Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait annuel en jours" chez AVITAIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AVITAIR et le syndicat CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES le 2023-06-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES
Numero : T09223043959
Date de signature : 2023-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : AVITAIR
Etablissement : 40987944200146 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-20
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre :
La Direction de la Société AVITAIR, société par actions simplifiée au capital de 1.929.994 euros dont le siège social est situé Tour Pacific, 11-13 cours Valmy à Puteaux (92800), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 409 879 442, représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Président,
Et les Organisations syndicales représentatives suivantes :
L’Organisation syndicale Fédération Nationale des Industries Chimiques - CGT, Organisation syndicale représentative au sein de la Société AVITAIR représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de délégué syndical,
L’Organisation syndicale CFE-CGC/ Pétrole & énergies nouvelle affiliée à la Fédération énermine & industries transverses représentée par Monsieur XXXXX
,
L’Organisation syndicale SUD CHIMIE, Organisation syndicale représentative représentée au sein de la Société AVITAIR par Monsieur XXXX agissant en qualité de délégué syndical,
Dûment mandatés à cet effet,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.
Préambule
Dans le but de répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise et aux besoins des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail, les parties ont décidé de conclure le présent accord.
Le présent accord tient compte des spécificités de l’activité de la Société, de son organisation et de ses métiers pour assurer son développement, tout en prenant en considération les intérêts des salariés et en mettant en place des garanties à leur profit.
A la suite de la signature du présent accord, l’ensemble des salariés sera dûment informé de son existence et de son contenu, et chaque salarié éligible au forfait annuel en jours pourra se voir proposer, le cas échéant, une convention de forfait prenant la forme d’un avenant apportant des modifications à son contrat de travail.
Les salariés, d’ores et déjà couverts par un forfait annuel en jours, se verront proposer un avenant à leur contrat de travail aux fins de mise à jour des dispositions contractuelles conformément au présent accord.
Article 1 – Catégories de salariés concernés
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société, conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, qui peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année au sein de l’entreprise :
Les « Ingénieurs et cadres », relevant au minimum de la position I de la classification de la convention collective nationale Pétrole industries, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, tels que notamment les chefs de poste, Responsable des Ressources Humaines, Gestionnaire administratif et financier etc……
Les exemples de postes identifiés ne sont pas exhaustifs.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 213 jours par an de travail effectif.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence. Il doit également tenir compte des éventuels jours de congé pour ancienneté dont bénéficie le salarié.
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, à savoir, du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Article 4 - Conventions individuelles de forfait ou avenant au contrat de travail
La mise en place d’un forfait jours fera obligatoirement l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné et nécessite donc leur accord préalable et exprès. Cette convention mentionnera, notamment :
Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel ;
La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions imposées au salarié ;
Les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.
ARTICLE 5 – Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
- un temps de travail quotidien maximal de 10 heures, conformément à la convention collective du pétrole ;
- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; ( sauf cas de force majeure : incident sur un dépôt…..)
- un repos hebdomadaire minimum d'une durée de 48 h consécutives
[Le cas échéant : Il est expressément rappelé que les règles de repos ci-dessus constituent des minima et qu’en tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail des salariés bénéficiant du forfait annuel en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés].
Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 10.1.
ARTICLE 6 – Nombre de jours et prise des jours de repos
6.1. Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise ;
- Nombre de jours travaillés (213 jours) ;
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, congés hors période etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
A titre d’exemples
le nombre de jours de travail d’un salarié au forfait annuel en jours étant fixé à 213 jours pour une année civile complète, le salarié bénéficie de jours de repos calculés de la manière suivante, pour l’exercice allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 :
Nombre de jours calendaires dans l’année | 365 |
Nombre de samedis et dimanches | 105 |
Nombre de jours ouvrés de congés payés pour un salarié qui a un droit complet à congés payés | 25 |
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 | 9 |
Nombre de jours de travail selon le forfait | 213 |
= 13 jours de repos |
le nombre de jours de travail d’un salarié au forfait annuel en jours étant fixé à 213 jours pour une année civile complète, le salarié bénéficie de jours de repos calculés de la manière suivante, pour l’exercice allant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 :
Nombre de jours calendaires dans l’année | 365 |
Nombre de samedis et dimanches | 104 |
Nombre de jours ouvrés de congés payés pour un salarié qui a un droit complet à congés payés | 25 |
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 | 7 |
Nombre de jours de travail selon le forfait | 213 |
= 16 jours de repos |
6.2. La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Le cas échéant : les jours de repos non pris au cours de l’année seront perdus à l’issue de celle-ci et ne feront l’objet d’aucune indemnisation.
Article 7 - Prise en compte des absences, entrée et sorties en cours d’année
7.1. Prises en compte des entrées en cours d’année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
(213+25) * nombres de jours calendaires restant dans l’année / nombre total de jours dans l’année
7.2. Prise en compte des absences
7.2.1. Incidence des absences sur les jours de repos
Le nombre de jours de repos est calculé selon le temps de travail effectif dans l’année. En conséquence, le nombre de jours de repos, en cas d’absence pour maladie professionnelle ou non, accident du travail/de trajet, etc. est réduit au prorata de l’absence.
