Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez S L B SOCIETE LAURAGAISE BATIMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S L B SOCIETE LAURAGAISE BATIMENT et les représentants des salariés le 2019-07-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03119004048
Date de signature : 2019-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : S L B SOCIETE LAURAGAISE BATIMENT
Etablissement : 40921795700037 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-29
ACCORD COLLECTIF RELATIF
AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Société SLB
Entre :
L’entreprise SLB dont le siège social est situé 5 Impasse Pradié-31270 Villeneuve Tolosane
Représentée par ……………….. en vertu des pouvoirs dont il/elle dispose.
d'une part
Et
La majorité des membres titulaires élus du CSE
d'autre part
PREAMBULE :
Le présent accord a pour finalité de préciser le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise.
Il a en conséquence été convenu le présent accord, les négociations s’étant déroulées dans le respect des principes posés à l’article L. 2232-25 du code du travail.
II a été arrêté et convenu le présent accord :
Salariés concernés
Le présent accord s’applique aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Période de référence
Le contingent annuel s’apprécie sur la période suivante : 1er janvier au 31 décembre.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d’annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur en remplacement au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et par salarié quel que soit les modalités d’organisation de leur temps de travail.
Les heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires ainsi fixé dans l’entreprise seront accomplies après avis des membres du CSE.
Dans le cadre de cet avis, l’entreprise portera à la connaissance des membres du CSE :
Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,
Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,
Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’heures supplémentaires d’entreprise génère un repos compensateur obligatoire égal à 100% du travail effectué.
Ce repos compensateur obligatoire ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures. Ce repos compensateur obligatoire qui n’est pas considéré comme du travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ce jour-là.
Les prises de ce repos compensateur obligatoire sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés et subordonnées à l’accord de la direction. Elles ne pourront pas être accolées à une période de congés payés ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord de l’employeur.
Réalisation et paiement des heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Elles sont demandées expressément par la hiérarchie,
Elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail, sur la période considérée au sein du service ou dans le cadre contractuel au titre de l’aménagement du temps de travail.
Les heures supplémentaires sont majorées de la façon suivante :
25% pour les huit premières
50% au-delà
Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent d’entreprise peuvent en tout ou partie être payées ou faire l’objet d’un repos compensateur en remplacement.
Les modalités de prise de ce repos compensateur en remplacement sont identiques à celles afférentes au repos compensateur obligatoire lié au dépassement du contingent d’heures supplémentaire d’entreprise.
Dispositions relatives à l’accord
DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la Direction et les élus se réuniront à la demande de l’une des deux parties.
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, ils rendront un rapport en faisant part de leur analyse et de leur avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des élus et à la Direction.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle suivante la plus proche pour être débattue.
SUIVI
Les élus auront pour mission d’examiner l’application du présent accord.
Ils se réuniront avec la Direction une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant.
Le procès-verbal de la réunion sera affiché et pourra être diffusé, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’entreprise.
RENDEZ-VOUS
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, au terme d’un délai de 5 ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
DEPOT - PUBLICITE
Le présent avenant sera adressé par l’entreprise sur la plateforme nationale TELEACCORDS, en deux exemplaires dont un conforme à l’article L2231-1 du code du travail1 , ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Villeneuve Tolosane, le 29/07/19
En 2 exemplaires
Pour l’entreprise Les élus du CSE
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Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Après la conclusion de la convention ou de l'accord de groupe, interentreprises, d'entreprise ou d'établissement, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les accords d'intéressement, de participation, les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectifs ainsi que les accords mentionnés aux articles L. 1233-24-1 et L. 2254-2 ne font pas l'objet de la publication prévue au présent article.↩
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