Accord d'entreprise "Accord Collectif d'Entreprise Forfait Jours" chez STOLT TANK CONTAINERS FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STOLT TANK CONTAINERS FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2019-09-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07619002971
Date de signature : 2019-09-04
Nature : Accord
Raison sociale : STOLT TANK CONTAINERS FRANCE SAS
Etablissement : 41024053500022 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-04
Stolt Tank Containers France S.A.S.
As agents for 12 cours Commandant Fratacci Tel: 33 2 32 79 63 00
Stolt Tank Containers BV BP 31382 Fax: 33 2 35 30 03 56
76600 Le Havre – France
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
FORFAIT JOURS
STOLT TANK CONTAINERS FRANCE SAS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société STOLT TANK CONTAINERS France SAS, domiciliée
Immeuble Le Colbert – 12 Cours du Commandant Fratacci – 76600 LE HAVRE,
Immatriculée au RCS LE HAVRE sous le n°410 240 535
Représentée par, General Manager Southern Europe
D'une part,
ET :
Les élus de la délégation unique du personnel
D'autre part.
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :
PREAMBULE
Les règles légales relatives à la durée du travail ont été élaborées à une époque où le temps de travail s’exerçait essentiellement sur le lieu de travail, dans le cadre d’un horaire collectif fixe.
L’évolution de l’activité des entreprises, l’internationalisation des activités, l’arrivée de nouveaux moyens de communication, ainsi que l’accroissement du nombre de salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail ont conduit le législateur à permettre la conclusion de conventions de forfaits en jours de travail pour certaines catégories de salariés.
Cette possibilité doit être prévue par un accord collectif de branche ou d’entreprise.
« Article L3121-63 du code du travail :
Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. »
La convention collective des transports routiers ne comporte aucune disposition à ce sujet.
Les parties au présent accord ont souhaité mettre un place un accord permettant de conjuguer à la fois les impératifs de l'entreprise liés à la variabilité des demandes des clients, l’autonomie de certaines catégories de salariés tout en assurant le respect de leur vie personnelle et familiale.
Il est rappelé ici que la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui réforme l'architecture des textes en matière de durée du travail généralise la primauté de l'accord d'entreprise ou d'établissement sur l'accord de branche. Le principe de la supplétivité de l'accord de branche est consacré en matière de durée du travail, ce qui signifie que l'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur l'accord de branche en totalité dès sa conclusion, sans tenir compte de la chronologie des mises en œuvre et sans tenir compte du caractère plus favorable de l'un sur l'autre.
1 - Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d'en apprécier les conséquences comme l'opportunité d'une révision des dispositions de l'accord, selon les modalités prévues au présent accord.
2 – Champ d’application
Selon les dispositions de l’article L3121-58 du code du travail :
« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
Les parties conviennent qu’une convention de forfait en jours pourra être conclu avec les salariés cadres et agents de maîtrise dont les emplois sont en partie exercés de façon itinérante, notamment les fonctions ayant une nature commerciale.
Au jour de l’adoption du présent accord, les emplois cadres et agents de maîtrise de :
Directeur/Directrice d’Agence (General Manager)
Responsable service Exploitation (Operation Manager)
Responsable Technique (Business Development Manager)
Responsable de la flotte Conteneurs Citernes Alimentaire (Global Fleet Manager for Food)
et
Commerciaux (liste non exhaustive : Regional Sales Manager, Sales Representative)
Sont concernés.
En effet, les cadres visés disposent effectivement d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Les agents de maîtrise visés ont une durée de temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Tout salarié dont l’emploi relèverait à l’avenir de ces définitions pourrait également être soumis à une convention de forfait en jours.
La convention individuelle précisera :
La nature des missions justifiant le recours au forfait jours,
Le nombre de jours travaillés dans l’année,
La rémunération correspondante,
Le nombre d’entretiens.
3 – Fonctionnement du forfait jours
3-1 : Durée annuelle de travail
La durée de travail de ces salariés est définie en nombre de jours de travail annuel.
La durée de travail de référence, correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l'ensemble de ses droits à congés payés, est égale à 216 jours de travail sur l'année, journée de solidarité comprise.
La période de référence de 12 mois est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Pour la première année, la période de référence sera du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019.
3-2 : Année civile incomplète, Impact des entrées/sorties en cours de période
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence la durée de travail de 216 jours sera proratisée.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas d’absence maladie, le nombre de jours du forfait est réduit d’autant.
3-3 : Prise des jours de repos
Les salariés travaillant 5 jours par semaine, le nombre de jours de repos prévisionnel sera annoncé chaque année en fonction des jours fériés placés sur les jours ouvrés afin de respecter la durée de 216 jours (journée de solidarité comprise).
En cas d'entrée ou de départ, en cours de période de référence, le salarié concerné bénéficiera de jours de repos au prorata temporis.
Les jours de repos doivent être posés et pris au cours de l’exercice, ils ne peuvent pas être reportés.
Les jours de repos seront pris à l’initiative des salariés compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
La direction pourra imposer des jours de repos s’il apparaissait que la durée de travail de 216 jours pourrait être dépassée par un salarié.
3-4 : Rémunération
La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle (versée en 13 mensualités) dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.
