Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au contingent d’heures supplémentaires et au repos compensateur de remplacement" chez OUVEO - OUVEO AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OUVEO - OUVEO AQUITAINE et les représentants des salariés le 2019-05-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319002671
Date de signature : 2019-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : OUVEO AQUITAINE
Etablissement : 40944808100029 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-03

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

ENTRE

La société………….., SAS au capital de ………… euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ………., sous le numéro ………….., dont le siège social est situé …………….., dûment représentée par …………………, en sa qualité de Directeur de Site,

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,

ET

Les élus titulaires de la Délégation Unique du Personnel soussignés, d'autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

IL A ETE CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :

Préambule

La convention collective nationale de la plasturgie prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires sans autorisation administrative fixé à 130 heures par salarié.

Or, la société .......................... est en pleine croissance et la charge de travail augmente.

Le contingent conventionnel ci-dessus rappelé n’est plus adapté au niveau d’activité de l’entreprise.

Par conséquent, il est apparu primordial d’augmenter ce contingent d’heures supplémentaires par accord d’entreprise.

Par ailleurs, l’entreprise entend favoriser le recours au repos compensateur en remplacement du paiement de certaines heures supplémentaires.

Par lettre du 18 mars 2019, la direction de l’entreprise a invité les élus titulaires de la délégation unique du personnel à négocier le présent accord.

Des réunions de négociation se sont tenues les 25 mars, 23 avril, 29 avril et 3 mai 2019.


ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet, d’une part, de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective de la plasturgie et, d’autre part, d’instaurer le remplacement d’une partie des heures supplémentaires par l’attribution d’un repos compensateur.

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION

L’article 3 du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise (en contrat à durée déterminée ou indéterminée) bénéficiant, pour le décompte de leur temps de travail, d’une référence horaire.

Les articles 4 et 5 s’appliquent aux salariés de l’entreprise (en contrat à durée déterminée ou indéterminée) faisant partie intégrante des services Approvisionnement, Production, Logistique ainsi que Maintenance et bénéficiant, pour le décompte de leur temps de travail, d’une référence horaire.

ARTICLE 3. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut dès lors pas résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse d’un membre de la direction de l’entreprise.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif par semaine.

Le contingent d’heures supplémentaires est d’une durée de 220 heures, par an et par salarié.

Le contingent d’heures supplémentaires se calculera pour l’ensemble des salariés sur la période du 1er mai N au 30 avril N+1.

ARTICLE 4. CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit aux salariés concernés à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100%.

La contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la rémunération majorée des heures supplémentaires ou au repos compensateur de remplacement.

Le droit à cette contrepartie est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou demi-journée, dans un délai max de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

En cas de prise du repos à l’initiative du salarié, celui-ci adressera sa demande à la direction de l’entreprise, en précisant les date et durée du repos, au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Il lui sera répondu dans les 5 jours ouvrés suivant la réception de la demande. En cas de refus de la date proposée, la direction devra en indiquer les raisons et proposer à l’intéressé une autre date, à l’intérieur du délai précité de 6 mois.

En cas de prise du repos à l’initiative de l’employeur, le délai de prévenance sera de 7 jours calendaires sauf en cas de circonstances exceptionnelles (panne machine, panne électrique, etc.) où le délai de prévenance sera abaissé à 24 heures.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou demi-journée.

L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut pas entraîner la perte de son droit à repos. Dans ce cas, la direction lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Ce repos n’est toutefois pas pris en compte pour vérifier le respect des durées maximales de travail, ni pour le calcul des heures s’imputant sur le contingent annuel.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Les salariés ayant acquis une contrepartie obligatoire en repos sont tenus informés du nombre d’heures correspondantes par une information individuelle mensuelle annexée au bulletin de salaire.

ARTICLE 5. REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

  • Les heures supplémentaires effectuées jusqu’à la 40è heure incluse sont automatiquement payées et majorées selon les dispositions légales en vigueur.

