Accord d'entreprise "un accord collectif d'entreprise relatif à un aménagement du temps de travail" chez PETTON MINGAM COUVERTURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PETTON MINGAM COUVERTURE et les représentants des salariés le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02921005815
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : PETTON MINGAM COUVERTURE
Etablissement : 40958491900016 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Mise en place d’un forfait annuel en heures
SARL XXXXXX
Le 14 décembre 2021
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Entre les soussignés,
La SARL XXXXXX
Dont le siège social se situe Z.A.C. de Toul An Ibil à PLOUGONVELIN (29217), Représentée par Madame XXXXXXX et Monsieur XXXXXXX
Agissant en qualité de co-gérants
Sirene n°XXXXXXX
Ci-après dénommée « La société »,
D’une part,
Et,
L’ensemble du personnel du personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers,
Ci-après dénommé « Les salariés »,
D’autre part,
PREAMBULE
La SARL XXXXXXX applique la Convention Collective Nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990 (IDCC 1597), la Convention Collective Nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (IDCC 2609) ainsi que la Convention Collective du bâtiment du Finistère (IDCC 71).
La société XXXXXXXX est une entreprise spécialisée dans les domaines de la couverture de toit et de l’isolation extérieure.
Les parties au présent accord ont décidé de mettre en place un « forfait annuel en heures » pour les salariés afin :
- D’offrir une meilleure qualité de service aux clients de l’entreprise et de permettre à celle-ci de mieux s’adapter à son environnement économique mais également aux aléas climatiques qui impactent fortement son activité,
- D’introduire plus de souplesse dans l’aménagement des temps individuels de travail en fixant globalement le nombre d'heures de travail que le salarié doit effectuer chaque année sans que
celles-ci soient enfermées dans une répartition fixe journalière, hebdomadaire ou mensuelle prédéterminée, organisation peu compatible avec les contraintes climatiques et techniques attachées aux métiers de la couverture et de l’isolation extérieure,
- D’accorder aux salariés une plus grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.
Les parties ont donc décidé d’instaurer un système comparable à celui de l’annualisation, mais sur une durée moyenne de travail de 38 heures par semaine, à destination exclusive des salariés se déplaçant sur les chantiers.
Les dispositions des différentes Conventions Collectives du bâtiment ne prévoyant pas la possibilité de mettre en place des conventions de forfait annuel en heures, il est par conséquent apparu indispensable pour la poursuite du développement de la société de mettre en place un accord d’entreprise à ce sujet.
Par ailleurs, cela répond au souhait des salariés et de l’employeur, d’un commun accord, de pouvoir bénéficier d’un lissage du paiement des heures supplémentaires sur l’année.
Ainsi, le présent accord définit :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait,
La période de référence du forfait,
Le nombre d'heures compris dans le forfait,
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période,
Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures compris dans le forfait.
Article 1. Le champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel de la SARL XXXXXXXXX, quel que soit son lieu d’affectation, sous réserve des catégories visées à l’article 2 du présent accord.
Article 2. Les catégories de salariés concernées
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés se déplaçant sur les chantiers, qu’il soit en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée, à l’exception, de facto, du personnel administratif et/ou sédentaire.
Les salariés qui bénéficient d’un aménagement spécifique du temps de travail sont exclus du présent accord (salariés à temps partiel, salariés en forfait jours, autre aménagement particulier faisant l’objet d’un accord d’entreprise).
Les parties ont décidé d’instaurer un système comparable à celui de l’annualisation, mais sur une durée moyenne de travail de 38 heures par semaine, à destination, ainsi qu’il l’a été précisé, des salariés se déplaçant sur les chantiers.
En effet, compte tenu de la nature des tâches qu’ils accomplissent, lesquelles sont exécutées en extérieur, en hauteur, sur des toits ou sur des échafaudages, le cycle des saisons et les aléas climatiques impactent directement leur activité ainsi que leurs conditions de travail.
Le personnel concerné ne peut donc suivre strictement un horaire prédéfini, eu égard aux missions inhérentes à son activité (étanchéité, couverture des toits, isolation extérieure, contraintes spécifiques des chantiers,…) et à la nécessité de préserver sa sécurité.
Les salariés disposent dès lors d’une réelle autonomie dans l’organisation de leurs missions au sein d’une même journée et ainsi dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées.
Article 3. La période de référence du forfait
Le décompte des heures travaillées se fera sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Cette période de référence pourra être modifiée par l’employeur, sous réserve de l’acceptation des salariés.
Article 4. Le nombre d’heures compris dans le forfait
Le nombre d’heures compris dans le forfait est de 1745 heures par an, correspondant à une durée moyenne de 38 heures de travail par semaine sur l’année.
Il est rappelé que ce forfait rémunère une durée annuelle de travail intégrant un nombre prédéterminé d'heures supplémentaires sur l'année.
Ainsi, les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et la durée du forfait annuel du salarié bénéficiaire sont intégrées dans sa rémunération, majorations incluses.
Le nombre d’heures susvisé est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés légaux. Il inclut par ailleurs la journée de solidarité correspondant à 7 heures de travail effectif.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés légaux complet, et lorsque les congés payés acquis et pris au cours de la période de référence en cours ne lui permettent pas de bénéficier de 30 jours ouvrables de congés payés, le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Article 5. La gestion des absences, des arrivées et des départs en cours de période
Impact des absences
En application du principe d’interdiction de récupération des jours d’absence, les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine légale et conventionnelle ainsi que les absences maladie sont prises en compte pour apprécier le respect du forfait annuel en heures.
