Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'aménagement du temps de travail" chez MHM - MANUFACTURE DE HAUTE MAROQUINERIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MHM - MANUFACTURE DE HAUTE MAROQUINERIE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-07-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07319001463
Date de signature : 2019-07-23
Nature : Avenant
Raison sociale : MANUFACTURE DE HAUTE MAROQUINERIE
Etablissement : 40954809600042 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Avenant à l'accord d'aménagement du temps de travail (2018-07-25)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-23
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AVENANT A
L’ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
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Désignation des Parties.
La société Manufacture de Haute Maroquinerie
SAS au capital 3 600 000 Euros
Dont le siège social est situé ZAE les Combaruches – 825, bd Jean-Jules Herbert – 73100 AIX LES BAINS.
Représentée par le Directeur d’Etablissement,
D’une Part.
Et :
L’organisation représentative au sein de la société Manufacture de Haute Maroquinerie, représentée par son délégué syndical :
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Le syndicat C.F.D.T
Déléguée Syndical,
L’organisation représentative au sein de la société Manufacture de Haute Maroquinerie, représentée par son délégué syndical :
Le syndicat C.G.T
Déléguée Syndical,
D’autre Part.
Préambule :
Au vu des expériences menées depuis 2013, Les parties au présent accord ont souhaité se rencontrer pour poursuivre l’expérimentation de cette nouvelle organisation du temps de travail, afin de tenir compte :
de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires au sein des établissements,
de la volonté de proposer aux collaborateurs une organisation du temps de travail différente sur la semaine afin de mieux concilier ergonomie, activité extraprofessionnelle, et activité professionnelle,
de l’organisation nécessaire de l’entreprise pour faire face à son carnet de commandes, en mettant en place les conditions de sécurité optimales pour veiller à la sécurité des biens et des personnes sur le site.
Les parties au présent accord souhaitent poursuivre cette démarche en permettant à l’entreprise de répondre à son activité principale qui est de satisfaire ses clients.
En conséquence il est expressément prévu entre les parties au présent accord que les options d’organisation du temps de travail définies à l’article 4 ci-dessous doivent être en adéquation avec l’activité de l’entreprise et ainsi l’option 2 ne serait être la règle ; l’entreprise se réservant le droit de refuser l’option 2 à un ou plusieurs collaborateurs pour notamment des raisons objectives d’organisation.
En conséquence par le présent avenant les parties ont entendu modifier les dispositions de l’accord du 11 octobre 2011 dans les conditions suivantes :
Article 1 : – Le Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des ateliers à l’exclusion de tout autre à savoir :
- Les ateliers de coupe qui ne sont pas organisés sous la forme d’un horaire d’équipes successives.
- Les ateliers de montage de sac.
- Le magasin.
- L’atelier Visite.
- L’équipe Maintenance.
Article 2 : – Les Salariés bénéficiaires :
Les salariés bénéficiaires pouvant opter pour l’option 2 telle que précisée par l’article 4 ci-dessous sont les salariés appartenant aux ateliers définis à l’article 1 ci-dessus, ayant au moins un an d’ancienneté au 1° septembre de l’année du choix de l’option. L’entreprise se réserve le droit de lever cette règle, à savoir de permettre à des salariés ayant moins d’un an d’ancienneté à la dite date de bénéficier de cette répartition du temps de travail pour des raisons objectives d’organisation telles que notamment un accompagnement et un encadrement suffisant au niveau de leur atelier. Par ailleurs, les salariés absents au moment de l’inscription au mercredi/vendredi inversé (congé parental, maternité ou autres longues absences) ont la possibilité de s’inscrire à leur retour de l’entreprise sous réserve que toutes les conditions soient réunies (encadrement suffisant, autonomie au poste de travail ou toutes autres raisons objectives liées à l’organisation).
Article 3 : – Les conditions de mise en œuvre :
Il est expressément convenu que les salariés devront informer l’entreprise sur l’option choisie avant le 26 juillet 2019, passée cette date sera appliquée par défaut l’option 1.
