Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'organisation du travail" chez CER BATTENTIER - CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE BATTENTIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CER BATTENTIER - CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE BATTENTIER et les représentants des salariés le 2021-02-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07321002857
Date de signature : 2021-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE BATTENTIER
Etablissement : 40993515200010 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-05
Accord collectif d’entreprise sur
L’organisation du travail
Entre
LA SARL CER BATTENTIER
31 Avenue du Petit Port
73100 AIX-LES-BAINS
Siret : 409 935 152 00010
Code NAF : 8553Z
Représentée par Monsieur , le gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et
Les salariés de la société CER BATTENTIER dont la liste est reportée en annexe.
Signature par référendum en date du 05/02/2021
Ratification des 2/3 des salariés présents à l’effectif a la date de signature du présent accord d’entreprise.
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Contexte de négociation et de conclusion du présent accord :
Dans un contexte économique en perpétuelle évolution et afin d’adapter au mieux l’activité des salariés, l’entreprise a souhaité, en collaboration avec le personnel de l’entreprise, négocier et conclure un accord d’entreprise portant sur des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, et ce conformément à l’article L 2232-21 du code du Travail et à l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.
En application de l’article L 2232-21 du code du travail, la société CER BATTENTIER, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel, un projet d’accord, dont l’objet est défini ci-dessous.
Objectif du présent accord :
Les parties signataires ont fait le choix, par le biais du présent accord et dans le cadre d’une meilleure gestion de la durée du travail, de suppléer notamment à certaines dispositions de la convention collective de l’automobile (Brochure JO 3034 / IDCC 1090).
Les parties signataires ont dès lors convenu de l’intérêt d’aborder les questions relatives à l’accomplissement d’heures supplémentaires, au contingent annuel ; cela afin de répondre au mieux aux attentes des collaborateurs dans le cadre de la gestion de la durée de travail.
Le présent accord a ainsi, pour principal objectif d’adapter la limite relative au contingent annuel d’heures supplémentaires, aux réalités économiques et humaines auxquelles l’entreprise doit faire face.
La motivation étant bien de gérer au mieux la durée de travail des salariés au regard de l’activité de l’entreprise et de la volonté des salariés de travailler davantage, sur le principe du « donnant-donnant », pour augmenter leur pouvoir d’achat.
En conséquence, le présent accord a été négocié et conclu dans le respect des dispositions des articles L 3121-19, L 3121-23 et L 3121-33 du code du Travail en vigueur au jour de signature des présentes.
ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION
Cet accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise pouvant être amené à effectuer des heures supplémentaires, à l’exception :
du salarié en convention de forfait annuel en jours ;
et du salarié ayant la qualité de cadre dirigeant visés à l’article L. 3111-2 du code du travail.
ARTICLE 2 – DEFINITIONS
2-1 Temps de travail effectif :
Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du code du Travail).
Ainsi, les temps de pause durant lesquels le salarié n’est pas tenu de se conformer à ses directives et peut vaquer à ses occupations personnelles sont exclues du temps de travail effectif lorsque les critères ci-dessus ne sont pas réunis.
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
2-2 Durée du travail :
La durée hebdomadaire de travail effectif de l’entreprise est fixée à la durée légale de travail, soit 35 heures hebdomadaire pour un salarié travaillant à temps complet.
Pour rappel, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
2-3 Heures supplémentaires :
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Les heures supplémentaires effectuées se décomptent par semaine civile. Comme le prévoit l’article L 3121.35 du code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.
ARTICLE 3 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 500 heures par an et par salarié.
Par principe, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise conformément aux dispositions légales et réglementaires, en vigueur à la date de la prise de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale c’est-à-dire, au-delà de la 35ème heure.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
ARTICLE 4 : CONTREPARTIES DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
4-1 Majoration du taux horaire des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel
L’article L.3121-22 du code du travail fixe les taux de majoration horaire à :
- 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées durant la semaine civile (de la 36e à la 43e heure),
- 50 % pour les heures suivantes
Toutefois, la rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent à la rémunération majorée.
Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur équivalent ne sont pas comptabilisé dans le calcul du contingent annuel.
4-2 Contrepartie des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
Par principe, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise conformément aux dispositions légales et réglementaires, en vigueur à la date de la prise de repos.
L’effectif de la Société comprenant actuellement moins de 20 salariés, tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire fixée à 50% pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
La contrepartie doit être prise par journée ou demi-journée de repos, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures.
Comme le prévoit l’article D. 3121-18 du code du travail, chaque journée ou demi-journée est prise dans un délai de 6 mois. Le salarié qui ne demande pas à bénéficier du repos dans le délai peut le prendre, à la demande de l'employeur, dans le délai maximum d'un an.
En cas de fin du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux droits qu’il a acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos mais qu’il n’aurait pas encore pu utiliser.
Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise de repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.
ARTICLE 5 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL : LIMITES ABSOLUES
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi, à savoir :
5.1 Durée maximale quotidienne
Conformément aux dispositions d’ordre public prévues à l’article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations mentionnées audit article.
Elle peut être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour motifs liés à l’organisation de l’entreprise, conformément à l’article L3121-19 du code du travail.
Le temps de repos quotidien est au minimum de 11 heure consécutif entre deux journées de travail.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
En outre, le temps de travail effectif quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.
5-2 Durée maximale hebdomadaire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.3121-23 du code du travail, le dépassement de la durée du travail effectif de 44 heures calculée sur une période de douze semaines consécutives est possible par accord collectif d’entreprise, sans pouvoir la porter à plus de 46 heures.
Les parties conviennent d’un commun accord de faire application de cette dérogation dans le cadre du présent accord en portant la durée hebdomadaire de travail effectif à 46 heures calculées sur une période de douze semaines consécutives.
Conformément aux dispositions d’ordre public prévues à l’article L 3121.20 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures.
ARTICLE 6 : CONSULTATION DU PERSONNEL
Le personnel de l’entreprise a été consulté. Le contenu du présent accord a été expliqué et présenté au cours d’une réunion. Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée, 15 jours après la transmission du projet de texte de l’accord à chaque salarié.
ARTICLE 7 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes.
Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
ARTICLE 8 : SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
8-1 Suivi de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront au moins une fois par an, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
8-2 Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties habilitées au sens de la loi à négocier et conclure un avenant de révision.
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
8-3 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail
8-4 Dépôt
Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque salarié présent dans l’entreprise.
ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accompagné du procès-verbal de référendum des salariés.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes d’Aix les Bains.
Le présent accord est, par ailleurs publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.
Enfin, le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et fera l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés et de tout nouvel embauché susceptible d’être concernés.
Il entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Fait à AIX-LES-BAINS, le 05/02/2021
En autant d’exemplaires originaux que nécessaire
LA SARL CER BATTENTIER
31 Avenue du Petit Port
73100 AIX-LES-BAINS
Les salariés : Les salariés présents à l’effectif au moment de la signature de l’accord d’entreprises. Ratification par référendum.
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