Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait annuel en jours" chez STUDIO CLAUDE PRIGENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STUDIO CLAUDE PRIGENT et les représentants des salariés le 2022-05-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322010163
Date de signature : 2022-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : STUDIO CLAUDE PRIGENT
Etablissement : 40929766000022 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-03

Accord collectif relatif au forfait annuel en jours

Classification par matière: Social

Entre :

  • La société STUDIO PRIGENT, Société par actions simplifiée, dont le siège est 37 rue du 14 juillet, 33400 TALENCE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le no 409 297 660, représentée par , en sa qualité de Présidente.

D’une part,

Et :

  • L’ensemble des membres du personnel de la société statuant à la majorité des deux tiers

D’autre part

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le Studio Prigent a pour activité la photographie professionnelle publicitaire et industrielle. Dans le cadre des activités du studio, certains photographes bénéficient d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, celui-ci devant s’adapter aux projets et aux désidératas d’une clientèle variée de professionnels de tous secteurs.

La mise en place des forfaits jours répond à cette nécessité de souplesse d’organisation afin de répondre aux nécessités de l’activité tout en permettant à chacun d’améliorer la qualité de vie au travail et de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés concernés.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place et l’encadrement des conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

Article 2 — Champ d'application

Aux termes de l'article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

« 1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Au sein du studio sont plus spécifiquement visés, les salariés relevant du plus haut niveau des agents de maîtrise ou les salariés disposant du statut cadre (coefficient 275 minimum) exerçant des fonctions à responsabilité telles que responsable de studio, et qui sont en lien direct avec la clientèle, peuvent avoir de nombreux déplacements à effectuer, travaillent de manière parfaitement autonome et adaptent seuls leur planning en fonction des besoins et impératifs exprimés par les clients.

Le fait que le salarié ne soit pas tenu de suivre un horaire collectif ne s’oppose pas à l’existence de certaines contraintes horaires (ex : présence à des réunions d’équipe, projets ou échanges nécessaires au fonctionnement de l’entreprise) inhérentes à toute activité professionnelle au sein d’une collectivité de travail.

Article 3 — Période de référence

Les journées ou demi-journées travaillées sont décomptées dans le cadre de la période de 12 mois consécutifs allant de juin de l’année N à mai de l’année N+1.

Article 4 - Conventions de forfait annuel en jours

  • 4.1 Proposition d’une convention individuelle

Pour recourir au dispositif de forfait annuel en jours, une convention individuelle de forfait doit être conclue avec chaque salarié concerné. La convention individuelle peut prendre la forme d'une clause du contrat de travail ou d'un avenant au contrat de travail.

La conclusion d’une de forfait annuel en jours sera proposée aux salariés éligibles par l’employeur, soit à leur embauche, soit ultérieurement, via un avenant contractuel. Le refus du salarié sera sans conséquence sur son évolution professionnelle.

Dans le cadre des critères fixés plus haut, l’employeur sera seul juge du niveau d’autonomie réel du salarié conditionnant le passage en forfait jours.

  • 4.2 Contenu de la convention

  • 4.2.1 Nombre de jours travaillés

La durée de travail d’un salarié éligible au présent dispositif de forfait sera de 218 jours sur la période de référence. Ce nombre de jours travaillés inclut la journée de solidarité (217+1).

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés supplémentaires, conventionnels et légaux.

Le travail des salariés en forfait jours se décompte en journées ou demi-journées de travail.

Est considérée comme 1 journée, toute séquence de travail sans durée minimum. Est considérée comme demi-journée de travail, une période de travail se terminant au plus tard à 14h00 en matinée ou une séquence de travail débutant à 14h00 l’après-midi.

  • 4.2.2 Forfaits jours réduits 

Chaque salarié peut demander à bénéficier d’un « forfait jours réduit » qui, en cas d’accord de l’employeur, nécessite la conclusion d’une convention individuelle spécifique.

Dans cette situation, la rémunération, ainsi que le nombre de jours de repos supplémentaires accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours à temps plein, sont réduites à due proportion.

  • 4.2.3 Nombre de jours de repos supplémentaires

Le salarié bénéfice d’un nombre de jours ou de demi-journées de repos déterminé chaque année comme suit :

365 jours (ou 366 en cas d’année bissextile)

– nombre de samedis et dimanches

– nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré

– nombre de congés annuels payés

– nombre de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait = nombre de jours de repos supplémentaires.

Les jours de repos supplémentaires s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle mais peuvent, en cas d’accord de l’employeur, être pris de manière anticipée dès le début de la période de référence.

Les jours de repos supplémentaires sont pris, après accord de l’employeur, au cours de la période de référence (par demi-journée ou journée entière consécutive ou fractionnée). Ils ne peuvent être reportés au-delà.

  • 4.2.4 Dépassement du forfait via une renonciation à des jours de repos 

Les salariés bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours peuvent, en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie de leurs journées ou demi-journées de repos supplémentaires, en contrepartie d'une majoration de salaire de 10%, pour chacun de ces jours de travail supplémentaires.

La journée ou demi-journée rachetée est valorisée à hauteur de 1/217 de la rémunération annuelle du salarié au titre du forfait.

Ce rachat ne peut intervenir, sauf exceptions, qu’en cours d’exercice et ni par anticipation ni a posteriori. Un avenant au contrat de travail devra être formalisé à l'occasion de chaque rachat de jours de repos.

  • 4.2.5 Rémunération

Le salarié perçoit une rémunération annuelle forfaitaire indépendante du nombre de jours travaillés par mois, en contrepartie de l'exercice de ses missions. La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié et correspond ainsi au salaire minimum applicable à la catégorie professionnelle du salarié, majoré de 5 % (hors augmentation individuelle ou collective).