Il est précisé que :
Cet engagement restera ferme, sans possibilité de passer d’un type à l’autre, pour la période du 1er septembre 2019 au 29 février 2020 renouvelable du 1er Mars 2020 au 30 Août 2020. Les salariés ayant choisis l’option 2 auront la possibilité de s’arrêter ou de poursuivre à la fin des 6 premiers mois. Les salariés n’ayant pas choisis l’option 2 au départ auront la possibilité de le faire pour la période du 1er Mars 2020 au 30 Aout 2020. Ils devront informer l’entreprise avant le 14 février 2020.
La décision finale d’acceptation revient à l’entreprise qui pourra opposer un refus en raison notamment de ses contraintes organisationnelles, du poste du collaborateur, ou pour faire face à son carnet de commandes.
Pour des raisons de sécurité et dans le cadre de la réglementation en vigueur il est décidé que :
Parmi les salariés bénéficiant de l’option 2 deux au moins seront sauveteurs secouristes du travail ; à défaut l’entreprise sera tenue d’organiser une telle formation au bénéfice d’au moins 2 bénéficiaires.
Des organisations seront mises en place pour éviter la situation de travailleur isolé. A cet effet des regroupements dans un atelier, ou une affectation dans un autre atelier, tel que par exemple l’atelier Préparation, pourra être organisée et chaque bénéficiaire devra en accepter les modalités.
L’entreprise se réserve la possibilité d’autoriser les salariés travaillant le vendredi après-midi à inverser avec le mercredi après-midi de la même semaine lorsque le vendredi est une journée de pont imposé par l’entreprise.
Par ailleurs, l’entreprise peut autoriser l’inversion du vendredi après-midi avec le mercredi après-midi de la même semaine lorsqu’un évènement exceptionnel survient un vendredi après-midi. Ce point serait alors présenté en CE.
Article 4 : – Les options d’organisation du temps de travail
Compte tenu de la volonté de créer deux options de cadre horaire, les plages fixes et les plages variables des ateliers de l’entreprise se déclinent selon que le mercredi après-midi ou le vendredi après-midi est une plage fixe ou une plage variable.
Pour les ateliers définis ci-dessus la plage fixe est de 29 heures 45 minutes, la plage mobile de 17 heures 45 minutes, et sont réparties différemment selon l’option 1 ou l’option 2.
Répartition de l’horaire de travail sur la semaine pour l’option1 :
Répartition de l’horaire de travail sur la semaine pour l’option 2 :
Le Calendrier hebdomadaire
(pour les ateliers, la maintenance, le magasin, la visite)
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
6H45 | |||||
8H15 | |||||
11H00 | |||||
Pause déjeuner (45') | Pause déjeuner de 45' obligatoire dès 6h de travail consécutives | Pause déjeuner (45') | |||
15H00 | |||||
15H45 | |||||
17H30 |
Article 5 : – Modalités d’application
Les dispositions du présent avenant qui modifient le texte de l’accord initial et ses avenants, s’y incorporent afin de former un tout indissociable. Ainsi, l’ensemble des dispositions de l’accord du 11 octobre 2011 et ses avenants, non visé à l’article ci-dessus du présent avenant, reste inchangé et demeure applicable.
Article 6 : – Durée et application de l’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an soit du 1° septembre 2019 au 30Août 2020.
A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Les dispositions arrêtées par le présent accord ne peuvent se cumuler avec des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles de même nature ou ayant le même objet.
Les parties s’engagent à se rencontrer au mois de juin 2020 pour établir un bilan de cette organisation et envisager ensemble les suites à donner à cette expérience.
Article 6: – Publicité de l’accord.
Le présent accord sera déposé en 1 exemplaire à la DIRECCTE de Chambéry et 1 exemplaire au secrétariat du Conseil de Prud’hommes de Aix Les Bains.
Article 7 : – Interprétation – Conciliation :
Le présent avenant fait la loi des parties qui l'ont signé ou qui auront, par la suite, adhéré en totalité et sans réserve à ses dispositions.
Les difficultés qui pourraient naître dans son application, par suite notamment d'interprétations différentes, seront soumises au Comité d’Entreprise et autant de membres désignés par la Direction.
Les décisions prises pour l'interprétation de l'accord sont prises à l'unanimité et font l'objet d'un procès-verbal.
Fait à Aix Les Bains, le mardi 23 juillet 2019.
Manufacture de Haute Maroquinerie. Le syndicat C.F.D.T.
Directeur d’établissement Déléguée syndicale.
Le syndicat C.G.T.
Déléguée syndicale.
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