Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 27/01/2022" chez TRACEUR DIRECT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TRACEUR DIRECT et les représentants des salariés le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08423004568
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Avenant
Raison sociale : TRACEUR DIRECT
Etablissement : 40940701200049 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-17

PROJET AVENANT N°1

A L'ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La SAS TRACEUR DIRECT dont le siège social est situé 7 avenue de l’Orme Fourchu, représentée par Madame XXXXXX en qualité de Directrice Générale

d’une part,

ET

- Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

D’autre part.

PREAMBULE

En date du 27 janvier 2022, la SAS TRACEUR DIRECT a conclu un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.

L’environnement économique, juridique et social ayant évolué, il est apparu opportun de réexaminer les dispositions prévues dans cet accord d’entreprise, ce afin de permettre une meilleure organisation du temps de travail.

En effet, la SAS TRACEUR DIRECT a été placée en redressement judiciaire en date du 01 février 2023, eu égard aux difficultés économiques qu’elle rencontre depuis plusieurs années.

Dans ce cadre, il apparaît que les dispositions de l’accord d’entreprise du 27 janvier 2022 prévoyant une durée collective de travail à 32 heures/semaines pour l’ensemble des salariés

de la Société, avec une rémunération maintenue sur la base d’un temps plein, ne peuvent être pérennisées à ce jour. Les santé financière de l’entreprise ne permet en effet plus de financer un tel dispositif.

Une réunion de présentation du projet a eu lieu le jeudi 16 mars 2023 et le projet a été transmis aux salariés les 13 mars et 14 mars (pour les absents) suivants.

Le présent avenant vient donc réviser l’accord sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail en date du 27 janvier 2022.

Il a donc été convenu ce qui suit :

TITRE 1 : CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1 - Cadre juridique

L’accord de révision s’inscrit dans le cadre :

- de la Loi n° 2008-789 du 20/08/2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail ;

- de la Loi n° 2015-994 du 17/08/2015 relative au dialogue social et l’emploi ;

- de la Loi n° 2016-188 du 08/08/2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;

- de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

- de la loi n° 2019-217 du 29 mars 2018 (Loi de ratification des ordonnances MACRON)

D’autre part, en application de l’article 14 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 27 janvier 2022, le présent avenant de révision a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et R.2232-10 du Code du travail.

Sa validité et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • d’une part, sa validation par les salariés de l’entreprise, à la majorité des 2/3 ;

  • d’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Article 2 – Champ d’application 

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la SAS TRACEUR DIRECT titulaire d’un contrat à durée indéterminée, cadre et non cadre, ainsi que les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée.

TITRE II : HORAIRE COLLECTIF DE TRAVAIL

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’horaire collectif est fixé à 35 heures de travail effectif par semaine pour tous salariés, à l’exception des salariés soumis à un forfait annuel en jours et aux cadres dirigeants.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les salariés percevront une rémunération identique à celle octroyée lorsqu’ils étaient à 32 heures hebdomadaires dans la mesure où l’accord révisé maintenait leur rémunération sur la base d’un temps plein. Les salariés étaient donc payés sur la base d’un temps plein pour 32 heures réalisées par semaine. A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, la rémunération des salariés sera identique, ces derniers effectuant dorénavant 35 heures par semaine.

TITRE III - FORFAIT ANNUEL EN JOURS

L’article 1 du Titre III de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail est révisé de la façon suivante :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux :

  • Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au jour de la conclusion du présent avenant, les salariés susceptibles de se voir proposer le forfait annuel en jours sont :

  • Certains salariés particulièrement autonomes et/ou itinérants ayant le statut de technicien/agent de maîtrise/cadre et qui occupent des postes de nature commerciale.

  • Il peut également s’agir de salariés ayant le statut de technicien/agent de maîtrise/cadre particulièrement autonomes qui n’occupent pas des postes de nature commerciale mais qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps (technicien itinérant notamment).

Tous les autres articles de l’accord révisé, concernant les forfaits jours, demeurent en vigueur.

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AVENANT DE REVISION

Article 1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il est entendu que toutes les autres clauses de l’accord initial non modifiées par le présent avenant demeurent en vigueur.

Il entrera en vigueur à compter du 19 avril 2023.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales. Cette stipulation remplace également les articles 14 et 15 de l’accord initial révisé.

Article 2- Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent avenant, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié candidat disposant de la plus grande ancienneté sera désigné.

- l’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble du personnel ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

Article 3 – Suivi :

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié candidat disposant de la plus grande ancienneté sera désigné.

- l’employeur.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

Il est expressément convenu que ces dispositions s’appliquent dorénavant également à l’accord initial et révisent l’article 12 dudit texte.

Article 4- Rendez-vous

Les parties conviennent de faire le point à l’issue d’une période de trois ans suivant la conclusion du présent avenant sur son application.

Article 5- Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes d’AVIGNON.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Avignon, le 17 avril 2023

En 2 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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