Par exemple, pour un salarié devant travailler 213 jours sur une année et bénéficiant de 13 jours de repos, il faudra une absence de 17 jours (213/13) pour qu’un jour de repos soit retiré.
7.2.2 Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 13) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence
7.3. Prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière. La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
Article 8 - Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos
8.1. Majoration de salaire
Le salarié pourra demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire.
Cette demande se fera par écrit, 30 jours avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés, et devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours.
Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% du salaire journalier du salarié en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
En aucun cas ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours, conformément aux dispositions légales.
8.2. Alimentation du compte épargne-temps
Le salarié a également la possibilité, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps du 28 janvier 2010 et dans les limites de ce dernier, d’affecter des jours de repos non pris au CET.
L’affectation de jours sur le compte épargne-temps ne pourra pas avoir pour effet de conduire un salarié à dépasser la durée maximale effective de travail de 235 jours de travail par an, conformément à législation en vigueur.
La décision d’affecter ces jours sur le CET ne peut pas être imposée au salarié, qui est libre d’affecter ses jours de repos sur le CET. Cette décision devra être portée à la connaissance des Ressources humaines au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
Dans une telle éventualité, ces jours n’ouvriront donc pas le droit à la majoration de 10% prévue à l’article 8.1 du présent accord.
Article 9 – Rémunération
La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en jours est forfaitaire et convenue dans la convention individuelle de forfait conclue avec chaque salarié concerné.
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de base de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle pendant toute la Période de Référence, de façon à assurer une rémunération de base régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois dans le respect du salaire minimum conventionnel applicable dans la Société.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans l’avenant au contrat de travail ( CF article 4 ) ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
Article 10 - Suivi de la charge de travail du salarié, entretien individuel et droit à la déconnexion
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise.
Le salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail conformément aux mentions de l’article 5 et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Un bilan annuel sera présenté au CSE.
10.1. Contrôle
Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées de travail au moyen d’un document de pointage (Outlook, Système Information Ressources Humaines -SIRH…) accessible et approuvé par son responsable hiérarchique .
Devront être identifiés dans ce document de contrôle :
La date des journées travaillées ;
Le respect des temps de repos précités ;
La date des journées de repos prises accompagnée de leur qualification : congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos…
Les documents de pointage sont signés par le salarié et son supérieur hiérarchique chaque mois et sont transmis au service des ressources humaines (via le serveur AVITAX, SIRH….)
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les 3 mois suivants. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Cet entretien est consigné par écrit et est transmis à la direction des ressources humaines.
10.2. Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter par écrit et par tout moyen (mail, courrier, etc.) son responsable hiérarchique et/ou son responsable des ressources humaines sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 10.3.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique, avec le concours du service RH pour faire une analyse avec le salarié des difficultés rencontrées, met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux appréhender sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Cet entretien est consigné par écrit et est transmis à la direction des ressources humaines.
10.3. Entretien individuel
Le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien annuel, au minimum, ayant pour but de dresser le bilan :
De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
De l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
De la rémunération du salarié ;
De l'organisation du travail dans l'entreprise.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
10.4. Droit à la déconnexion
En vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que de sa vie personnelle et familiale, le salarié est soumis à une obligation de déconnexion des outils de communication à distance mis à sa disposition par l’entreprise. Il est précisé que chacun de ces outils permet une déconnexion à tout moment.
Seule l’urgence strictement caractérisée permettra au salarié de se connecter aux accès professionnels de communication au cours des périodes de repos et/ou de suspension de son contrat de travail. Il en va de même pour des connexions très tardives ou à l’inverse, excessivement tôt.
Ex : problèmes approvisionnements des dépôts……
Article 11 – Substitution
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue dans les limites et selon les conditions prévues par la réglementation applicable à tout accord de branche ou à tout accord d’entreprise et tout usage, engagement unilatéral, accord atypique ou pratique applicable antérieurement selon quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Article 12 – Révision et dénonciation de l’accord
Toute révision du présent accord se fera selon les mêmes modalités que pour la conclusion et devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier un délai supérieur de 3 mois maximum, pour examiner les suites à donner à cette demande.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires (par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge) et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 13 – Conditions de validité de l’accord, entrée en vigueur de l’accord, clause de rendez-vous et dépôt légal
Le présent accord entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt auprès de la DREETS via la plateforme en ligne TéléAccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’administration délivrera un récépissé de dépôt.
Cet accord sera versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
Un exemplaire original devra également être déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations du présent accord, la Direction pourra, le cas échéant, proposer un projet d’accord de révision dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau texte.
Article 14 – Information du personnel
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux réservés à la communication du personnel.
Fait à Nantes le 20/06/2023
En 5 exemplaires,
Parapher chaque page et signer la dernière.
Pour la société AVITAIR SAS Pour le Syndicat CFE-CGC……
M. XXXXXXXX M XXXXXXXX
Président Délégué Syndical
Pour le syndicat CGT Pour le Syndicat SUD CHIMIE
M. XXXXXXXXXXX M.XXXXXXXXXX
Délégué Syndical Délégué Syndical
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