Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez SARL SAINT LAURENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL SAINT LAURENT et les représentants des salariés le 2019-09-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04119000786
Date de signature : 2019-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : SARL SAINT LAURENT
Etablissement : 40975020500034 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


ENTRE LES SOUSSIGNES

  • La société SAINT LAURENT SAS

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Blois

SIRET : 409 750 205 00034

Dont le siège social est situé ZA La Garenne, Route de Haie de Champ - 41100 SAINT FIRMIN DES PRES

Représentée par

Ci-après désignée, la « Société »,

D'une part,

Et

  • Les représentants du personnel élus au Comité Social et Economique, représentant plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 11 juillet 2019,

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise.


PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-25 du Code du travail, la présente Société, dépourvue de délégué syndical, a conclu le présent accord collectif avec les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections.

De plus, le présent accord est conclu dans le respect des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du Code du travail, soit :

  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut définir le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30, applicable au sein de la société.

C’est dans ce cadre, qu’il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant et au personnel d’entretien des véhicules (tels que mécanicien, carrossier, etc.) de la Société précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Ainsi, il ne s’applique pas :

  • Aux services support (tels que le service commercial, le service administratif, etc.) et aux fonctions d’encadrement ;

  • Aux cadres autonomes qui ne sont pas soumis à la règlementation sur le contingent d’heures supplémentaires compte tenu de leur mode d’organisation du temps de travail ;

  • Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail ;

  • Aux salariés cadres et non-cadres, mentionnés à l’article L. 3121-42 du Code du travail qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année, conformément à l’article D. 3121-14-1 du Code du travail.

    Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la Société, afin de permettre à la Société de répondre aux demandes des clients malgré un contexte de difficulté de recrutement.

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de la société. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective nationale des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC n°0016), notamment concernant les règles relatives aux contreparties, à l’exception du contingent annuel.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectives, réellement effectuées, à la demande de l’employeur ou de son représentant, au-delà de la durée légale de travail ; le décompte des heures supplémentaires est effectué conformément à la convention collective des Transports Routiers et aux dispositions mises en place au sein de la société.

Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires

La Convention collective des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC n°0016) fixe, pour le transport routier de personnes, le contingent d’heures supplémentaires à 130 heures, ramené à 90 heures en cas de modulation.

L’ensemble des dispositions de l’accord se substituent à celles de la Convention collective nationale des Transports Routiers ayant le même objet, ainsi qu’aux dispositions légales et règlementaires relatives au contingent d’heures supplémentaires ayant le même objet.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 5. Contrepartie liée aux heures effectuées au-delà du contingent

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé par le présent accord ouvre droit, pour chaque salarié, à une contrepartie en repos égale à 100 % du temps de travail effectué (conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail qui dispose que « la contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de plus de vingt salariés »).

A toutes fins utiles, il est rappelé, conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail que, les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du Comité social et économique ; mais que les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du Comité social et économique.

Les salariés seront informés de leurs droits à repos.

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié, dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont prises par le salarié, de préférence dans une période de faible activité de la Société.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans un délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la Société est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an à compter de la date d’ouverture du droit.

Article 6. Durée et conclusion de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Il a été conclu, conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail, par les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections.

Article 7. Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre ; un procès-verbal de réunion du Comité Social et Economique sera dressé à ces occasions afin de consigner les discussions relatives au suivi du présent accord.

Article 8. Révision de l’accord

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Une nouvelle négociation devra s’ouvrir, au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la demande de révision.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord.

Article 9. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part le Comité Social et Economique.

Toute dénonciation ou demande de révision émanant du Comité Social et Economique devra résulter d’une délibération de celui-ci.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de 3 mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure « Télé@ccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

L’accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de BLOIS.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à SAINT FIRMIN DES PRES

Le 12 septembre 2019

Signataires :

Pour SAINT LAURENT SAS :

Pour les représentants du personnel élus :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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