Accord d'entreprise "Accord portant sur l'aménagement du temps de travail" chez LE PIED A L'ETRIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE PIED A L'ETRIER et les représentants des salariés le 2020-01-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08420001622
Date de signature : 2020-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : LE PIED A L'ETRIER
Etablissement : 40970098600030 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-28

Accord portant sur l’aménagement du temps de travail

Entre :

L’association Le Pied à l’Etrier, dont le siège social se situe au 489 avenue Sadi Carnot – 84500 Bollène, représentée par son Président,

d’une part,

et

Les délégués du personnel au Comité Social et Economique,

d’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er : Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail pour répondre aux besoins d’organisation mais aussi accorder aux salariés une souplesse dans l’organisation de leur temps de travail. L’intérêt de ce dispositif est la protection du salarié et de l’employeur et l’instauration d’un cadre en cas de contrôle de l’inspection du travail ou de l’URSSAF.

Article 2 : Champ d’application et durée de l’accord

Les dispositions du présent accord mettant en place un aménagement du temps de travail concernent les salariés permanents du Pied à l’Etrier, tous types de contrats et quelle que soit la catégorie socio-professionnelle.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Définition du temps de travail effectif

Suivant l’article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le travail effectif correspond aux heures réellement travaillées (y compris les temps de trajet, les heures de formation, de réunions en tant que membres élus du CSE, visites médicales du travail, examen de grossesse, etc…) sont exclus les congés payés annuels, congés pour évènements familiaux, jours fériés, absences pour maladie ou accident, etc…

Article 4 : Pointage et suivi des heures de travail effectif

Le contrat de travail prévoit l’emploi du temps et les horaires prévus de travail effectif du salarié.

Le salarié remplit le tableau de suivi des heures de travail permettant d’attester du temps de travail effectif réalisé au cours du mois écoulé de l’année civile.

Toute saisie différente à l’emploi du temps prévu doit être justifiée dans l’espace « observation » du tableau de suivi des heures de travail (maladie, récupération, modification, formation…).

Ce document sera tenu mensuellement, signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique. Il devra être transmis au plus tard le 10 de chaque mois.

Ce document est établi en deux exemplaires, un exemplaire étant conservé par le salarié, l’autre par la Direction.

Article 5 : Modifications des horaires de travail prévus

1°) Les dépassements d’emploi du temps et des horaires prévus du salarié doivent être au préalable autorisés par le supérieur hiérarchique.

Toutes heures supplémentaires ou complémentaires réalisées à la seule initiative du salarié ne feront l’objet d’aucune contrepartie.

Les heures supplémentaires ou complémentaires réalisées seront converties en repos compensateurs équivalents mais pourront exceptionnellement être payées au salarié.

Ces droits au repos compensateur sont réputés ouverts dès que la durée de ces repos atteint 30 minutes. Les repos compensateurs devront être posés dans un délai d’un an à compter de leur acquisition après accord du supérieur hiérarchique. Le salarié remplit pour cela le document dédié aux récupérations.

2°) Le salarié peut de sa propre initiative demander une modification ponctuelle d’emploi du temps sous réserve de l’accord express du supérieur hiérarchique. Il remplit pour cela le document dédié aux modifications ponctuelles d’emploi du temps.

Article 6 : Mise en place du forfait annuel en jours

1°) Salariés concernés

Suivant l’article L3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ses dispositions est concernée au sein du Pied à l’Etrier la catégorie d’emploi des cadres.

La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait en jours établie par écrit.

2°) Période de référence du forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait est décompté sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

3°) Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait est de 218 maximum pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.

Le salarié n'est pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail. Le salarié doit respecter le temps de travail fixé par la convention individuelle de forfait annuel, le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

4°) Conditions de prise en compte des absences et des arrivées et départs en cours de période

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux, aux absences pour maladie est déduit du nombre annuel de jours travaillés.

En cas d’embauche en cours de période, ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait prévoit le nombre de jours restant à travailler. Il sera tenu compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif du salarié est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

5°) Evaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié remplit le tableau de suivi des heures de travail permettant d’attester du temps de travail effectif réalisé au cours du mois écoulé de l’année civile.

Ce document sera tenu mensuellement, signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique.

Ce document est établi en deux exemplaires, un exemplaire étant conservé par le salarié, l’autre par l’employeur.

L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Une fois par an, le salarié sera reçu dans le cadre d’un entretien ayant pour but de dresser le bilan de la charge de travail, de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, de sa rémunération ainsi que de l'organisation du travail dans l’Association.

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficiera de jours de repos qui s’ajoutent aux jours de congés payés. Le nombre de jours de repos sera calculé chaque année civile afin de tenir compte des spécificités du calendrier. Le salarié devra prendre ses jours de repos sur l’année civile. Les jours de repos non pris ne seront pas reportés sur l’année civile suivante mais pourront faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

6°) Droit à la déconnexion

Le salarié peut exercer son droit à la déconnexion tel que prévu dans l’accord d’entreprise sur le droit à la déconnexion conclu le 24 janvier 2018 entre l’Association le Pied à l’Etrier et l’organisation syndicale Force Ouvrière.

Article 7 : Modalités d’adoption et date d’entrée en vigueur

La validité de cet accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Article 8 : Publicité

Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée auprès de la DIRECCTE. Un dépôt sera également effectué auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orange. 

Les salariés seront informés de cet accord par voie d’affichage dans les locaux du Pied à l’Etrier.

Article 9 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment en respectant les dispositions des articles L2261-7 à L2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être effectué par écrit et par lettre recommandée avec accusé réception adressée aux parties signataires. La discussion de cette demande doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant de révision conclu dans les mêmes conditions prévues par les dispositions légales que l’accord initial et qui se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Article 10 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant les dispositions des articles L2261-9 et suivants du code du travail.

Fait à Bollène, le 28 janvier 2020

Pour l’Association le Pied à l’Etrier,

le Président,

Les délégués du personnel au Comité Social et Economique,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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