Il sera dérogé à cette règle si le salarié détient un compteur exceptionnellement négatif (cf Article 6 ci-dessous). En effet, dans ce cas, les heures supplémentaires effectuées feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement, jusqu’à ce que le compteur redevienne égal à zéro.

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 40è heure ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement étant précisé que :

    • Les heures effectuées entre 41 et 43 heures ouvrent droit à un repos compensateur de 1 heure et 15 minutes par heure (heure + majoration de 25%).

    • Les heures effectuées au-delà de 43 heures ouvrent droit à un repos compensateur de 1 heure et 30 minutes par heure (heure + majoration de 50%).

  • Le repos compensateur de remplacement s’ajoute, pour les heures supplémentaires y ouvrant droit, à la contrepartie obligatoire en repos.

  • Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos (attribution d’un repos équivalent à leur paiement et des majorations afférentes) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • La période de référence retenue étant 1er mai N au 30 avril N+1, les compteurs sont soldés au 30 avril de chaque année :

    • En cas de compteur positif, les heures restantes seront payées sur le salaire de mai (heures + majoration).

    • En cas de compteur négatif, les heures restantes seront transférées sur la période de référence suivante.

  • En cas de départ de l’entreprise en cours d’année :

    • En cas de compteur positif, les heures restantes seront payées lors de l’établissement du solde de tout compte (heures + majoration).

    • En cas de compteur négatif, les heures restantes seront retenues lors de l’établissement du solde de tout compte.

Il est précisé que la date de début et de fin de période de référence sera ajustée en fonction du calendrier de l’année. En effet, si le 1er mai tombe un jour ouvrable autre que le lundi, la période de référence débutera le premier lundi suivant.

ARTICLE 6. PRISE DES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT ET DELAIS DE PREVENANCE

Les parties s’accordent sur le fait que les repos compensateurs seront posés conformément aux dispositions suivantes :

  • Pour les demandes à l’initiative du salarié :

    • Dès lors que le salarié aura acquis 7 heures au minimum.

L’employeur autorisera exceptionnellement une prise de repos compensateur de remplacement par anticipation pouvant porter le solde du compteur en négatif à 14 heures maximum (pour les contrats à 151.67 heures mensuelles) ou à 16 heures maximum (pour les contrats à 169 heures mensuelles).

  • Avec accord de l’employeur, par journée ou demi-journée avec un délai de prévenance minimum de 72h (en cas de circonstances exceptionnelles). Dans les autres cas, le délai de prévenance minimum est fixé à 7 jours calendaires.

  • Pour les demandes à l’initiative de l’employeur :

    • L’employeur peut imposer de prendre des repos compensateurs individuels avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires sauf en cas de circonstances exceptionnelles (panne machine, panne électrique, etc.) où le délai de prévenance est abaissé à 24 heures.

    • L’employeur pourra poser des repos compensateurs de remplacement par anticipation pouvant porter le solde du compteur individuel en négatif à 7 heures maximum.

Enfin, avec leur bulletin de paie mensuel, les salariés, qui ont un repos compensateur de remplacement alimenté, recevront un récapitulatif mensuel de leur compteur de RCR.

ARTICLE 7. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le lundi 3 juin 2019.

ARTICLE 8. REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 9 : DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 10. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le texte du présent avenant est déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE par voie électronique via la plateforme de télétransmission prévue à cet effet.

Un exemplaire original sera déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Libourne et un autre sera conservé par l’employeur ;

Une copie du présent accord sera remise à chaque élu signataire soussigné ainsi qu’au secrétaire du comité d'entreprise.

Une copie du présent accord sera affichée dans l’entreprise à l’emplacement prévu à cet effet.

ARTICLE 11 : SUIVI DE L’ACCORD

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les élus du personnel titulaire sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d’application et mesures d’ajustement.

Fait à St Médard de Guizières, le 3 mai 2019

En 2 exemplaires originaux

Pour la Société ..........................

…………………………

Pour La délégation unique du personnel

……………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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