Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez IMPLEX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IMPLEX et les représentants des salariés le 2022-10-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922022864
Date de signature : 2022-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : IMPLEX
Etablissement : 40978051700044 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-03
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU
CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Entre les soussignés,
La société IMPLEX, Numéro SIRET : 40978051700044, dont le siège social est situé 39 Chemin du Moulin Carron à DARDILLY (69570), représentée par son Président, la société PLJ PARTNERS elle-même représentée par son Gérant, Monsieur X, dénommée ci-dessous « l'entreprise »
d’une part,
Et
Le personnel de l’entreprise, consulté sur le projet d’accord, ci-après dénommé « les salariés »
d’autre part.
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
L’entreprise emploie au jour de la conclusion du présent accord 7 salariés.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients, et de respecter les délais.
Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Toutes les dispositions de la Convention collective Bureaux d’études techniques concernant l’accomplissement des heures supplémentaires restent applicables, à l’exception du contingent annuel.
Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié. La période de référence de calcul du contingent reste l’année civile.
Cet accord entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès de l’administration et prendra effet pour l’année civile 2022.
Toutes les règles relatives aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, notamment celles concernant la contrepartie obligatoire en repos, seront applicables au-delà du plafond de 400 heures déterminé ci-dessus.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Article 5. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée à l’issue d’un délai de 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 6. Durée, suivi, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Il est ici précisé que la dénonciation à l’initiative des salariés nécessite une dénonciation écrite et collective (au moins les 2/3 du personnel) et que cette dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise, en version numérisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords » en vue de sa publication dans la base de données nationale sur le site de Légifrance.
Un exemplaire papier original de l’accord sera également adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.
Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’entreprise.
Fait à DARDILLY
Le 3 octobre 2022
En 3 exemplaires originaux,
Pour la société IMPLEX Les salariés à la majorité des 2/3 Monsieur X (PV joint en annexe)
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