Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'attribution des heures de délégation supplémentaires aux élus du Comité d'Entreprise" chez BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE SAS et le syndicat CGT le 2018-10-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06818000892
Date de signature : 2018-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE SAS
Etablissement : 40978343800115 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-22

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ATTRIBUTION

DES HEURES DE DELEGATION

SUPPLEMENTAIRES AUX ELUS DU COMITE D’ENTREPRISE

  1. BPPF HUNINGUE

Conclu entre :

La Direction de BASF Performance Product SAS de Huningue, d’une part et,

L’Organisations Syndicale CGT, d’autre part.

Préambule

L’accord à durée indéterminée relatif à l’attribution des heures de délégation aux élus suppléants, signé le 21 novembre 2011, a été dénoncé le 1er Août 2017.

Toutefois, la Direction et l’Organisation syndicale CGT représentative se sont rencontrées le vendredi 12 Octobre 2018 afin de discuter sur de nouvelles modalités concernant l’attribution d’heures de délégation supplémentaires. Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Objet - Bénéficiaires

  1. Le présent accord n’est applicable qu’aux instances du Comité d’Entreprise concernant l’attribution d’heures de délégation supplémentaires

  2. Le présent accord est applicable aux suppléants du CE et aux suppléants des délégués du personnel concernant les règles de remplacement pour motif légitime (absence de l’entreprise pour une durée au moins de 1 mois) d’un titulaire absent et l’utilisation de ses heures de délégation.

  3. Le présent accord définit les principes et les modalités concernant l’attribution d’heures de délégations aux membres suppléants du CE et au secrétaire du Comité d’Entreprise.

Article 2 - Heures de délégation attribuées au secrétaire du CE

Dans l’objectif de permettre au secrétaire du CE d’exercer son mandat dans de bonnes conditions, il lui sera attribué un crédit d’heures de délégation supplémentaire de 8 heures par mois.

Article 3 - Heures mensuelles de délégation attribuées aux suppléants du CE

Dans le but de permettre aux suppléants du comité d’entreprise de participer et de contribuer au bon fonctionnement de leur instance et d’assurer les permanences bi hebdomadaire, chaque salarié concerné se verra attribué un volume d’heures de délégation supplémentaire, soit 8 heures par mois.

Article 4 – Remplacement d’un titulaire par un suppléant

Si un suppléant remplace un titulaire pour un motif légitime (absence de l’entreprise pour une durée au moins de 1 mois), il pourra utiliser les heures dudit titulaire à hauteur de son crédit d’heures (20 heures). Si le suppléant concerné est un suppléant du CE, le crédit d’heure de 20 heures du titulaire englobe les 8 heures supplémentaires (total = 20 h et non 28 h).

Article 5 - Pointage

Les élus utiliseront le système de badgeage en cas de présence sur le site en-dehors de leur temps de travail.

Ceci permettra d’identifier les personnes présentes sur le site en cas d’éventuel sinistre. De plus, cela optimisera a posteriori la gestion du temps de travail des personnes concernées.

Article 6 – Date d’effet - Durée

Le présent accord d’établissement est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du 1er novembre 2018 et prendra fin le jour de la mise en place du Comité social et économique.

Article 7 –Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 8 –Révision

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 9 –Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’intranet de l’entreprise pour sa communication avec le personnel.

Fait à Huningue, le 22 Octobre 2018

En 6 exemplaires originaux

Pour le syndicat CGT : Pour la Direction :

XXXXXX XXXXXXX

Délégué Syndical Président

XXXXXX

Responsable RH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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