La rémunération est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail.

S’agissant plus spécifiquement de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective de la photographie, actuellement applicable dans l’entreprise, et versée aux agents de maîtrise compris dans le périmètre du présent accord, il est prévu d’adapter les modalités de calcul de ladite prime comme indiqué ci-après.

  • Forfait 218 jours = versement de la prime prévue pour un salarié à temps plein travaillant sur le même coefficient,

  • Forfait-jours réduit = prime forfait 218 jours proratisée en fonction du temps de travail.

Exemple pour un forfait jours réduits de 100 jours par an :

Prime proratisée = (Prime 218 x 100) / 218

Article 5 - Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence

  • 5.1 Impact sur le nombre de jours travaillés

En cas d’arrivée d’un salarié au cours de la période de référence ou de démarrage du forfait jour en cours de période pour un salarié déjà en poste, le nombre de journées ou de demi-journées à travailler est défini dans la convention individuelle de forfait, à due proportion de la durée de présence. Il est tenu compte, le cas échéant, du droit incomplet à congés payés et le nombre de jours de repos est arrondi à l’entier le plus proche.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il est procédé à un calcul en comparant le nombre de journées ou de demi-journées réellement travaillées ou assimilées avec celles qui ont été payées, jusqu'à la date effective de fin de contrat. En cas de solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié, une régularisation est faite dans le cadre du solde de tout compte.

  • 5.2 Impact sur la rémunération

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, la rémunération forfaitaire est également proratisée à due concurrence, sur la base du salaire journalier de référence.

Le salaire journalier de référence correspond à 1/nombre de jours travaillés prévus au forfait

Article 6 - Impact des absences en cours de période de référence

Exceptées les absences permettant la récupération des heures perdues fixées par le code du travail, les absences ne donnent pas lieu à récupération.

Les absences justifiées rémunérées (maladie, congés maternité et paternité, etc.) seront déduites du nombre de jours travaillés du forfait, par journée ou demi-journée.

Néanmoins, les absences non assimilées à du temps de travail effectif impactent le nombre de jours de congés payés acquis. Le nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris, augmente à due concurrence le nombre de jours travaillés.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.

Article 7 - Suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

  • 7. 1 Décompte du nombre de jours travaillés

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ainsi que de 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche. Le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même si le salarié dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Le salarié établit un décompte mensuel du nombre de jours travaillés et non travaillés via un outil dédié.

À cette occasion, l’employeur contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire. S'il constate des anomalies, il organise un entretien avec le salarié pour déterminer les raisons et rechercher les mesures à prendre.

  • 7. 2 Entretien individuel

Afin de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés, un entretien individuel annuel est organisé avec chaque salarié pour faire le point sur :

-la charge de travail ;

-l’amplitude moyenne des journées de travail ;

-l’organisation de travail dans l’entreprise ;

-le suivi de la prise des jours de repos et des jours de congé ;

-la mise en œuvre du droit à la déconnexion

-l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

-la rémunération.

Cet entretien peut avoir lieu en même temps que les autres entretiens mis en place au sein de l'entreprise (entretien professionnel, d'évaluation annuel) mais, il est rappelé que ces entretiens ont des objets différents.

À l’issue de chaque entretien, si nécessaire, des mesures correctrices sont adoptées.

Un compte rendu de ces entretiens daté et signé en double exemplaire.

  • 7. 3 Entretien d’alerte

Le salarié peut solliciter à tout moment et par tout moyen, un « entretien d’alerte » en cas de surcharge de travail actuelle ou prévisible le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives et/ou le repos hebdomadaire minimum de 35 heures ou plus largement, les impératifs de santé et de sécurité.

À réception de la demande, l'employeur organise l’entretien dans un délai d’un mois. Après échange puis analyse des causes, la direction prend les mesures correctives nécessaires.

Cet entretien ne se substitue pas aux entretiens individuels.

Article 8 - Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d'assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que sa vie personnelle et familiale.

L'exercice du droit à la déconnexion par ces salariés ne pourra en aucun cas être sanctionné.

Sauf circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, le salarié :

  • n’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels, en dehors de leur temps de travail et notamment les congés payés, temps de repos et les périodes de suspension du contrat de travail ;

  • est invité à éteindre/désactiver les outils de communication numériques professionnels en dehors du temps de travail, y compris sur ses outils personnels ;

  • doit strictement limiter l'envoi de courriels et les appels téléphoniques professionnels en dehors du temps de travail.

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent solliciter leur employeur.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. L'employeur reçoit le salarié concerné pour échanger sur cette situation et le sensibiliser sur les pratiques d'usage raisonnable des outils numériques.

Article 9 - Suivi médical

Indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le salarié peut bénéficier d’un examen spécifique réalisé par le service de santé au travail. Cette visite médicale porte sur la prévention des risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

Article 10 - Dispositions finales

  • 10.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement.

  • 10.2. Suivi

La Direction et les salariés signataires du présent accord se réuniront de manière informelle à l’issue de la première année d’application du dispositif afin de dresser un bilan de son application et de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

En effet, à ce jour l’entreprise ne dispose pas de Comité social et économique.

Si cette institution venait à être mise en place, le Comité social et économique serait informé chaque année des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement pour l’année complète.

Il se verrait remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourrait, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire.

  • 10.3. Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

  • 10.4. Dénonciation

Conformément aux dispositions légales, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera également lieu à la formalité de dépôt.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  • 10.5. Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord :

-est déposé par sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail ;

-remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent ;

-rendu public et versé dans une base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Talence

Le 3 mai 2022

Pour la société STUDIO PRIGENT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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