Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez TAXI BEAUCAIROIS - BEAUCAIRE AMBULANCES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TAXI BEAUCAIROIS - BEAUCAIRE AMBULANCES et les représentants des salariés le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03019000824
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : BEAUCAIRE AMBULANCES
Etablissement : 40997266800019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25
ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE
Entre:
la Société Beaucaire Ambulances
représentée par xxx et xxx, agissant en qualité de co-gérant.
Et
L’ensemble du personnel conducteur ambulancier.
PREAMBULE
L’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire prévoit son caractère normatif mais permet qu’il y soit dérogé par accord d’entreprise ou d’établissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties signataires, considérant que certaines dispositions de ce nouvel accord seraient moins favorables aux salariés, décident de recourir à cette possibilité de dérogation.
Il est ainsi convenu ce qui suit :
I - OBJET
Le présent accord a pour objet de déroger à l’application de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire portant avenant à l’accord-cadre du 4 mai 2000.
II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable au personnel conducteur ambulancier de l’entreprise.
III – DISPOSITIONS DEROGATOIRES
Il est décidé par le présent accord que les dispositions de l’article 4 « temps de travail effectif », ainsi que celles de l’article 5 « pauses et coupures » de l’accord du 16 juin 2016 ne sont pas applicables dans l’entreprise.
Le temps de travail reste donc décompté par application des dispositions de l’article 3 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’accord du 16 juin 2016.
Ainsi, il reste fait application du principe des équivalences pour le décompte du temps de travail des ambulanciers comme suit :
Service de permanence : pour 75% de leurs durées
En dehors des services de permanence : 90% de leurs durées.
L’ancien accord cadre (4 mai 2000) est maintenu dans son intégralité.
IV - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.
V - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail.
Il entre en vigueur le 25 janvier 2019.
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