Accord d'entreprise "Accord sur le traitement des heures de réunions des Salariés Élus au CSE pendant le confinement dû à la COVID-19" chez TELMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TELMA et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09520003685
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : TELMA
Etablissement : 41016312500033 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

ACCORD SUR LE TRAITEMENT DES HEURES

DE RÉUNION DES SALARIÉS ÉLUS AU CSE

PENDANT LE CONFINEMENT DU

À LA COVID-19

Entre

D’une part,

La Société immatriculée au RCS de Pontoise, sous le numéro, dont le siège est sis au à représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Directeur Général,

D’autre part,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société :

  • C.F.D.T. représentée par Monsieur, Délégué Syndical ;

  • C.F.E.- C.G.C. représentée par Monsieur, Délégué Syndical.

Constituant ensemble “les Parties”.

A été conclu l’Accord ci-après :

PRÉAMBULE

Le présent Accord fait suite à l’épidémie de SARS-CoV-2 qui s’est traduit par l’annonce le 16 Mars 2020, par le Président de la République, d’un confinement national.

Ce confinement s’est traduit au sein de l’Entreprise par la fermeture physique du site, la mise en œuvre de l’activité partielle mais également des dispositions prévues par le Gouvernement concernant la possibilité d’imposer des jours de congés payés et des jours de RTT.

En effet, 10 jours de RTT et 5 jours de Congés Payés ont été imposés aux Salariés.

Durant ces journées, et au vu de l’exceptionnalité de la situation, des réunions avec les membres du CSE ont été organisées. De ce fait, des heures de réunion ont été posées sur des jours de RTT, ce qui a engendré des compteurs d’heures RTT à solder.

Le présent Accord a donc pour objet de préciser les modalités de prise de ces heures de RTT.

Article 1 – Champ d’application

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des Salariés du CSE ayant participé à des réunions CSE s’étant déroulées entre le 3 Avril 2020 et le 31 Mai 2020.

Article 2 – Comptabilisation des heures à reporter

Sont prises en compte dans le présent Avenant, les heures de réunions du CSE, qu’elles soient Ordinaires ou Extraordinaires, auxquelles ont assistés les Élus et qui se sont déroulées durant les jours de RTT et les jours de Congés payés, dont la prise a été imposée par l’Entreprise dans le cadre de la mise en œuvre des Ordonnances du 25 Mars 2020.

Ainsi, le volume d’heures de chaque Salarié concerné pourra varier selon son temps passé en réunion, et ce, sur la période précitée.

Article 3 – Création d’un compteur “Reliquat heures RTT”

Ce nombre d’heures, identifié pour chaque Élu, sera suivi dans un fichier intitulé “Reliquat d’heures RTT”. Ce reliquat équivaudra au nombre d’heures de réunions effectuées sur des jours de RTT imposés par l’Employeur.

Article 4 – Traitement du Reliquat d’heures RTT pour les élus en décompte horaire

Au vu du contexte très exceptionnel, et uniquement pour ce cas précis, il sera possible d’octroyer des jours de repos issus du reliquat prévu par le présent Accord, par demi-journée également.

Lorsque ce volume d’heures atteindra, individuellement pour chaque Élu, 7 heures 43 centièmes (valeur d’une journée), ces heures seront soustraites du compteur “Reliquat heures RTT” par le Service RH pour être valorisées par le crédit d’une journée de RTT Salarié supplémentaire sur le compteur individuel de l’Élu concerné.

Si le volume d’heure atteint 3 heures 72 centièmes (valeur d’une demi-journée), alors le Service RH créditera d’une demi-journée de RTT Salarié supplémentaire sur le compteur individuel de l’Élu concerné.

En cas de reliquat d’heures supérieur à la valeur d’une demi-journée, mais inférieur à la valeur d’une journée, ou d’un compteur inférieur à la valeur d’une demi-journée, les élus concernés auront jusqu’au 31 Décembre 2020 pour utiliser ces heures sur leurs horaires de travail dans la limite du nombre d’heures de RTT restant au compteur, et après accord du Responsable de Service et du Service RH.

Pour les Élus soumis à un horaire variable, l’utilisation du reliquat pourra conduire le Salarié à ne pas être présent sur une partie de la plage fixe, après accord du Responsable de Service et du Service RH, comme le prévoit l’Article 4 de l’Avenant du XX XXXXXX XXXX à l’Accord sur la Réduction du Temps de Travail, dans la limite du nombre d’heures de RTT restant au compteur.

Ainsi, par exemple, si un Salarié bénéficie d’un reliquat d’heures de 4 heures 50 centièmes, il se verra créditer une demi-journée de RTT (3 heures 72 centièmes) et devra solder le restant du compteur (78 centièmes) avant le 31 Décembre 2020 selon les modalités précitées.

Les Salariés concernés seront informés par mail avec accusé réception du solde de RTT dont ils bénéficient. Ce reliquat d’heures RTT (ou jour le cas échéant) apparaîtra sur la plateforme de gestion de temps “ADP” existant au sein de l’Entreprise.

Les jours de RTT doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 Décembre de l’année civile. À cette fin, si un Salarié n’a pas pris, ou programmé, ses JRTT avant le 9 Décembre 2020, la Direction pourra lui imposer, après relance, une programmation de manière à ne pas être confrontée à des problèmes de cumul en fin d’année.

Article 5 – Traitement du Reliquat d’heures RTT pour les Élus au forfait jours

Au vu du contexte très exceptionnel, et uniquement pour ce cas précis, il sera possible d’octroyer des jours de repos issus du reliquat prévu par le présent Accord, par demi-journée également.

Ainsi, pour les Salariés en forfait jours, deux situations sont à distinguer :

  • Le compteur compte moins de 4 heures : une demi-journée de repos sera récupérée par le Salarié

  • Le compteur compte plus de 4 heures, et dans la limite de 8 heures : une journée entière de repos sera récupérée par le Salarié

Les Salariés concernés seront informés par mail avec accusé réception du solde de RTT dont ils bénéficient et pourront le consulter depuis son accès à la plateforme de gestion de temps “ADP” existant au sein de l’Entreprise.

En cas de prise d’une demi-journée de repos, et afin d’en faciliter la gestion, les Parties conviennent que la matinée se termine à 13h00 et que l’après-midi commence à 14h00.

Les jours de RTT doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 Décembre de l’année civile. À cette fin, si un Salarié n’a pas pris, ou programmé, ses JRTT avant le 9 Décembre 2020, la Direction pourra lui imposer, après relance, une programmation de manière à ne pas être confrontée à des problèmes de cumul en fin d’année.

CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le jour de sa signature et prendra fin au 31 Décembre 2020, date à laquelle il cessera de produire tout effet.

Il se substitue à tout accord ou usage contraire ayant le même objet pour la durée de son application.

Article 7 – Rendez-vous et suivi de l'application de l'Accord

En vue du suivi de l’application du présent Accord, les Parties conviennent de se revoir tous les mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 8 – Révision

Le présent Accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les Organisations Syndicales de Salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’Employeur et à chaque Organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent Accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’Employeur aux Organisations Syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du Travail.

Article 9 – Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 15 jours avant l’expiration du présent Accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 10 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de

Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com