes alternantes se succèdent sur un poste de travail sans jamais se chevaucher,

  • Les équipes chevauchantes ont des horaires décalés qui permettent aux salariés des équipes d’être simultanément au travail à certaines heures.

Les parties conviennent qu’il sera possible de prévoir un travail en équipe « relais » selon les horaires suivants :

1ère équipe : de 6 heures à 13 heures 12 minutes,

2ème équipe : de 13 heures à 20 heures 12 minutes,

Ces horaires sont donnés à titre indicatif et pourront éventuellement être décalés.

Le cas échéant, la modification d’horaire pourra rendre applicable les dispositions relatives au travail de nuit et aux travailleurs de nuit telles que définies par la convention collective applicable à l’entreprise.

Article 14-3 : Contreparties liées au travail en équipe

Les travaux effectués dans le cadre du travail en équipe donnent lieu à une prime intitulée « prime relais » correspondant à une majoration de salaire de 11 % du taux horaire pour chaque heure effectuée.

Les salariés travaillant en équipe bénéficieront en outre d'une pause journalière de 36 mn

▪Les parties précisent que les contreparties liées au travail de nuit et celles liées au travail en équipe ne sont pas cumulables.

▪La société fera son maximum pour limiter le recours au travail en équipe sur certaines périodes de l’année, validées par la Direction générale sur demande du Chef de Service.

La Société s'engage à respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la mise en place d'horaires décalés.

Article 14-4 : Composition des équipes

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette organisation, il sera fait appel aux salariés volontaires pour travailler en équipe et qui pourront donc être affectés sur les machines concernées.

La société ne procèdera à une désignation par le biais d’un roulement que lorsqu’il y aura trop de salariés volontaires ou, a contrario pas suffisamment.

La composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, sera indiquée :

  • soit sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que les horaires

  • soit par un registre tenu constamment à jour et mis à la disposition de l’Inspecteur du travail et des membres du Comité Social et Economique.

Article 14-5: Suivi médical des travailleurs en équipe

Tous les salariés susceptibles d'exercer un travail en équipe doivent faire l'objet d'une surveillance spécifique de la part du médecin du travail, conformément aux dispositions légales.

CHAPITRE V- DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 15 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 07 octobre 2019.

ARTICLE 16 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec le CSE sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 17 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus ou d’une des parties signataires, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas

ARTICLE 18 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.

ARTICLE 19 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 25 Juillet 2019.

Le présent accord sera remis par la Direction à l’ensemble des signataires.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès du service du personnel.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Saint Jean de Vedas,

Le 04 octobre 2019

En 5 exemplaires originaux

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles Pour l’entreprise
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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