Ces absences sont comptabilisées sur la base de la durée de travail que le salarié aurait effectué s’il avait travaillé.
Pour les heures d’absence n’ouvrant pas droit au maintien de salaire, celles-ci feront l’objet d’une retenue sur salaire, sur la paie du mois considéré, sur la base d’une durée journalière moyenne de travail, soit 7,6 heures.
Pour les heures d’absence ouvrant droit au maintien de salaire, ce maintien sera effectué sur la base du salaire moyen qu’aurait perçu le salarié au titre de cette période.
Impact des arrivées et des départs en cours d’exercice
En cas d’embauche en cours de période, la nombre d’heures travaillées sera proratisée, en tenant compte de l’absence de droits complets à congés payés (le nombre d’heures de travail sera augmenté du nombre de jours de congés auquel le salarié ne peut prétendre).
En cas de départ en cours de période, le nombre d’heures à effectuer jusqu’à la sortie des effectifs du salarié bénéficiaire sera évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
Il sera alors procédé à une régularisation, en comparant le nombre d’heures réellement travaillées ou assimilées avec celles qui ont été payées :
S’il apparaît que le salarié a effectué des heures en excédant, un rappel de salaire lui sera versé.
Les heures payées et non travaillées donneront lieu quant à elles à une retenue, correspondant au trop-perçu, pour les seuls salariés dont le contrat de travail est rompu, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.
Cette retenue sera effectuée sur la dernière paie, dans les limites autorisées par le Code du Travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié, suivant les mêmes règles.
Article 6. Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait
La mise en œuvre du forfait annuel en heures fera l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l’employeur, sous la forme d’un avenant au contrat de travail de chaque salarié.
Respect des durées maximales quotidiennes du travail
Conformément aux dispositions du Code du travail et aux directives de la société, les salariés bénéficiaires sont libres d’organiser leur temps de travail en respectant :
La durée fixée par leur forfait individuel,
La durée maximale quotidienne de travail effectif, à savoir, 10 heures par jour,
La durée maximale absolue hebdomadaire de travail de 48 heures,
La durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et de 44 heures en moyenne sur le semestre civil.
Respect des repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés bénéficiant de la convention annuelle de forfait en heures bénéficient d’un repos quotidien et d’un repos hebdomadaire dont la durée est fixée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
Le salarié doit tenir un décompte mensuel des heures travaillées sur le formulaire mis à sa disposition par l’entreprise.
Ledit formulaire devra être adressé chaque fin de mois à l’entreprise de manière à ce qu’un suivi mensuel du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence par le supérieur hiérarchique.
Chaque formulaire devra être contrôlé et signé par le supérieur hiérarchique dès sa réception. Celui-ci aura la charge de vérifier chaque mois, et pour chaque salarié sous sa direction, le respect des durées maximales de travail et de repos journaliers et hebdomadaire ainsi que le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail.
Si le contrôle de ce document démontrait l’existence d’une absence de respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos, une charge ou une amplitude de travail inadaptées, un entretien serait organisé avec le salarié dans un délai d’un mois afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé et de garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié concerné.
Entretiens sur l’évaluation de l’adéquation du forfait annuel en heures
Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d’au moins 1 entretien ayant pour but de dresser le bilan :
de sa charge de travail et de son adaptation au forfait annuel en heures ;
de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
de l’organisation du travail dans l’entreprise.
Lors de ces entretiens, le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base versé mensuellement sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois, de telle sorte que la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année, sur la base d’un salaire moyen de 38 heures par semaine.
Dépassement du forfait
A l’issue de la période, soit le 31 décembre, il sera établi un décompte individuel des heures effectuées pour chaque salarié de l’entreprise.
Ce décompte fera apparaitre un solde positif ou un solde négatif.
S’il apparait que des heures ont été effectuées au-delà de la convention de forfait, ces heures, ayant la nature d’heures supplémentaires, seront payées et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur,
S’il apparait que l’ensemble des heures fixées par la convention de forfait n’ont pas été réalisées, ces heures seront acquises pour le salarié.
Article 7. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après sa communication à chaque salarié.
Article 8. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 9. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord
Suivi
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi composée du salarié ayant le plus d’ancienneté dans la société au jour de la réunion et d’un représentant de la Direction.
Elle se réunira une fois par an, sur invitation de la Direction.
Lors des réunions de la commission de suivi, la Direction présentera le bilan de l’application de l’accord au titre de la période écoulée ; il sera également discuté de l’opportunité de réviser l’accord s’il y a lieu.
Dénonciation
L'accord pourra être dénoncé :
- à l'initiative de l'employeur ;
- à l'initiative des salariés sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et ouvre droit à un préavis de 3 mois.
Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.
Un exemplaire papier signé des parties sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de BREST, sis 150 rue Ernest HEMINGWAY 29218 BREST cedex 2.
Le dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
Chaque signataire du présent accord sera destinataire d’un exemplaire original, et un exemplaire sera affiché au sein de la Société, sur le panneau destiné à l’information du personnel de la société.
Fait en 20 exemplaires originaux, à PLOUGONVELIN, le 14 décembre 2021
Pour les salariés :
EN ANNEXE : Procès-verbal du scrutin
du personnel en date du 14 décembre 2021 + feuille d’émargement
Pour l’entreprise :
Les co-gérants
Noms, Prénoms et Signatures
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