Le montant de la rémunération mensuelle est indépendant du nombre de jours travaillés dans le mois dans le cadre du forfait.
3-5 : Impact des absences sur la rémunération et sur les jours de repos
La valeur d’une journée de travail est fixée à 1/22eme de la rémunération brute mensuelle pour les retenues à effectuer en cas d’absence maladie.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne permettent pas l’acquisition de jours de repos.
3-6 : Temps de travail et obligation de déconnexion
Le forfait annuel en jours repose sur l’abandon d’une logique de décompte des heures de travail.
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail, et de 24 heures consécutives de repos hebdomadaires (soit un repos hebdomadaire continu de 35 heures).
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
A cet effet il sera affiché dans les locaux de l’entreprise une note indiquant le début et la fin d’une période quotidienne et d’une durée hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.
Il ne sera pas exigé pendant les périodes de repos de répondre à un courrier électronique ou à un appel téléphonique.
L’effectivité du respect de ces durées minimales de repos implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant ces périodes.
3-7 : Décompte des journées travaillées
Le forfait annuel s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place au sein de l’entreprise.
L’entreprise doit établir un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 216 jours.
Ce suivi sera établi par le salarié sous le contrôle de son supérieur hiérarchique.
Ainsi les salariés concernés établiront une fiche mensuelle faisant apparaître jour par jour :
- la qualification des jours non travaillés.
Ce décompte émargé sera remis à son supérieur hiérarchique mensuellement. Il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié, d’évaluer sa charge de travail et le suivi au cours du mois, de vérifier le respect des temps de repos, de prendre les mesures nécessaires. L'employeur s'assure ainsi que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Ce document rappellera en outre les amplitudes journalières maximales de travail, la durée des repos obligatoires, et la nécessité d’alerter le supérieur hiérarchique de toute difficulté quant à l’organisation et la charge de travail et/ou le médecin du travail.
A la fin de chaque période, la Direction remettra au salarié la récapitulation des journées travaillées sur la totalité de la période.
3-8 : Suivi de la charge de travail
Conformément à l’article L. 3121-65 du code du travail, un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur ou son représentant avec chaque salarié titulaire d’un forfait jours.
Cet entretien portera a minima sur :
• la charge de travail,
• l’organisation du travail dans l’entreprise,
• l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
• l’amplitude des journées de travail,
• le respect des repos quotidiens et hebdomadaires,
• la rémunération.
Le salarié réaffirmera pour une poursuite du forfait, que sa charge de travail est compatible avec sa vie personnelle et familiale et permet le respect du nombre de jours de travail prévu au forfait, ainsi que les durées de repos quotidien et hebdomadaire.
Par ailleurs, à tout moment, un salarié peut solliciter un entretien avec l’employeur ou son représentant s’il considère que sa charge de travail est incompatible avec son forfait.
4. Suivi de l'accord
Le suivi du présent accord sera assuré au moins une fois par an lors d’une réunion exceptionnelle de la Délégation du Personnel ou du CSE constituant la commission de suivi.
Elle sera chargée de régler toute question relative à l'interprétation ou à l'application de l'accord.
Elle sera également chargée d'examiner les questions spécifiques liées à l'organisation du temps de travail des salariés qui ont conclu des conventions de forfaits annuelles en jours, la charge de travail, la prise de repos, le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Les membres de la commission de suivi seront convoqués par le chef d'entreprise (ou son représentant), Président de la commission, au moins quinze jours calendaires avant la date prévue pour la réunion.
Afin de faciliter le bon déroulement des réunions, chaque membre de la commission devra communiquer au Président les différentes questions ou sujets qu'il souhaite voir aborder et cela, au moins 8 jours calendaires avant la date de la réunion.
Le temps passé à ces réunions sera considéré comme du temps de travail effectif et n'entraînera aucune réduction de la rémunération pour les salariés qui en sont membres.
Le procès-verbal de chaque réunion de la commission sera tenu à la disposition des salariés de l'entreprise par la Direction des Ressources Humaines et transmis aux organisations syndicales signataires.
5 – Dispositions finales
5-1 : Clause d’indivisibilité du présent accord
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
5-2 : Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à partir du lendemain du dépôt auprès de la DIRECCTE de Seine-Maritime et au plus tôt au 1er octobre 2019.
5-3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
5-4 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative d’une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2232-23-1 du code du travail.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires ou adhérents ultérieurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception laquelle contient une proposition de rédaction nouvelle.
Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivent la réception de la demande de révision de l’accord.
5-5 : Dénonciation de l’accord
L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation par les autres parties signataires.
Dans ce cas, la Direction et les partenaires signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
S'il s'avérait que les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles remettaient en cause de manière importante le dispositif mis en place, la Direction et les partenaires sociaux signataires pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord ou à les dénoncer.
5-6 : Dépôt légal
Le présent accord sera transmis aux commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation des accords portant sur la durée du travail et les congés.
Le présent accord sera déposé par la direction sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) (une version Word anonymisée et une version signée par les parties format PDF) et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes du HAVRE.
Un exemplaire sera remis à chaque membre de la délégation unique du personnel
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait au Havre, le 4 Septembre 2019 en 10 exemplaires originaux,
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