Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les astreintes" chez BAUDELET METAUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BAUDELET METAUX et le syndicat CFDT le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T59L21013167
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : BAUDELET METAUX
Etablissement : 41027542400019 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES
Entre :
La société A,
La société B,
La société C,
La société D,
La société E,
Formant entre elles une Unité Economique et Sociale en application de l'accord collectif du 2 mai 2000, de l'avenant à cet accord du 25 juin 2003 et de la décision du TI d’HAZEBROUCK du 14 février 2018, représentée par M. X, dument mandaté par l’ensemble des sociétés composant l’UES,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES, à savoir :
la C.F.D.T., représentée par M. Y, Délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre du développement de nos activités et de notre obligation d’assurer la continuité de certaines installations, la mise en place d’une organisation de l’activité comportant des astreintes s’avère souvent nécessaire, particulièrement dans les services de maintenance et de sûreté ainsi que dans d’autres secteurs d’activité du groupe.
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des périodes d’astreinte au sein de l’Union Economique et Sociale.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel des sociétés constituant l’UES.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article I – Définition
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service d’une entreprise appartenant à l’UES.
Le salarié a dès lors l’obligation de rester joignable à son domicile ou à proximité, afin d’intervenir à distance dans le délai de prise en compte spécifié dans l’avenant à son contrat de travail, et/ou sur site dans le délai d’intervention spécifié dans l’avenant à son contrat de travail, pour effectuer une mission au service de l’entreprise.
L’astreinte a pour objet :
D’éviter l’interruption des installations en cas d’incidents, soit par la résolution de ces derniers, soit par la mise en place de solutions ;
D’assurer la sûreté sur le site
L’astreinte intervient en dehors et en sus des horaires normaux de travail du salarié.
Le temps d’intervention pendant la période d’astreinte correspond à la période au cours de laquelle le salarié doit effectuer une intervention, soit à distance, soit sur le site.
En cas d’intervention à distance, le temps d’intervention débute au moment de la prise en compte de la demande et se termine à la fin de l’appel ou de la connexion.
En cas d’intervention sur site pendant les périodes d’astreinte, le temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis d’activité et en revenir fait partie intégrante du temps d’intervention.
La durée de l’intervention, y compris les temps de déplacement, est considérée comme un temps de travail effectif.
Article II – Organisation
II.1. Information du salarié
Le planning individuel des périodes d’astreintes est porté à la connaissance de chaque salarié concerné au minimum 15 jours calendaires à l’avance sauf circonstances exceptionnelles où ce délai de prévenance peut être réduit à un jour franc notamment en cas d’absence imprévue du salarié programmé en astreinte ou en cas d’incident majeur sur le site.
L’astreinte nécessite l’accord du salarié, lequel se matérialise par la signature d’un avenant à son contrat de travail. Les supérieurs hiérarchiques veilleront à prendre en compte la situation personnelle du salarié, notamment les contraintes familiales et géographiques.
Les informations récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois et la compensation correspondante sont indiquées sur le bulletin de paie du salarié.
II.2. Temps de repos
Les repos quotidiens et hebdomadaires ne sont pas impactés par les périodes d’astreinte.
La période d’astreinte, hors durée d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
La durée minimale du repos quotidien de 11 heures consécutives et la durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives sont à respecter.
En cas d’intervention, la fin de la période d’intervention détermine le début du repos quotidien ou hebdomadaire. Cette règle ne s’applique que si le salarié n’a pas déjà bénéficié de la totalité du repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l’intervention.
En application D3131-4 2° du code du travail, il peut être dérogé à cette durée de repos minimale quotidienne et hebdomadaire pour les activités de l’UES en matière de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes (actuellement au sein de la société C), dans la limite d’un repos minimal quotidien de 9 heures.
Le salarié bénéficie de l'attribution de périodes de repos équivalentes au repos manquant. Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie financière équivalente correspondant à un paiement au taux normal est versée.
En cas d’intervention ne permettant pas de travailler la durée quotidienne de travail contractuelle en raison du repos quotidien ou hebdomadaire respecté, les heures de travail manquantes seront récupérées dans la mesure du possible sur la semaine civile.
Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller au respect des règles ci-dessus énoncées ainsi qu’aux dispositions légales en matière de durée du travail, étant précisé que la durée maximale du travail est actuellement fixée à 10 heures par jour et 48 heures par semaine (sauf dispositions spécifiques).
II.3. Affectation et moyens
Les domaines d’astreinte sont affectés aux salariés par leur hiérarchie en fonction de leurs compétences.
Les salariés concernés auront à leur disposition les moyens de connexion nécessaires pour réaliser l’astreinte et les éventuelles interventions y compris à leur domicile.
II.4. Fréquence des astreintes
L’astreinte doit prendre en compte les conditions de travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le planning de roulement doit être établi sur tous les salariés du projet en fonction de leurs compétences.
La programmation des astreintes ne doit pas contraindre un salarié à effectuer des périodes d’astreinte au-delà de 20 semaines calendaires par année civile. Etant précisé que la semaine démarre le lundi matin et se termine le lundi matin suivant.
Un salarié ne pourra être d`astreinte plus de deux (2) Week-ends consécutifs ni plus de deux (2) semaines calendaires consécutives. Etant précisé que le week-end démarre le samedi matin et se termine le lundi matin suivant.
Un salarié ne peut pas être en astreinte pendant ses périodes de congés (congés payés, RTT, repos compensateur) ni pendant les périodes de formation.
Article III – Contreparties accordées
La prime d’astreinte est prise en compte dans le calcul de la règle du dixième pour les indemnités de congés payés.
La prime d’astreinte ne comprend pas le temps d’intervention.
La prime d’astreinte pour les réveillons de Noel (24 décembre) et du Nouvel An (31 décembre) est doublée.
Les montants du présent article sont exprimés en brut.
Le montant de la prime d`astreinte versée au salarié à titre global et forfaitaire est le suivant :
Période d’astreinte | Montant brut de la prime d’astreinte |
---|---|
Semaine : Du lundi soir au vendredi matin (de 17h le jour J à 8h le jour J+1) |
1 € par heure |
Week-end : Du vendredi soir 17h au lundi matin 8h, Jour férié (*) |
2.33 € par heure |
(*) du matin du jour férié au lendemain matin du jour férié.
Article IV – Indemnisation de l’intervention lors d’une période d’astreinte
Le paiement des interventions se cumule avec la prime d’astreinte.
La période d’intervention au cours d’une astreinte (y compris le temps de trajet) est considérée comme du temps de travail effectif. Le taux horaire des heures d’intervention est majoré en fonction des situations : interventions de nuit, le dimanche ou les jours fériés…
Le temps d’intervention est calculé par unité d`une demi-heure, chaque demi-heure entamée est due, indépendamment du nombre d’interventions réalisées au cours d’une même demi-heure.
Article V – Déplacements nécessités par une intervention au cours d’une période d’astreinte
Les frais de déplacements engagés par le salarié à partir de son domicile, liés aux interventions au cours d’une astreinte seront remboursés, sur la base du nombre de kilomètres réellement effectués selon le barème des indemnités kilométriques en vigueur au sein du Groupe.
Article VI – Durée, Effets, Dénonciation et Révision, Revoyure
DUREE
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er septembre 2021.
EFFETS
Il se substitue à toute règle interne à l’entreprise, qu’elle vaille engagement unilatéral de la Société ou usage, ayant pour objet les astreintes.
REVISION - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par l’organisation syndicale représentative signataire du présent accord ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Sans préjudice des termes de l’article L.2261-7-1 du code du travail, à tout moment, l’employeur, les organisations syndicales signataires du présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans le respect des termes et modalités fixés par la loi, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La révision peut également survenir au cours de négociations périodiques obligatoires sans autre formalité préalable.
REVOYURE
Les parties examineront les modalités d’application et les éventuelles évolutions à apporter à l’occasion de négociations périodiques obligatoires.
Article VII – Publicité et Dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».
Un exemplaire sera également déposé, en format papier, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Hazebrouck – 59).
Fait en 5 exemplaires originaux A XX, le 14 juin 2021
Pour l'organisation syndicale C.F.D.T., Pour la société M. X
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